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Tribunal Administratif de Lyon, 30 octobre 2024. 2406947

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2406947

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 15 juillet 2024, M. A C demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnisation en réparation des préjudices subis du fait des délais d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un courrier du 18 juillet 2024, M. C a été invité à régulariser sa requête, dans un délai de quarante-cinq jours, en produisant une requête présentée par un avocat, conformément à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ". Aux termes de l'article R. 431-3 de ce même code : " Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ; 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; 3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ; 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; 6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif. ". 3. M. C demande au tribunal de condamner l'Etat à réparer les préjudices qu'il a subis du fait des délais d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 18 juillet 2024, dont il a pris connaissance le même jour par l'intermédiaire de l'application Télérecours, M. C n'a pas eu recours au ministère d'avocat pour présenter sa requête. Par suite, dès lors que ce litige ne figure pas au nombre des litiges dispensés du ministère d'avocat énumérés par l'article R. 431-3 du code de justice administrative, sa requête, qui n'a pas été régularisée conformément aux exigences de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 30 octobre 2024, Le président de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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