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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/01256

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01256

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 7] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil MINUTE n° N° RG 24/01256 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZXW Section 3 République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 19 décembre 2024 PARTIE DEMANDERESSE : S.A.S. CHAPE-ISOL, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1] Madame [L] [B], assistante de direction, munie d’un pouvoir, comparante PARTIE DEFENDERESSE : Madame [K] [M], demeurant [Adresse 2] comparante Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 5] non comparant Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires - Opposition à injonction de payer - procédure nationale - COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Nadia LARHIARI : Président Virginie BALLAST : Greffier DEBATS : à l’audience du 19 Septembre 2024 JUGEMENT : défaut en dernier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Virginie BALLAST, Greffier EXPOSE DU LITIGE Le 14 février 2024, la SAS Chape Isol a obtenu du tribunal judiciaire de Mulhouse une ordonnance 21-24-000192 enjoignant à M. [N] [M] et Mme [K] [M] de lui payer, outre les dépens : - la somme de 1 329,30 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023 ; - la somme de 5,50 € au titre des frais accessoires mise en demeure par LRAR. Cette ordonnance a été régulièrement signifiée à M. [N] [M] et Mme [K] [M] le 12 avril 2024 selon dépôts à l’étude de l’huissier de justice. Par déclaration au greffe en date du 10 mai 2024, Mme [K] [M] a fait opposition à l'ordonnance susvisée. L’affaire a été fixée à l’audience du 19 septembre 2024. Lors de cette audience, la SAS Chape Isol, régulièrement représentée, reprend les termes de sa requête en injonction de payer et demande au tribunal judiciaire de confirmer l’ordonnance entreprise. Elle ajoute avoir adressé plusieurs relances à M. [N] [M] et Mme [K] [M] et reconnait avoir contacté un huissier tardivement. Régulièrement convoquée, Mme [K] [M] est présente. Elle indique que la facture date de plus de 4 ans et précise que la société Chape Isol aurait dû agir dans le délai de 2 ans. Elle demande à ne supporter aucun frais et souligne que la demanderesse s’est adressée à son fils qui n’a rien à voir avec l’affaire. L’affaire est mise en délibéré au 19 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l'opposition Il résulte de l'exposé ci-dessus que Mme [K] [M] a fait opposition à l'ordonnance susvisée dans les formes et délais prévus par les articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile . Son opposition est donc régulière en la forme. Sur la fin de non-recevoir L’article 122 du code de procédure civile dispose que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” L’article L 218-2 du code de la consummation dispose que “l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans”. En l’espèce, en dépit de l’absence de pièces déposées par la demanderesse, il résulte de la requête en injonction de payer que la facture litigieuse date du 15 octobre 2018. La requête en injonction de payer ayant été déposée au tribunal judiciaire en date du 17 janvier 2024, la créance est manifestement prescrite. Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SAS Chape Isol succombe à l’instance, de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure en injonction de payer. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut , en dernier ressort et mis à disposition au greffe, En la forme, Reçoit Mme [K] [M] en son opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 14 février 2024, Au fond, mettant à néant l’ordonnance d’injonction n°21-24-000192 du 14 février 2024 et substituant le présent jugement à l'ordonnance susvisée : Déclare irrecevable la demande formée par la SAS Chape-Isol à l’encontre de M. [N] [M] et Mme [K] [M] ; Condamne la SAS Chape-Isol aux entiers dépens. AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2024, par Nadia LARHIARI, Président et Virginie BALLAST, Greffier. Le Greffier, Le Président,

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