Texte intégral
MINUTE N° : 24 /
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 29 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/04911 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TN5F / 8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [C] / [D]
OBJET : DIVORCE - ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [E] [C]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 17] (GUADELOUPE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Cyrielle DUFLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0356
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [F] [T] [D]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 18] (10)
de nationalité Française
Profession : Directeur de dévelopement
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Laurie françoise COLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0728
1 GR à chaque avocat
1 EX à chaque partie en LRAR ([12])
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] et M. [D] se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 15] (94), sans contrat de mariage.
Une enfant est née de leur union : [Z], née le [Date naissance 4] 2020 (4 ans).
Par assignation du 15 juillet 2022, Mme [C] a cité M. [D] en divorce devant le juge aux affaires familiales de [Localité 11].
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 31 janvier 2023, le juge a constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et a :
-constaté que les époux résident séparément,
-débouté Mme [C] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
-accordé à Mme [C] une provision de 50 000 € à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial et à prélever sur le prix de vente de l’ancien domicile conjugal actuellement séquestré chez le notaire,
-accordé à M. [D] une provision de 50 000 € à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial et à prélever sur le prix de vente de l’ancien domicile conjugal actuellement séquestré chez le notaire,
-rejeté la demande de désignation d’un notaire,
-constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
-fixé la résidence de l'enfant au domicile de Mme [C],
-organisé le droit de visite et d'hébergement de M. [D] selon les modalités suivantes :
*en période scolaire : les week-ends des semaines impaires, du vendredi sortie de la crèche ou de l’école au dimanche 18h,
*pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
*pendant les vacances d’été : les première et troisième quinzaines les années impaires et les deuxième et quatrième quinzaines les années paires,
-fixé à 500 € par mois la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l'enfant,
-ordonné le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels de l’enfant dès lors qu’ils sont engagés d’un commun accord.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Mme [C] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande en outre au juge de :
-rappeler les dispositions légales relatives aux conséquences du divorce,
-fixer la date des effets du divorce au 15 juillet 2022, date de l’assignation,
-reconduire les mesures provisoires relatives à l’enfant, avec quelques modifications s’agissant du droit de visite et d’hébergement du père.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, M. [D] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande en outre au juge de :
-rappeler les dispositions légales relatives aux conséquences du divorce,
-fixer la date des effets du divorce au 15 juillet 2022, date de l’assignation,
-reconduire les mesures provisoires relatives à l’enfant, avec quelques modifications s’agissant du droit de visite et d’hébergement du père,
-condamner Mme [C] aux dépens.
En l’absence de discernement de la mineure, les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard de la mineure.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce de :
Madame [V] [E] [C]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 17] (GUADELOUPE)
ET DE
Monsieur [X] [F] [T] [D]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 18] (10)
mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 14] (94)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 15 juillet 2022,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant :
RAPPELLE que Mme [C] et M. [D] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
-s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent.
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Mme [C],
ORGANISE le droit de visite et d'hébergement de M. [D] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
*en période scolaire : les week-ends des semaines impaires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
*pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
*pendant les vacances d’été : les première et troisième quinzaines les années impaires et les deuxième et quatrième quinzaines les années paires,
à charge pour M. [D] de venir chercher et de ramener l'enfant à l’école (ou au domicile de Mme [C] lorsqu’il n’y a pas école), au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que :
-En période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
-Par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l'enfant le jour de la fête des pères de 10h à 18h et la mère aura l'enfant le jour de la fête des mères de 10h à 18h,
-Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le dernier jour de classe à la sortie des classes tandis que la dernière période se termine le jour de la rentrée à la rentrée des classes. L’alternance au milieu des vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 19h.
FIXE à 500 € (CINQ CENTS EUROS) par mois la somme due par M. [D] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l'enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE que cette contribution est versée directement à Mme [C] par l'organisme débiteur des prestations familiales ([10] ou [13]) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de M. [D] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9]),
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, des sanctions pénales sont encourues,
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés d’un commun accord : frais scolaires exceptionnels (frais de crèche, voyage scolaire, frais d’inscription dans le supérieur...), frais liés aux activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés ou restant à charge, tous autres frais exceptionnels (permis de conduire…). Le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
Sur les mesures accessoires :
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 16].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le vingt neuf Novembre, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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