Texte intégral
ARRET
N° 724
Société [5]
C/
CPAM DE L'AISNE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 21/04059 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGAM - N° registre 1ère instance : 20/00208
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 01 juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
M.P : Monsieur [Z] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me GAINET-DELIGNY substituant Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS avocat au barreau de LYON
ET :
INTIME
CPAM DE L'AISNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [U] [V] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Par décision du 11 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne a fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [N], salarié de la société [5] en qualité de mécanicien poids-lourds, atteint d'une pathologie relevant du tableau
n° 57 des maladies professionnelles déclarée selon certificat médical initial du 26 décembre 2016, soit une rupture partielle supra épineux de l'épaule gauche.
La société [5] a contesté le taux d'IPP tel que fixé et par décision du 25 février 2020, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux fixé par la caisse primaire.
Saisi par l'employeur de la contestation de cette décision, le tribunal judiciaire de Beauvais, par jugement prononcé le 1er juillet 2021 a :
- débouté la société [5] de sa demande d'inopposabilité,
- débouté la société [5] de sa demande de fixation du taux d'incapacité permanente partielle à 7 %,
- débouté la caisse primaire d'assurance maladie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [5] a par lettre recommandée du 28 juillet 2021 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier dont elle avait accusé réception le 5 juillet précédent.
Par ordonnance du 5 août 2022, en application des dispositions de l'article R 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a désigné le docteur [K] en qualité de consultant qui a déposé son rapport le 27 octobre 2022, notifié aux parties par lettre recommandée du 2 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 mai 2023.
La société [5] a oralement demandé à la cour d'homologuer le rapport du docteur [K] et de fixer à 8 % le taux d'incapacité permanente opposable à son égard.
Elle soutient que la réalité du préjudice économique n'est pas démontrée, et que si elle l'était, il y aurait lieu de considérer qu'il n'est pas d'origine professionnelle.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 3 mai 2023, oralement développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne demande à la cour de :
- écarter les conclusions du docteur [K],
- confirmer à l'égard de la société [5] le taux d'incapacité permanente de 10 % attribué à M. [N] pour l'indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle dont il a été reconnu atteint le 26 décembre 2016,
- en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 1er juillet 2021,
- condamner la société [5] aux entiers dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne expose au soutien de ses demandes que le docteur [K] a estimé devoir s'écarter du barème au motif que la limitation de quelques amplitudes de l'épaule dominante est légère.
Elle considère que le taux d'IPP retenu par le médecin-conseil à hauteur de 10 % ne peut pas être considéré comme surévalué s'agissant d'une épaule droite dominante, et compte tenu des limitations constatées, soulignant que la seule abduction limitée à 120 ° en passif justifie à elle seule le taux retenu.
La caisse primaire d'assurance maladie conteste par ailleurs le fait que le médecin consultant ait retenu un état antérieur pour minorer le taux, alors que l'arthrose acromio-claviculaire, souvent constatée au décours des IRM, n'était pas connue et ne s'était pas révélée, et qu'il n'est pas démontré qu'elle occasionnait des répercussions fonctionnelles avant la maladie professionnelle.
Le salarié travaillait en qualité de mécanicien poids-lourds et a été contraint après l'apparition de la maladie de cesser son activité, ce qui a conduit à un licenciement pour inaptitude.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures de la caisse primaire d'assurance maladie pour un plus ample exposé de ses demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande principale
Selon l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème indicatif en accident du travail prévoit pour l'atteinte des fonctions articulaires de l'épaule (point 1.1.2) mentionne les éléments suivants :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
normalement, élévation latérale : 170°
adduction : 20°
antépulsion : 180°
rétropulsion : 40°
rotation interne : 80°
rotation externe : 60
Dominant Non Dominant
blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45
blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30
limitation moyenne de tous les mouvements 20 15
limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10
En l'espèce, M. [N], né en 1957, a été victime d'une rupture partielle du supra-épineux de l'épaule gauche, étant précisé qu'il est gaucher.
La consolidation a été fixée au 10 septembre 2019.
Pour fixer le taux d'incapacité permanente à 10 %, le médecin conseil a retenu que M. [N] présente des douleurs à la face antéro-externe de l'épaule.
Il a évalué comme suit la mobilité de l'épaule :
élévation latérale : 90 °
élévation antérieure à 90° actif, à 170° en passif à gauche et 180° à droite
élévation latérale 90° à gauche en actif, à 120° en passif à gauche et 170° à droite
rétropulsion de 10° à gauche et de 40° à droite,
Le médecin conseil a retenu que le déficit est de 50° en latéral, de 30° en rétropulsion.
La commission médicale de recours amiable a le 25 février 2020 a indiqué qu'à la lecture du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité, l'examen clinique retrouve une limitation de l'épaule dominante ne dépassant pas le plan des 90° en actif dans les deux principaux mouvements associée à une rétropulsion et qu'il n'a pas été retenu d'état antérieur.
Elle a estimé que le taux de 10 % retenu par le médecin-conseil sur la base de ces éléments était fondé.
Le médecin consultant désigné par la cour a pour sa part, proposé l'évaluation du taux d'incapacité permanente à 8 %, au motif d'un état antérieur, soit une arthrose acromio-claviculaire.
Le rapport précise « compte tenu de l'état antérieur qui est à l'origine de la moitié des douleurs et limitations des amplitudes articulaires, d'une limitation légère des deux amplitudes de l'épaule dominante, (les autres amplitudes ne sont pas notées et donc implicitement considérées comme normales), de la reprise de son travail en tant que mécanicien poids-lourds, il persiste donc à la consolidation une limitation légère de quelques amplitudes de l'épaule dominante, ce qui nous permet de nous écarter du barème (chapitre 1.1.2 qui prévoit un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante).
Le barème indicatif, dans les modalités de calcul du taux médical précise au titre des infirmités antérieures :
« l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un étant pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Étant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle... »
L'ensemble des pièces produites, non contestées par les parties, montre que l'état antérieur n'était pas connu, mais a été révélé par les examens nécessaires pour diagnostiquer et traiter la maladie professionnelle.
La société [5] qui ne produit aucune pièce, n'apporte pas la preuve contraire.
Le salarié exerçait en effet son activité professionnelle sans difficulté, ni arrêts de travail liés à la présence d'arthrose.
L'aggravation, due antérieurement à un accident du travail ou une maladie professionnelle, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident ou de la maladie professionnelle (2ème Civ. 08/04/2021 20-10.621).
Il y a donc lieu d'écarter l'avis du médecin consultant et de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le taux médical imputable à la maladie professionnelle à 10 %.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société [5] aux entiers dépens de l'instance.
La société appelante étant condamnée aux dépens, il y a lieu de la débouter de la demande qu'elle forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute la société [5] de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 1er juillet 2021,
Condamne la société [5] aux entiers dépens de l'instance,
Dit que les frais de consultation seront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Le Greffier, Le Président,
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