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Tribunal Administratif d'Orléans, 31 octobre 2024. 2001157

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2001157

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 30 mars 2023, le tribunal, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme K J, épouse P, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils M. C M, de M. E M et de M. H M, a retenu l'existence de fautes dans la prise en charge de Mme P par le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay et, ne disposant pas d'éléments suffisants pour déterminer dans quelle mesure chacune des fautes commises avait compromis les chances de la requérante d'éviter la survenue des complications à l'origine des dommages qu'elle a subis, l'ampleur de la chance perdue par Mme P de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader et la nature et l'étendue de l'ensemble des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis, avant et après consolidation, a ordonné une expertise médicale aux fins de les déterminer. Par ce même jugement, les droits et moyens des parties sur lesquels il n'était pas expressément statué ont été réservés. Le président du tribunal administratif d'Orléans a désigné les docteurs Hubinois et Schérier comme experts par ordonnance du 5 mai 2023. Les experts ont rendu leur rapport le 21 septembre 2023. Par des mémoires, enregistrés les 14 novembre 2023 et 11 décembre 2023, Mme K J, épouse P, M. C M, devenu majeur, M. E M et M. H M, représentés par Me Aoun, demandent au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay à verser à Mme P, la somme de 959 004,62 euros, soit 725 007,01 euros après déduction de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) et à M. C L, M. E L et M. H L, la somme de 10 000 euros chacun en réparation de leurs préjudices respectifs en lien avec la prise en charge de Mme P au sein de cet établissement hospitalier, augmentées des intérêts au taux légal à compter du jour de réception de leur demande préalable et de la capitalisation de ces intérêts ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les experts ont confirmé que la responsabilité du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay était engagée pour faute ; - le geste fautif de perforation réalisé le 11 octobre 2016 est à l'origine de l'ensemble de leurs préjudices, la responsabilité du centre hospitalier sera donc confirmée à hauteur de 100 % ; - s'agissant des préjudices de Mme P, le centre hospitalier devra être condamné à l'indemniser des sommes de 1 077,45 euros s'agissant de ses dépenses de santé actuelles, 3 592,44 euros s'agissant des frais divers actuels, 26 001,38 euros s'agissant de l'assistance par tierce personne actuelle, 42 139 euros s'agissant des pertes de gains professionnels actuels, 8 308,51 euros s'agissant des dépenses de santé futures, 2 663,62 euros s'agissant des frais divers futurs, 132 209,98 euros s'agissant des pertes de gains professionnels futurs, 292 915,90 euros s'agissant des pertes de pensions de retraite, 50 000 euros s'agissant de l'incidence professionnelle, 17 108 euros s'agissant du déficit fonctionnel temporaire, 40 000 euros s'agissant des souffrances endurées, 25 000 euros s'agissant du préjudice esthétique temporaire, 46 000 euros s'agissant du déficit fonctionnel permanent, 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 7 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et 25 000 euros au titre du préjudice sexuel ; - s'agissant du préjudice de ses enfants, E, H et C M, leur préjudice d'affection doit être évalué à la somme de 10 000 euros chacun. Par des mémoires, enregistrés les 14 novembre 2023 et 20 décembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, représentée par Me Maury, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay à lui verser la somme de 221 773,63 euros au titre des débours qu'elle a exposés au bénéfice de son assurée, Mme P, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2022 ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay à lui verser la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay une somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige. Elle soutient que : - le tribunal a retenu la responsabilité du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay dans son jugement avant dire droit : - l'ensemble des fautes imputables au centre hospitalier, lors de la prise en charge initiale de Mme P, est à l'origine des complications ultérieures ; - sa créance sur le centre hospitalier s'élève à 180 299,01 euros s'agissant des frais d'hospitalisation, 7 264,78 euros s'agissant des frais médicaux, 5 272,92 euros s'agissant des frais pharmaceutiques, 2 774 euros s'agissant des frais d'appareillage, 1 206,76 euros s'agissant des frais de transports, 1 223,23 euros s'agissant des frais futurs réels correspondant à la prescription de Flucortac 50 et d'hydrocortisone 10 mg et 23 104,35 euros s'agissant des frais futurs viagers correspondant à 4 consultations annuelles chez le médecin généraliste évaluées à 26,50 euros chacune, 12 boites par an de Flucortac 50 évaluées à 92,79 euros chacune et à 43 boites par an d'hydrocortisone 10 mg d'un coût annuel de 103,30 euros ; - il conviendra de déduire de ces sommes les franchises d'un montant total de 423,72 euros. Par des mémoires, enregistrés les 14 décembre 2023 et 6 février 2024, la Caisse des dépôts et consignations, agissant en tant que gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay à lui verser la somme de 254 383,86 euros au titre de la pension de retraite anticipée qu'elle a versée à Mme P en tant que gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay une somme de 1 500 euros au titre d'une indemnité forfaitaire. Elle soutient que : - ses conclusions sont recevables ; - elle s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant de la caractérisation des fautes ; - Mme P a été admise à faire valoir ses droits à la retraite de manière anticipée en raison des infirmités liées à sa prise en charge par le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay ; - en tant que subrogée dans les droits de la victime, elle détient une créance sur le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay d'un montant de 254 383,96 euros, correspondant aux pensions de retraite pour invalidité qu'elle a versées à Mme P à compter du 3 septembre 2021 et jusqu'au 1er décembre 2023. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2023, 2 janvier 2024, 20 janvier 2024 et 21 février 2024, le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay, représenté par Me Derec, conclut : 1°) à titre principal au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher et de la Caisse des dépôts et consignations ; 2°) à titre subsidiaire, à la limitation des sommes allouées. Il soutient que : - les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations sont irrecevables dès lors que l'auteur du mémoire en intervention n'avait pas reçu délégation pour le signer ; - la requête devra être rejetée en tant qu'elle est fondée sur un défaut d'information, aucune perte de chance ne peut être retenue à ce titre ; - sa responsabilité n'est susceptible d'être engagée que pour la perforation du sigmoïde et ses conséquences, du fait de la faute dans le choix de la technique d'investigation et de la faute dans la réalisation du geste de curetage retenues par le jugement avant dire droit du tribunal, elle ne pourra en revanche pas être engagée pour les conséquences du retard de prise en charge postérieurement au 11 octobre 2016 qui n'a pas été jugé fautif ; - s'agissant des préjudices, la majeure partie de ceux-ci est imputable au retard de prise en charge jugé non fautif par le tribunal dans son jugement avant dire droit ; - les demandes de Mme P relatives aux dépenses de santé actuelles, aux frais divers, aux pertes de gains professionnels futurs, à l'incidence professionnelle, au préjudice d'agrément et au préjudice sexuel seront rejetées ; - s'agissant des autres préjudices invoqués par la requérante, il y a lieu de retenir un taux de perte de chance de 85% tel que fixé par les experts et d'évaluer leur montant à hauteur de 10 991,55 euros pour le préjudice lié au besoin en tierce personne avant consolidation, 11 394,39 euros pour les pertes de gains professionnels actuels, 2 608,48 euros pour les dépenses de santé futures, 7 790,25 euros pour le déficit fonctionnel temporaire, 4 250 euros ou, subsidiairement à 11 900 euros pour les souffrances endurées, 1 700 euros pour le préjudice esthétique temporaire et, enfin, 1 530 euros pour le préjudice esthétique permanent ; s'agissant du déficit fonctionnel permanent, seul celui en lien avec la perforation du sigmoïde et ses conséquences directes et exclusives est susceptible d'être indemnisé, le taux de perte de chance de 20% proposé par les experts ne pourra pas être entériné ; subsidiairement, l'indemnisation allouée ne pourra excéder la somme de 21 165 euros ; il convient en outre de déduire la prestation de compensation du handicap perçue par l'intéressée ; - s'agissant des demandes des enfants de Mme P, leur préjudice n'est pas lié à la perforation sigmoïdienne et sera donc écarté, subsidiairement, il sera évalué à la somme de 2 550 euros, compte tenu du taux de perte de chance de 85 % ; - les demandes de la CPAM seront rejetées dès lors qu'elles comprennent pour l'essentiel des dépenses imputables au retard de prise en charge non fautif ; elles devront, en toutes hypothèses être rejetées dès lors qu'elles ne sont pas justifiées ; - les demandes de la Caisse des dépôts et consignations seront rejetées dès lors qu'elle ne produit pas les pièces requises au calcul de la pension de Mme P, que sa mise à la retraite anticipée n'est pas en lien avec la faute retenue par le tribunal dans son jugement avant dire droit et que le calcul de sa créance est erroné. La requête a été communiquée à la commune de Romorantin-Lanthenay et au centre communal d'action sociale de la commune de Romorantin-Lanthenay, qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance du 16 octobre 2023 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l'expertise des docteurs Hubinois et Schérier à la somme totale de 4 584 euros. Vu : - le code de la santé publique ; - le code civil ; - le code de la sécurité sociale ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nehring, rapporteur, - les conclusions de M. Eric Gauthier, rapporteur public, - et les observations de Me Lucas, substituant Me Aoun, représentant Mme P et MM. M et de Me Derec, représentant le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay Considérant ce qui suit : 1. Mme P, née le 29 juin 1965, a présenté des métrorragies ainsi que des douleurs pelviennes pour lesquelles elle a consulté un praticien du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay, lequel, après réalisation d'une échographie, a proposé de réaliser une hystéroscopie diagnostique. La réalisation de cet examen, le 11 octobre 2016, a permis de visualiser un fibrome sous-muqueux. Il a alors été décidé d'effectuer un curetage biopsique. Les suites opératoires ont été marquées par des douleurs mais Mme P a pu regagner son domicile le jour même. Toutefois, souffrant de douleurs abdominales violentes, elle a été hospitalisée le 13 octobre 2016. Malgré la mise en évidence, par scanner, d'un volumineux pneumopéritoine traduisant la perforation d'un organe creux, et d'un épanchement pelvien de faible abondance, l'intéressée a été placée sous antibiothérapie à large spectre et devant l'amélioration clinique présentée, elle a regagné son domicile le 18 octobre 2016. Cependant, Mme P a de nouveau été hospitalisée, à compter du 20 octobre 2016, en raison de douleurs abdominales. Face à la majoration du pneumopéritoine et de l'épanchement intraabdominal, mise en évidence par scanner, une reprise chirurgicale par cœlioscopie a été réalisée pour aspiration et lavage. Les suites ont été marquées par des hospitalisations multiples, alternativement au centre hospitalier de Blois et au centre hospitalier régional universitaire de Tours, notamment en services de réanimation pour insuffisance respiratoire, des intubations et des chocs septiques répétés, une iléostomie dont la fermeture a été réalisée en janvier 2018 ainsi qu'une insuffisance surrénalienne. 2. Par un jugement du 30 mars 2023, le tribunal a retenu que la responsabilité du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay était engagée à raison d'un défaut d'information et d'une faute médicale dans le choix de la technique d'investigation retenue et dans la réalisation d'un curetage utérin pratiqué au cours de l'hystéroscopie diagnostique du 11 octobre 2016 mais a écarté la responsabilité de l'établissement dans le suivi post opératoire. Ne disposant pas d'éléments suffisants pour déterminer dans quelle mesure chacune des fautes ainsi commises avait compromis les chances de la requérante d'éviter la survenue des complications à l'origine des dommages qu'elle a subis, l'ampleur de la chance perdue par Mme P de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader et la nature et l'étendue de l'ensemble des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis, avant et après consolidation, il a ordonné une expertise médicale. A la suite du dépôt de leur rapport par les docteurs Scherier et Hubinois, le 21 septembre 2023, Mme P et ses trois enfants, A. C, E et H M, demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay à verser la somme de 959 004,62 euros, soit 725 007,01 euros après déduction de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) à Mme P et la somme de 10 000 chacun à MM. C, E et H M en réparation de leurs préjudices respectifs en lien avec la prise en charge de Mme P au sein du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay. Sur la causalité : 3. En premier lieu, en cas de manquement à l'obligation d'information prévue à l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, si l'acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s'il a été réalisé conformément aux règles de l'art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qu'était l'état de santé du patient et son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait, qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question. 4. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, qu'au cours de l'accedit, Mme P a déclaré que si les complications dont elle a souffert lui avaient été expliquées, elle aurait fait confiance au professionnel et aurait accepté l'intervention. Il ne résulte dès lors pas de l'instruction que Mme P aurait perdu une chance de se soustraire au risque de complications engendrées par l'intervention pratiquée le 11 octobre 2016. 5. En deuxième lieu, s'il a été retenu, dans le jugement avant dire droit du 30 mars 2023, que le choix technique d'exploration par hystéroscopie diagnostique a été précipité et que la réalisation d'un curetage " appuyé " était inapproprié en présence d'une symptomatologie dominée par des antécédents et une fragilité utérine particulière suite à trois grossesses et trois césariennes par le praticien qui a réalisé l'intervention le 11 octobre 2016, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les particularités anatomiques de Mme P ne rendaient pas inévitable la lésion du sigmoïde dès lors que cet organe se trouve à l'extérieur de l'utérus, que la perforation colique qu'a subie la victime n'est pas un risque attendu d'une intervention d'hystéroscopie diagnostique et, qu'en outre, ce même risque est évalué à 0,02 % lors des hystéroscopies opératoires. Il s'en déduit que les particularités anatomiques de l'intéressée n'ont pas été la cause des complications qu'elle a subies postérieurement à cette intervention. 6. En dernier lieu, si le rapport d'expertise relève que si une chirurgie avait été réalisée dès le 13 octobre 2016, la plaie sigmoïdienne aurait certainement été repérée dès cette date, le tribunal a, dans son jugement avant dire droit du 30 mars 2023, considéré qu'il ne pouvait être reproché aucune faute dans le suivi post opératoire à l'intervention du 11 octobre 2016. Contrairement aux affirmations du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay, cette prise en charge non fautive n'a fait perdre à Mme P aucune chance d'échapper aux complications dont elle a été victime et qui trouvent donc leur cause directe et exclusive dans le choix technique d'exploration par hystéroscopie diagnostique et la réalisation d'un curetage " appuyé " le 11 octobre 2016 au sein de cet établissement hospitalier. Il y a donc lieu de condamner celui-ci à indemniser intégralement Mme P des préjudices résultant de cette prise en charge. Sur les préjudices de Mme P : 7. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise des docteurs Scherier et Hubinois que la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressée doit être fixée au 2 septembre 2021. En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : S'agissant des préjudices patrimoniaux avant consolidation : 8. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme P a gardé à sa charge des dépenses de santé correspondant à des franchises, à hauteur de 423,72 euros, à l'achat de gélules pour la flore intestinale, à hauteur de 54,85 euros, à l'achat de crèmes pour cicatrices, à hauteur de 14,05 euros et à l'achat de garnitures, à hauteur de 13,25 euros. Ces dépenses, qui sont justifiées, sont en lien avec les complications qu'a subies l'intéressée suite à l'intervention du 11 octobre 2016. La requérante est donc fondée à en demander le remboursement, d'un montant total de 505,87 euros. 9. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que Mme P a exposé les sommes de 75,09 euros en frais de copie de son dossier médical, de 113,20 euros en frais de télévision pendant ses hospitalisations postérieures à l'intervention du 11 octobre 2016, de 2 500 euros de frais d'assistance à expertise par un médecin conseil dans le cadre de la procédure amiable, et de 490,81 euros de frais de déplacement les 18 janvier 2021, 9 février 2021, 2 mars 2021 et 31 décembre 2021, en lien avec une intervention esthétique de réduction de la cicatrice laissée par l'opération de stomie réalisée le 24 février 2017. Ainsi, Mme P est fondée à solliciter la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 3 179,10 euros en remboursement des frais divers qu'elle a supportés. 10. En troisième lieu, s'agissant du besoin temporaire d'assistance par tierce personne, les experts l'évaluent à une heure par jour du 17 décembre 2016 au 23 janvier 2017, à une heure et demi par jour du 9 mars 2017 au 18 septembre 2017, à une heure par jour du 30 septembre 2017 au 2 janvier 2018 et à trois heures par semaine du 7 janvier 2018 au 2 septembre 2021. Il y a lieu d'évaluer ce préjudice, sur le fondement du SMIC horaire des années concernées et en tenant compte des cotisations sociales dues par l'employeur et des majorations de rémunération dues les dimanches et jours fériés, à la somme totale de 14 225,08 euros. 11. En quatrième et dernier lieu, il résulte de l'instruction que Mme P exerçait la profession d'attachée territoriale du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Romorantin-Lanthenay. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 septembre 2016 jusqu'au 3 septembre 2021, date de sa mise à la retraite pour invalidité. Il ressort du rapport des experts que les arrêts de travail postérieurs au 11 octobre 2016 sont en lien avec la faute commise par le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay lors de l'intervention du même jour. Il résulte de l'instruction que l'intéressée a bénéficié d'un plein traitement pour les périodes du 12 octobre 2016 au 3 mars 2018 et du 14 mars 2019 au 14 septembre 2019. Il ne lui a été versé qu'un demi-traitement pendant les périodes du 4 mars 2018 au 13 mars 2019 et du 3 septembre 2019 au 2 septembre 2021. Il ressort des fiches de paye produites par Mme P pour les années 2015 à 2021 que l'intéressée aurait perçu, entre le 12 octobre 2016 et le 2 septembre 2021, en l'absence de faute, la somme totale de 205 847,66 euros brute, soit 177 625,63 euros après déduction des charges salariales, qui doivent être évaluées à 13,71 % du montant brut. Il ressort enfin de ces mêmes bulletins de salaire que cette dernière a perçu les sommes de 133 783,77 euros nets sur cette même période. Ainsi, la perte de gains professionnels de Mme P doit être évaluée à la somme de 43 841,86 euros pour la période comprise entre le 12 octobre 2016 et le 2 septembre 2021. Il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay à verser cette somme à Mme P. S'agissant des préjudices patrimoniaux subis entre la date de consolidation et la date du présent jugement : 12. En premier lieu, il résulte de l'instruction et en particulier des pièces produites par la requérante, que cette dernière a exposé la somme de 124,52 euros pour se rendre aux opérations d'expertise le 12 septembre 2023 à Paris, ainsi que la somme de 2 520 euros de frais d'assistance à expertise par un médecin conseil. Dès lors que ces dépenses, d'un montant total de 2 644,52 euros a été utile à la résolution du litige, Mme P est fondée à en solliciter le remboursement au centre hospitalier. 13. En second lieu, s'agissant de la perte de gains professionnels, il résulte de l'instruction que par arrêté du président du centre communal d'action sociale de la commune de Romorantin-Lanthenay du 30 novembre 2021, Mme P a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 3 septembre 2021, à l'âge 56 ans et 3 mois, en raison de son inaptitude au travail résultant des fautes commises par le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay. Dès lors que Mme P est née le 29 juin 1965, son âge de départ légal à la retraite devait être fixé au 1er octobre 2028. Il résulte de l'instruction et notamment des fiches de paie produites par la requérante pour les années 2015 à 2021 et en tenant compte de l'évolution prévisible de sa rémunération, que l'intéressée aurait perçu, entre le 3 septembre 2021 et le 31 octobre 2024, date du présent jugement, en l'absence de faute, la somme totale de 115 979,83 euros bruts, soit 100 322,55 euros après déduction des charges salariales, qui doivent être évaluées à 13,71 % du montant brut. Il ressort enfin des bulletins de salaire et des relevés que cette dernière a perçu les sommes de 74 848,67 euros nets sur cette même période. Ainsi, la perte de gains professionnels de Mme P doit être évaluée à la somme de 25 473,88 euros pour la période comprise entre le 3 septembre 2021 et la date du présent jugement. Il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay à verser cette dernière somme à Mme P. S'agissant des préjudices patrimoniaux futurs : Quant aux frais de santé futurs : 14. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport des docteurs Scherier et Hubinois que l'état de santé de Mme P nécessitera un suivi psychologique pendant une durée de deux ans à compter de l'expertise, soit jusqu'en septembre 2025. Il résulte du devis produit par Mme P que le coût mensuel d'un tel suivi est de 200 euros par mois. Par suite, il y a lieu de condamner le centre hospitalier à rembourser à Mme P, sur production des justificatifs, les dépenses qu'elle sera amenée à exposer pour ces frais de suivi psychologique, après déduction des remboursements éventuels des organismes sociaux, dans la limite d'un montant maximum de 200 euros par mois, et pour la période comprise entre la date du présent jugement et le mois de septembre 2025. 15. En second lieu, résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'état de santé de Mme P nécessitera l'usage de garnitures jusqu'à la fin de sa vie. Mme P estime, sans être contestée, son besoin à un paquet de dix unités tous les mois et demi. Il ressort de la facture produite que le coût d'un tel paquet est de 13,25 euros soit un coût annuel de 238,50 euros. Dès lors que Mme P est âgée de 58 ans, il y a lieu, eu égard au barème de capitalisation applicable, de condamner le centre hospitalier à verser à Mme P une somme de 6 904,81 euros à ce titre. Quant aux pertes de gains professionnels futurs : 16. En premier lieu, s'agissant des pertes de traitement, il résulte de l'instruction que Mme P aurait perçu, en tenant compte de l'évolution prévisible de sa rémunération, entre le 31 octobre 2024, date du présent jugement et le 1er octobre 2028, date prévisible de son départ à la retraite et en l'absence de faute, une rémunération nette annuelle de 42 221 euros. Il ressort des relevés de pension produits par la requérante qu'elle perçoit une pension de 1 849,08 euros nets par mois soit 22 189 euros nets par an. Ainsi, la perte de traitement de Mme P doit être évaluée à la somme de 20 032 euros par an. Ainsi, les pertes de gains professionnels s'établissent à 78 462,58 euros pour la période comprise entre le 31 octobre 2024, date du présent jugement et le 1er octobre 2028, date prévisible de son départ à la retraite. Il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay à verser cette somme à Mme P. 17. En second lieu, s'agissant des pertes de droits à pension de retraite à partir du 1er octobre 2028, il résulte de l'instruction que si la requérante avait pu liquider sa pension à l'âge de 63 ans et 3 mois à taux plein, après avoir capitalisé 150 trimestres et atteint l'indice majoré 690, elle aurait perçu une pension mensuelle de 2 339 euros nets à titre viager, en tenant compte de la majoration pour enfant. Il ressort des attestations de paiement produits par la requérante qu'elle a perçu une pension de retraite de 1 849,08 euros nets par mois en 2023. Ainsi, la perte de droits à pension annuelle doit être évaluée à 490 euros par mois, soit à 5 880 euros par an. Il y a lieu, eu égard au barème de capitalisation applicable et à l'âge qu'aura Mme P le 1er octobre 2028, de condamner le centre hospitalier à verser à Mme P une somme de 144 395,16 euros à ce titre. 18. En dernier lieu, s'agissant des pertes de droit à pension au titre du régime additionnel de la fonction publique, il résulte de l'instruction et notamment du relevé de carrière produit par l'intéressée, que cette dernière a capitalisé entre 2012 et 2015 une moyenne annuelle de 460 points. Ainsi, en l'absence de faute, elle aurait acquis 5 520 points entre le 12 octobre 2016 et le 1er octobre 2028. Il résulte également de cette pièce que Mme P n'a acquis que 2 376 points à la date de son départ à la retraite le 3 septembre 2021 soit une perte de 3 144 points. Ainsi, il y a lieu d'évaluer la perte de droits à pension au titre du régime additionnel de la fonction publique à la somme de 168,28 euros nets par an, en tenant compte d'une valeur du point à 0,05378 euro et de la majoration de coefficient 1,04 dont elle aurait pu bénéficier si elle était partie à la retraite au 1er octobre 2028. Il y a lieu, eu égard au barème de capitalisation applicable et à l'âge qu'aura Mme P le 1er octobre 2028, de condamner le centre hospitalier à verser à Mme P une somme de 4 300,89 euros à ce titre. En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux : S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires : 19. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport des experts, que Mme P a été hospitalisée, en lien avec les conséquences de l'intervention du 11 octobre 2016, du 13 au 18 octobre 2016, du 20 octobre au 16 décembre 2016, du 23 au 25 janvier 2017, du 24 février au 8 mars 2017, du 19 au 29 septembre 2017, du 3 au 7 janvier 2018 et du 14 au 18 janvier 2021 et qu'elle a présenté durant ces périodes un déficit fonctionnel temporaire de 100 %. Il ressort du même rapport que la requérante a présenté un déficit fonctionnel temporaire de 50 % entre le 17 décembre 2016 et le 22 janvier 2017, entre le 26 janvier et le 23 février 2017, entre le 9 mars et le 18 septembre 2017 et entre le 30 septembre 2017 et le 2 janvier 2018. Enfin, l'intéressée a présenté un déficit fonctionnel de 25 % le 19 octobre 2016, entre le 8 janvier 2018 et le 13 janvier 2021 et du 19 janvier au 2 septembre 2021. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant, sur le fondement de 20 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, à la somme totale de 12 230 euros. 20. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire, que Mme P a enduré des souffrances, évaluées à 5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant, compte tenu du laps de temps très long entre le dommage et la consolidation de l'état de santé de la victime, à la somme de 16 000 euros. 21. En troisième et dernier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire, que Mme P a souffert d'un préjudice esthétique temporaire évalué à 3/7 du 24 octobre 2016 au 24 février 2017, à 4/7 du 25 février 2017 au 20 septembre 2017, à 3/7 du 21 septembre 2017 au 4 janvier 2018 et à 2/7 du 5 janvier 2018 au 2 septembre 2021. Il sera fait une juste évaluation de ce poste de préjudice, compte tenu du fait qu'il a perduré dans le temps d'octobre 2016 à septembre 2021, en le fixant à la somme de 7 000 euros. S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux définitifs : 22. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire, que Mme P souffre d'un déficit fonctionnel permanent en lien avec les séquelles qu'elle conserve du fait de la faute commise par le centre hospitalier, évalué à 20 %. Par suite, Mme P étant âgé de 56 ans à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en l'évaluant à 30 000 euros. 23. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, du fait des conséquences invalidantes de la faute commise par le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay, Mme P n'a pas pu réintégrer ses fonctions d'agent comptable du centre communal d'action sociale de la commune de Romorantin-Lanthenay avant son départ à la retraite anticipé et qu'elle a été ainsi privée de bénéfices relationnels et sociaux que lui procurait ce métier entre le 12 octobre 2016 et le 1er octobre 2028, date de départ prévisible à la retraite, soit durant une durée de 12 ans. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice d'incidence professionnelle, en mettant à la charge du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay une somme de 15 000 euros à lui verser à ce titre. 24. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire, que Mme P souffre d'un préjudice esthétique permanent évalué à 2 sur une échelle de 7, en lien avec les cicatrices de laparotomie médiane et d'abdominoplastie. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à la somme de 2 000 euros. 25. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire, que l'état de santé de Mme P implique pour elle une perte totale de libido en lien avec la modification de sa morphologie, constitutive d'un préjudice de nature sexuelle. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à la somme de 6 000 euros. 26. En dernier lieu, il résulte de l'instruction et notamment de l'attestation produite par la requérante que cette dernière pratiquait régulièrement les activités de fitness et de zumba dans un club. Dès lors que son état invalidant ne lui permet plus de pratiquer ces activités, elle est fondée à de prévaloir d'un préjudice d'agrément, dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à 2 000 euros. 27. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay doit être condamné à verser à Mme P une somme de 414 163,75 euros au titre de ses préjudices en lien avec l'intervention du 11 octobre 2016. Cet établissement devra également rembourser à l'intéressée les dépenses de suivi psychologique dans les conditions exposées au point 14 du présent jugement. Sur les préjudices de MM. C, E et H M : 28. D'une part, M. C M, fils de Mme P, a subi un préjudice d'affection résultant des conséquences de la prise en charge sa mère, alors qu'il était âgé de 12 ans au moment des faits et qu'il résidait au foyer de la victime. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui accordant la somme de 6 000 euros. 29. D'autre part, M. E M et de M. H M, enfants de Mme P, ont également subi un préjudice d'affection résultant des conséquences de la prise en charge leur mère, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en accordant M. E M et à M. H M une somme de 3 000 euros chacun. Sur les demandes de la Caisse des dépôts et consignations : En ce qui concerne la recevabilité de l'intervention : 30. Le mémoire en intervention de la Caisse des dépôts et consignations, enregistré le 6 février 2024, a été signé par M. D, responsable de l'unité contentieux de l'établissement de Bordeaux. Par arrêté du 1er mars 2021, publié le même jour sur le site internet de la Caisse des dépôts et consignations, le directeur général de cet établissement a donné délégation à M. I, directeur des politiques sociales, à l'effet de signer les actes liés à la représentation de la Caisse des dépôts et consignations devant les juridictions pour les contentieux relatifs à la direction des politiques sociales. Par décision du 1er avril 2022, publiée le lendemain sur le site internet de la Caisse des dépôts et consignations, M. I a donné, comme l'y autorise l'article 4 de l'arrêté du 1er mars 2021, subdélégation à M. F, directeur de l'établissement de Bordeaux, à l'effet de signer ces mêmes actes. Il résulte également de l'instruction que M. F a donné délégation de sa signature à M. B, M. O, à Mme G, à Mme N et, en cas d'empêchement de ces personnes, à M. D par décision du 30 novembre 2023, publiée le 4 décembre 2023 sur le site internet de la Caisse des dépôts et consignations. Le centre hospitalier défendeur ne démontre pas que M. B, M. O, Mme G et Mme N n'étaient pas empêchés le jour de la signature du mémoire en intervention enregistré le 6 février 2024. Ainsi, M. D ayant compétence pour signer ce mémoire, il n'y a pas lieu de l'écarter des débats comme le demande le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay. En ce qui concerne les débours : 31. Ainsi qu'il a été indiqué au point du 13 du présent jugement, Mme P a présenté une inaptitude définitive à toute fonction et que cette inaptitude est imputable à la faute commise par le centre hospitalier. Par arrêté du président du centre communal d'action sociale de la commune de Romorantin-Lanthenay du 30 novembre 2021, Mme P a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 3 septembre 2021, au titre de l'invalidité. Il résulte également de l'instruction que l'intéressée aurait pu, en l'absence de faute du centre hospitalier, faire valoir ses droits à la retraite à l'âge légal le 1er octobre 2028. 32. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la CNRACL, justifie avoir versé à Mme P une somme de 47 792,65 euros au titre de pension d'invalidité entre les mois de janvier 2022 et décembre 2023, somme qu'il y a lieu, en outre, de proratiser pour la période comprise entre janvier 2024 et la date du présent jugement, soit une somme de 20 909,28 euros. Par suite, il y a lieu de condamner le centre hospitalier à verser à la caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire de la CNRACL, la somme totale de 68 701,93 euros au titre des pensions de retraites qu'elle a versées à Mme P entre le 3 septembre 2021 et la date du présent jugement. 33. En second lieu, la Caisse des dépôts et consignations demande à ce que le centre hospitalier soit condamné à lui verser la somme correspondant aux pensions de retraite qu'elle sera amenée à verser à la requérante jusqu'à ce que l'intéressée soit âgée de 67 ans. Toutefois, dès lors l'intéressée aurait pu prendre légalement sa retraite au 1er octobre 2028, l'hypothèse selon laquelle cette dernière serait partie à la retraite à 67 ans, soit au moment de sa limite d'âge, présente un caractère trop incertain pour fonder l'indemnisation due à la caisse. Ainsi, la caisse des dépôts et consignations est uniquement fondée à demander à ce que le centre hospitalier lui rembourse le montant des pensions de retraite qu'elle versera de la date du présent jugement au 1er octobre 2028, sur présentation de justificatifs. En ce qui concerne les frais de gestion : 34. Si la caisse des dépôts et consignations sollicite le paiement d'une indemnité forfaitaire correspondant aux frais exposés par celle-ci pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente action subrogatoire, il ne résulte d'aucun texte ni principe, qu'elle puisse prétendre à une telle indemnité. Par suite, la demande de la caisse des dépôts et consignations présentée à ce titre ne peut qu'être rejetée. Sur les demandes de la CPAM de Loir-et-Cher : En ce qui concerne les débours : 35. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la CPAM de Loir-et-Cher, a exposé, pour le compte de son assurée, les sommes de 180 299,01 euros de frais hospitaliers, 7 264,78 euros de frais médicaux, 6 496,15 euros de frais pharmaceutiques, 2 774 euros de frais d'appareillage et 1 206,76 euros de frais de transport, desquelles doivent être déduits 423,72 euros de franchises, soit une somme totale de 197 616,98 euros pour la période antérieure à la date du présent jugement. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay. 36. En second lieu, s'agissant des dépenses de santé futures, il résulte de l'instruction que l'état de santé de Mme P nécessitera le bénéfice de quatre consultations médicales par an ainsi qu'un traitement médicamenteux pour le reste de sa vie, qui seront pris en charge par CPAM de Loir-et-Cher. Il résulte de l'évaluation produite par la caisse que l'ensemble de ces dépenses s'élèvera à un montant annuel de 865,04 euros. Il y a donc lieu de condamner le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay à verser une rente trimestrielle d'un montant 216,26 euros à la CPAM de Loir-et-Cher, sur présentation des justificatifs. Cette rente ainsi calculée à compter de la date du présent jugement sera versée à titre viager et revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. En ce qui concerne les frais de gestion : 37. L'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale permet aux caisses d'assurance maladie exerçant leur recours subrogatoire de recouvrer une indemnité forfaitaire de gestion égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans des limites fixées par arrêté. En application de l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2024, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher la somme de 1 191 euros à ce titre. Sur les intérêts : 38. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte () ". Lorsqu'ils ont été demandés et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. 39. D'une part, Mme P et MM. M ont droit aux intérêts au taux légal correspondant aux indemnités qui leur a été à chacun allouées par le présent jugement, à compter du 10 janvier 2020, date de réception de leur demande préalable par le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay. 40. D'autre part, la CPAM de Loir-et-Cher a droit aux intérêts au taux légal correspondant aux sommes qui lui sont allouées par le présent jugement, à compter du 13 janvier 2022, date de son intervention dans la présente instance. Sur les intérêts des intérêts : 41. La capitalisation des intérêts a été demandée par Mme P et MM. M, le 19 septembre 2022. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande. Sur les dépens : 42. Il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay les frais et honoraires de l'expertise des docteurs Hubinois et Schérier liquidés et taxés à la somme totale de 4 584 euros par une ordonnance du 16 octobre 2023 du président du tribunal. Sur les frais exposés non compris dans les dépens : 43. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay une somme globale de 2 000 euros à verser à Mme P, à M. C M, à M. E M et à M. H M, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a également lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay une somme de 1 500 euros à verser à la CPAM de Loir-et-Cher au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : Le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay est condamné à verser à Mme P la somme de 414 163,75 euros. avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2020. Les intérêts échus à la date du 19 septembre 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay est condamné à verser à Mme P, en réparation de son préjudice futur, tiré des frais de séances de suivi psychologique, les indemnités calculées comme indiqué au point 14 du présent jugement. Article 3 : Le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay est condamné à verser à M. C M, une somme de 6 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2020. Les intérêts échus à la date du 19 septembre 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : Le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay est condamné à verser à M. E L et à M. H M, une somme de 3 000 euros chacun avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2020. Les intérêts échus à la date du 19 septembre 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 5 : Le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay est condamné à verser à la Caisse des dépôts et consignations, en tant que gestionnaire de la CNRACL, la somme de 68 701,93 euros au titre de ses débours. Article 6 : Le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay est condamné à verser à la Caisse des Caisse des dépôts et consignations, en tant que gestionnaire de la CNRACL, en réparation de ses débours futurs, les indemnités calculées comme indiqué au point 33 du présent jugement. Article 7 : Le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher une somme de 197 616,98 euros au titre de ses débours. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2022. Article 8 : Le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher une rente viagère d'un montant de 216,26 euros par trimestre, dans les conditions définies au point 36 du présent jugement. Article 9 : Le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher la somme de 1 191 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 10 : Les frais et honoraires de l'expertise, ordonnée le 30 mars 2023, des docteurs Hubinois et Schérier, liquidés et taxés à la somme totale de 4 584 euros, sont mis à la charge du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay. Article 11 : Le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay versera une somme globale de 2 000 euros à Mme P, à M. C M, à M. E M, à M. H M en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 12 : Le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay versera une somme de 1 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 13 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 14 : Le présent jugement sera notifié à Mme K J, épouse P, à M. C M, à M. E M, à M. H M, au centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay, à la Caisse des dépôts et consignations et à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher. Copie en sera adressée aux experts. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lesieux, présidente, Mme Bernard, première conseillère, M. Nehring, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024. Le rapporteur, Virgile NEHRING La présidente, Sophie LESIEUX La greffière, Céline BOISGARD La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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