Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [8]
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
SARL [7]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS
ARRÊT du : 30 MAI 2023
Minute n°248/2023
N° RG 21/02940 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GO6Q
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 27 Septembre 2021
ENTRE
APPELANTE :
SARL [7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Florence MONTEILLE de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Dispensée de comparution à l'audience du 28 février 2023
D'UNE PART,
ET
INTIMÉ :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [E] [M], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 28 FEVRIER 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 30 MAI 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par courrier du 12 mai 2017, le gérant de la SARL [7] a sollicité la radiation de son compte cotisant indiquant ne plus employer de personnel depuis août 2016. Le 25 janvier 2019, à 21h30, la société a fait l'objet d'un contrôle Urssaf aux fins de recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé.
L'Urssaf a émis une lettre d'observations le 2 août 2019 portant redressement du chef de travail dissimulé. Après avoir recueilli les observations de la SARL [7] et de son conseil, l'Urssaf a maintenu les termes de sa lettre d'observations par courrier des 1er octobre et 15 novembre 2019.
Elle a ensuite notifié à la SARL [7] une mise en demeure, le 18 décembre 2019, de payer les sommes de 81 439,00 euros de cotisations sociales obligatoires au titre des années 2015 à 2019, assorties des intérêts de retard, outre 30 218,00 euros de majorations complémentaires au titre du travail dissimulé.
En l'absence de règlement, une relance a été adressée à la SARL [7] le 30 janvier 2020.
Par acte d'huissier de justice du 4 février 2020, délivré à l'étude, l'Urssaf Centre Val de Loire a fait signifier à la SARL [7] la contrainte du 31 janvier 2020 pour la somme totale de 119 437,00 euros.
La SARL [7] a contesté cette contrainte devant la commission de recours amiable de l'Urssaf qui a rejeté son recours le 26 juin 2020.
Le 19 juin 2020, la SARL [7] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois aux fins de contester la décision de redressement et la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 27 septembre 2021, le tribunal a :
- ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 20/50 et RG 20/106 et dit que l'affaire sera désormais appelée sous le seul numéro RG 20/50,
- déclaré la requête présentée par la SARL [7] recevable,
- condamné la SARL [7] à payer à l'Urssaf Centre Val de Loire la somme de 88 971,30 euros au titre des cotisations sociales portant sur cotisations des années 2015, 2016, 2017, 2018 et du mois de janvier 2019,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné la SARL [7] aux dépens.
Par déclaration d'appel du 9 novembre 2021, la SARL [7] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- condamné la SARL [7] à payer à l'Urssaf Centre Val de Loire la somme de 88 971,30 euros au titre des cotisations sociales portant sur cotisations des années 2015, 2016, 2017, 2018 et du mois de janvier 2019,
- condamné la SARL [7] aux dépens.
La SARL [7], appelante, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois, en date du 27 septembre 2021 en ce qu'il a':
' condamné la SARL [7] à payer à l'Urssaf Centre Val de Loire la somme de 88 971,30 euros au titre des cotisations sociales portant sur cotisations des années 2015, 2016, 2017, 2018 et du mois de janvier 2019,
' condamné la SARL [7] aux dépens,
En conséquence, et statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que la décision de rejet de l'Urssaf Centre Val de Loire du 26 juin 2020 doit être annulée,
- juger que le redressement de la société [7] doit être annulé dès lors que le contrôle mené par l'Urssaf a violé les règles de procédures impératives applicables à l'espèce,
- juger que le redressement de la société [7] SARL doit être annulé dès lors que la lettre d'observations du 2 août 2019 établie par l'Urssaf Centre Val de Loire a été établie en violation des règles de procédure impératives,
A titre subsidiaire,
- juger l'ensemble des chefs de redressement mal fondés,
A titre infiniment subsidiaire, de retenir les bases de calculs suivantes quant aux cotisations sociales':
* Sur le redressement intervenu s'agissant de M. [S]':
- juger que c'est sur une base générale de 11 660,00 euros que les cotisations sociales doivent être calculées,
* Sur le redressement intervenu s'agissant de M. [D]':
- juger que c'est sur une base générale de 21 826,03 euros que les cotisations sociales doivent être calculées,
En tout état de cause,
- condamner l'Urssaf Centre Val de Loire à payer à la SARL [7] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner l'Urssaf Centre Val de Loire aux entiers dépens.
L'Urssaf Centre Val de Loire demande à la Cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire Pôle social de Blois du 27 septembre 2021 RG n° 20/00050,
- et partant valider la procédure de redressement dans son principe,'
- et partant, valider le redressement dans son entier montant,
- et partant, condamner la société [7] à payer à l'Urssaf Centre la somme de 88 971,30 euros, correspondant à 81 439,00 euros de cotisations et contributions sociales augmentées de 7.780 euros de majorations de retard de l'article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale, outre les majorations de retard complémentaires de l'article restant à courir jusqu'au complet paiement des cotisations,
- débouter la société [7] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant':
- condamner la société [7] au paiement de la somme de 30 218 euros au titre de la majoration de redressement prévue par l'article L. 243-7-7 du Code de la sécurité sociale,
- condamner la société [7] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR
La demande d'annulation du redressement
La société [7] pour suit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à l'Urssaf Centre Val de Loire la somme de 88 971,30 euros au titre des cotisations sociales portant sur cotisations des années 2015, 2016, 2017, 2018 et du mois de janvier 2019.
A l'appui, elle invoque les moyens suivants':
* Sur le respect des exigences procédurales :
Sur la signature de la lettre d'observations':
La société [7] soutient que la lettre d'observations aurait dû, à peine de nullité du redressement et de la mise en demeure, être signée par l'ensemble des agents chargés du contrôle qui sont intervenus lors de l'opération de contrôle du comité département anti-fraudes, à laquelle participaient, outre l'Urssaf, la DDCSPP, la police et la DMR 45.
L'Urssaf, qui conclut à la confirmation du jugement de ce chef, réplique qu'il résulte de la lecture combinée des articles R. 243-59 et L. 243-7 du Code de la sécurité sociale que la signature des agents extérieurs à l'Urssaf ayant éventuellement pris part au contrôle n'est pas requise.
Appréciation de la Cour
Aux termes de l'article R. 243-59 III du Code de la sécurité sociale':
'A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L.8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L.243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L.8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci'.
L'article L. 243-7 du même code dans sa version applicable en l'espèce, dispose que':
'Le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l'Etat autres que ceux mentionnés au quatrième alinéa, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes'.
Il résulte de ces dispositions que si la recherche d'infractions aux interdictions de travail dissimulé peut être menée conjointement par divers organismes, l'Urssaf demeure l'organisme chargé du contrôle diligenté aux fins de recouvrement des cotisations afférentes et que la lettre d'observations visée à l'article R. 243-59 III du Code de la sécurité sociale doit être signée par l'agent ou les agents de l'Urssaf, chargé(s) du contrôle, sans qu'il soit nécessaire que les agents chargés du contrôle appartenant à d'autres organismes ne la signe.
En l'espèce, il n'est pas contesté que seul un agent de contrôle de l'Urssaf était présent le 25 janvier 2019, ni que la lettre d'observations du 2 août 2019 est signée par cet agent de contrôle, M. [X] [P].
Le moyen de nullité de la procédure, tiré de l'absence de signature de la lettre d'observations du 2 août 2019 par les agents de la DDCSPP, de la police et de la BMR 45 est DONC inopérant.
Sur la référence de la lettre d'observations aux procès-verbaux de travail dissimulé, les constatations de l'inspecteur Urssaf'et le refus de communication par l'Urssaf des procès-verbaux':
La société [7] soutient que la lettre d'observations du 2 août 2019 fait référence à un procès-verbal en date du 12 juillet 2019 adressé au procureur de la République par le brigadier [O] [A] de la BMR 45 ' Police sous la référence 2019/0013, alors même qu'aucun procès-verbal ne porte cette référence ; qu'ainsi en omettant d'identifier le procès-verbal servant selon l'inspecteur du recouvrement, de seule base au redressement, elle n'a pas été en mesure de l'identifier alors même que le dossier pénal contient l'ensemble des actes de la procédure. Elle ajoute qu'en ne visant que le procès-verbal de la BMR 45, et en ne transmettant pas les autres procès-verbaux, l'Urssaf ne l'a pas informée qu'elle a également fondé son contrôle sur ses propres constatations.
L'Urssaf, qui conclut à la confirmation du jugement de ce chef, réplique que la société [7] ne peut pas se prévaloir d'un défaut de connaissance des actes ayant fondé le redressement en raison d'une infime erreur de syntaxe de l'inspecteur Urssaf, d'autant qu'elle semble avoir par ailleurs eu accès à l'ensemble des procès-verbaux qu'elle a elle-même fournis à l'appui de sa saisine de la commission de recours amiable. Elle ajoute que le Code de la sécurité sociale ne prévoit pas d'obligation de fournir au cotisant contrôlé les procès-verbaux de procédure pénale, et qu'en tout état de cause, l'inspecteur fait bien état de ses propres constatations dans sa lettre d'observations.
Appréciation de la Cour
Aux termes de l'article L. 133-1 du Code de la sécurité sociale :
'Lorsqu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 243-7 du présent code ou à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application de l'article L. 8271-6-4 du code du travail, l'inspecteur du recouvrement ou l'agent chargé du contrôle mentionné à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime remet à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l'évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations prévues à l'article L. 243-7-7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l'article L. 133-4-2.
Ce document fait état des dispositions légales applicables à cette infraction ainsi que celles applicables à la procédure prévue au présent article. Il mentionne notamment les dispositions du II du présent article ainsi que les voies et délais de recours applicables'.
L'article R. 133-1 du même code dispose que':
'Outre les mentions prévues au I de l'article 133-1, le document prévu au même article mentionne la période concernée, les faits constatés et, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L.8271-6-4 du code du travail, l'auteur du constat.
Le document mentionné au premier alinéa est établi et signé par l'agent chargé du contrôle qui a constaté les infractions ou a exploité les informations transmises aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L.213-1 et L.752-1 du présent code ou à l'article L.723-3 du code rural et de la pêche maritime en application des dispositions de l'article L.8271-6-4 du code du travail.
Il est notifié à la personne contrôlée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception'.
Il résulte de ces dispositions que l'inspecteur de recouvrement n'est pas tenu de communiquer au cotisant l'intégralité de son rapport de contrôle, dès lors que ce dernier est informé des omissions et erreurs qui lui sont reprochées et des bases du redressement proposé.
En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations du 2 août 2019 que les vérifications quant à l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires concernant les infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L. 8221-1 du Code du travail ont conduit d'une part, à constater du travail dissimulé avec verbalisation au titre de la dissimulation de l'emploi salarié et l'absence de déclaration sociale de M. [D] et de la minoration des heures de travail de M. [S] et d'autre part, à procéder à une taxation forfaitaire ainsi qu'à l'annulation des réductions générales de cotisations, chaque item étant détaillé quant aux textes, constatations et régularisations en découlant.
Il s'en déduit que le cotisant était informé de l'objet du contrôle, des motifs et des bases du redressement, de sorte que les procès-verbaux constatant le délit de travail dissimulé à l'origine du redressement opéré par l'Urssaf Centre Val de Loire n'avaient pas à figurer dans les documents communiqués à l'employeur par l'organisme de recouvrement à l'issue du contrôle, et qu'il est indifférent en l'espèce que la référence de l'un des procès-verbal soit erronée. Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la régularité du procès-verbal':
La société [7] soutient que le contrôle a, en violation des dispositions de l'article 78-2-1 du Code de procédure pénale, selon lequel 'sur réquisitions du procureur de la République, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre ou la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) sont habilités à entrer dans les lieux à usage professionnel, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, sauf s'ils constituent un domicile', été réalisé pour partie dans des locaux d'habitation constitués par les annexes du magasin et que le procès-verbal doit en conséquence être annulé.
L'Urssaf, qui conclut à la confirmation du jugement de ce chef, réplique qu'en application des articles L. 8113-1 et suivants du Code du travail et de la jurisprudence de la Cour de Cassation, les contrôleurs de l'Urssaf ont le droit d'entrer dans tout établissement et sont habilités à demander aux employés de justifier de leur identité et adresse en dépit du fait que les salariés soient logés sur place.
Appréciation de la Cour
L'article L. 8271-6-1 du Code du travail dispose':
'Les agents de contrôle mentionnés à l'article L.8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal'.
L'article L. 8271-1-2 du même code, précise que les agents de contrôle compétents sont':
'1° les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L.8112-1,
2° Les officiers et agents de police judiciaire,
3° les agents des impôts et des douanes,
4° les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés,
(')'.
Il résulte des dispositions susvisées qu'en matière de recherche et de constat d'infractions constitutives de travail illégal, les agents de contrôle Urssaf comme les officiers et agents de police judiciaire sont habilités à entendre les personnes en quelque lieu que ce soit.
C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu d'une part qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la régularité de la procédure pénale, d'autre part, que le contrôle ayant abouti au constat de travail dissimulé pouvait être étendu aux lieux d'habitation en application de l'article L. 8271-6-1 du Code du travail. Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le consentement des personnes interrogées':
Moyens des parties
La SARL [7] prétend que l'Urssaf Centre Val de Loire n'a pas recueilli le consentement des salariés concernés par le contrôle préalablement à leur audition comme l'exige l'article L. 8271-6-1 du Code du travail.
L'Urssaf, qui conclut à la confirmation du jugement sur ce point, réplique que le 25 janvier 2019, le contrôle de l'identité des personnes présentes a été réalisé dans le seul but de vérifier qu'elles figuraient bien sur le registre et avaient fait l'objet de déclarations d'embauches obligatoires conformément à l'article 78-2-1 du Code de procédure pénale. Elle ajoute que par la suite, les salariés auditionnés se sont présentés librement et ont consenti à être interrogés par les services enquêteurs.
Appréciation de la Cour
Il est acquis aux débats que le contrôle qui s'est déroulé le 25 janvier 2019 s'est opéré dans le seul cadre d'un contrôle inopiné de la vérification de l'application de la législation sociale concernant les infractions aux interdictions mentionnées aux articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du Code du travail, relatives au travail dissimulé.
L'article L. 8271-6-1 du Code du travail, relatif au contrôle du travail illégal, dispose :
'Les agents de contrôle mentionnés à l'article L.8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues'.
S'il résulte des dispositions susvisées que les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent pour la recherche et le constat des infractions en matière de travail illégal ne peuvent être réalisées qu'avec le consentement des personnes entendues, la preuve de ce consentement peut résulter du procès-verbal d'audition signé par les agents de contrôle et la personne entendue ou de tout autre document (Civ. 2ème, 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-24.303'; Civ. 2ème, 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-19.493).
En l'espèce, il n'est pas contesté que les auditions des salariés de la société [7] ont été menées par la police judiciaire.
Il résulte des procès-verbaux produits aux débats par l'appelante, établis par le brigadier [O] [A] les 25 janvier 2019 à 22h28 et 1er février 2019 à 15h30, et dûment signés, que les salariés concernés, à savoir respectivement MM. [K] [D] et [H] [S], ont tous deux confirmé comparaître librement et être informés de leur droit à quitter à tout moment les locaux de police, et être informés du motif de leur convocation et consentir répondre aux questions.
De même, il résulte du procès-verbal établi le 8 février 2019 à 9h50 par le brigadier [O] [A] que M. [J] [Z], gérant de la SARL [7] a été entendu en présence de son avocat, et a reconnu être entendu librement, avoir connaissance notamment de son droit à quitter à tout moment les locaux, de son droit à faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui seront posées ou de se taire.
Il résulte de ces procès-verbaux mentionnant expressément le consentement à l'audition que tant les salariés MM. [K] [D] et [H] [S], que le gérant de la société, M. [J] [Z] ont préalablement donné leur accord pour livrer leurs témoignages à l'agent de police judiciaire, à défaut de quoi ils n'auraient pas apposé leur signature sur les procès-verbaux.
Aucune nullité n'est donc encourue de ce chef.
Sur la réponse de l'inspecteur aux observations du cotisant':
La SARL [7] soutient qu'alors même qu'elle a contesté par lettres des 3 septembre et 1er octobre 2019, de manière circonstanciée, le bien fondé du redressement intervenu, et les éléments retenus pas l'Urssaf pour procéder au contrôle, elle n'a reçu aucune réponse motivée comme l'impose l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, notamment concernant le redressement intervenu et portant sur M. [D].
L'Urssaf Centre Val de Loire, qui conclut à la confirmation du jugement sur ce point, réplique avoir parfaitement respecté les prescriptions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale en répondant au courrier de la société [7] en date du 3 septembre 2019 par courrier du 1er octobre 2019, et au courrier du 17 octobre 2019 le 15 novembre suivant.
Elle ajoute avoir précisé concernant M. [D] 'vous contestez la régularisation des cotisations et contributions sociales ainsi que les dates d'embauche, durée d'emploi et horaires de travail sans pour autant me donner les critères qui seraient justes, à votre sens de retenir. Par conséquent, je considère que vous n'apportez aucun élément probant permettant de revoir le montant de la régularisation opérée pour l'emploi dissimulé de M. [D]'.
Appréciation de la Cour
L'article R. 243-59 III du Code de la sécurité sociale dispose':
'A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
[']
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
[']
La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés'.
Il résulte de ces dispositions que dès lors que le cotisant répond à la lettre d'observations dans le délai de 30 jours, l'inspecteur de recouvrement est tenu de répondre à chaque observation de la personne contrôlée.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que par courrier du 3 septembre 2019, la société [7] a répondu à la lettre d'observations du 2 août 2019, contestant d'une part, la durée quotidienne de travail de M. [S] et détaillant les horaires réellement travaillés par son salarié et les jours de repos qui lui étaient octroyés en compensation des heures supplémentaires, d'autre part, la date retenue comme étant l'entrée de M. [D] au personnel de l'entreprise, ses horaires de travail, et son temps de travail sans faire état d'aucune observation circonstanciée. Par lettre du 1er octobre 2019, l'agent de contrôle de l'Urssaf a répondu à ce courrier exposant d'une part, que les informations apportées a posteriori au sujet des horaires de travail de M. [S], et contraires aux déclarations recueillies lors du contrôle, n'étaient justifiées par aucun élément, d'autre part, que la contestation concernant M. [D] n'était pas justifiée par des éléments probants.
Par courrier du 17 octobre 2019, le conseil de la société [7] a repris le détail des calculs des horaires de travail de MM. [S] et [D] pour chacune des années concernées et contesté la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé à hauteur de 30 217 euros. En réponse, le 15 novembre 2019, l'Urssaf, rappelant les termes de son courrier du 1er octobre 2019, et maintenant le redressement opéré, a rappelé les dispositions du Code du travail applicables et précisé qu'aucun élément ne venait corroborer les affirmations de l'employeur.
Il s'ensuit que conformément aux prescriptions de l'article R. 243-59 susvisé, les courriers de la société [7] des 3 septembre et 17 octobre 2019, ont fait l'objet avant l'émission de la mise en demeure, de réponses motivées aux observations circonstanciées alors même que l'Urssaf n'était pas tenue de répondre au courrier du 17 octobre 2019, adressé au-delà du délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre d'observations.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les courriers de réponse de l'Urssaf aux observations de la société [7] sont conformes aux dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale et que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de contrôle n'est pas fondé. Il n'y a donc pas lieu d'annuler le contrôle et la mise en demeure notifiée par l'Urssaf.
Sur la violation du principe de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil':
La SARL [7] soutient que l'Urssaf est liée par la décision définitive du tribunal correctionnel de Blois en date du 8 octobre 2019 et ne peut en conséquence pas considérer que l'infraction de travail dissimulé s'est réalisée sur plusieurs années et pour plusieurs salariés alors que la condamnation pénale n'est intervenue que pour M. [D] et pour un seul et unique jour, soit le 25 janvier 2019.
L'Urssaf Centre Val de Loire, qui conclut à la confirmation du jugement de ce chef, réplique que les décisions pénales ont au civil autorité absolue à l'égard de tous uniquement en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l'existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé, qu'en l'espèce, M. [Z] n'étant prévenu ni pour les périodes antérieures à la date de contrôle et de constat des faits reprochés, ni pour l'emploi dissimulé de M. [S], il n'a pu, ni être déclaré non coupable, ni être relaxé de ces faits. Elle ajoute qu'il n'est en tout état de cause pas nécessaire qu'un jugement pénal soit prononcé pour procéder au redressement sur le plan civil.
Appréciation de la Cour
Il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Blois du 8 octobre 2019 que M. [J] [Z] a été condamné pour l'infraction de travail dissimulé commise le 25 janvier 2019 à l'égard du salarié M. [K] [D], en ne procédant pas aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale. Cette décision est devenue définitive.
L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Civ. 1ère, 24 oct. 2012, n° 11-20442).
M. [J] [Z] avait été convoqué devant le tribunal correctionnel de Blois, pour avoir 'à Blois, le 25 janvier 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, par aide directe ou indirecte, en l'espèce en employant et hébergeant, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier en France de [D] [K], né le 1er mars 1983 à Rasmouka (Maroc), marocain, étranger' ; pour avoir 'à [Localité 6], le 25 janvier 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, directement ou par personne interposée, engagé, conservé à son service et employé, pour quelque durée que ce soit [D] [K], né le 1er mars 1983 à Rasmouka (Maroc), marocain, étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée''; et pour avoir 'à [Localité 6], le 25 janvier 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, intentionnellement, accompli des actes de commerce, en l'espèce en exerçant l'activité de gérant d'épicerie, en ne procédant pas aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale, étant employeur de [D] [K], né le 1er mars 1983 à Rasmouka (Maroc), marocain, omis intentionnellement de remettre un bulletin de paie lors du paiement de la rémunération, omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche, de s'être soustrait intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales' .
L'infraction de travail dissimulé, ayant fait l'objet des poursuites devant la juridiction correctionnelle, se limitait donc à M. [K] [D] pour le 25 janvier 2019, elle ne concernait ni le salarié M. [H] [S], ni l'intégralité de la période du 1er septembre 2015 au 31 janvier 2019, visés dans le redressement contesté.
La société [7] ne peut donc se prévaloir de l'absence de condamnation pour l'infraction de travail dissimulé pour la période du 1er septembre 2015 au 31 janvier 2019 et pour M. [S], le jugement correctionnel n'ayant autorité de chose jugée que pour l'infraction de travail dissimulé à l'égard de M. [D] le 25 janvier 2019. Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la régularité de la mise en demeure :
La société [7] soutient que la mise en demeure est irrégulière en ce qu'elle ne comporte pas mention de la 'référence et des dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R.243-59' visées à l'article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale.
L'Urssaf, qui conclut à la confirmation du jugement sur ce point, réplique que la mise en demeure doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, et doit en conséquence préciser à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent'; qu'en l'espèce, la mise en demeure du 18 décembre 2019 comporte bien les périodes et les sommes correspondant aux chefs de redressement et la date de la lettre d'observations. Elle ajoute que le défaut de mention de la réponse de l'inspecteur n'a pas affecté l'étendue des informations communiquées de sorte que la société [7] avait pleinement connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Appréciation de la Cour
L'article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale dispose :
'L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée'.
Il est constant qu'en application de ces dispositions, la mise en demeure doit comporter outre la nature et le montant des cotisations réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent, et la période à laquelle elles se rapportent, la référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59.
Au cas particulier, la mise en demeure du 18 décembre 2019 mentionne au titre du motif de mise en recouvrement : 'Contrôle. Constat de délit de travail dissimulé (article L.8221-1 et suivants du code du travail) en date du 25 janvier 2019 au titre de la période d'infraction constatée, à savoir 1911, et notifié par lettre d'observations en date du 2 août 2019'.
Il est donc constant qu'elle ne mentionne pas le 'dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R.243-59'.
L'Urssaf Centre Val de Loire ne peut donc prétendre que la mise en demeure serait régulière dès lors que le défaut de mention de la réponse de l'inspecteur n'a pas affecté l'étendue des informations communiquées, et que la société [7] avait pleinement connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les moyens de fond soulevés par les parties, en l'absence de mention dans la mise en demeure de la réponse de l'inspecteur aux observations de la société [7], celle-ci est irrégulière, et doit être annulée tout comme la contrainte en date du 31 janvier 2020.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL [7] à payer à l'Urssaf Centre Val de Loire la somme de 88 971,30 euros au titre des cotisations sociales portant sur cotisations des années 2015, 2016, 2017, 2018 et du mois de janvier 2019.
* Sur les demandes accessoires :
Au regard de la solution donnée au litige, l'Urssaf Centre Val de Loire sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à la socité [7] la somme de 2'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 27 septembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois en toutes ses dispositions'sauf en ce qu'il a déclaré la requête présentée par la SARL [7] recevable ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf Centre Val de Loire du 26 juin 2020 ;
Annule la mise en demeure du 18 décembre 2019'et par voie de conséquence la contrainte du 31 janvier 2020 pour son entier montant ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l'Urssaf Centre Val de Loire à payer à la société [7] la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l'Urssaf Centre Val de Loire aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,