Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 29 JANVIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19356 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITVE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Octobre 2023 - Juge de la mise en état du TJ de [Localité 8] - RG n° 22/10795
APPELANTE
S.C.I. FONTENAY'S ANGEL
immatriculée au RCS de paris sous le numéro 479 999 294
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric AGAMI de la SELEURL AGAMI & ASSOCIES - AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0334
INTIMES
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0618
Madame [F] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0618
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7] représenté par son syndic, la société TIFFENCOGE, SA à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 652 009 705
C/O Société TIFFENCOGE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Catherine DE FROIDCOURT-BOYER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
M. Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. & Mme [Z] sont propriétaires depuis 1995 du lot n° 6 (un appartement au 1er étage donnant sur la cour)) de l'état descriptif de division de l'immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 6] à [Localité 10].
L'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du 18 mars 1996 les a autorisés à réaliser des travaux de transformation et d'aménagement de leur lot avec création d'une terrasse au-dessus du toit en zinc couvrant le lot n° 103 appartenant à la SCI [N] situé au rez-de-chaussée de l'immeuble.
Ce lot était recouvert d'une couverture en zinc sans ouvertures.
Suivant acte authentique du 31 août 2009, la société civile immobilière [N] a vendu à la société civile immobilière Fontenay's Angel le lot n° 103.
Considérant qu'aux termes du règlement de copropriété du 15 octobre 1948, non modifié depuis, son lot n°103 est décrit comme constitué de 4 pièces, dont 2 sous combles vitrées et reprochant à M. & Mme [Z] d'avoir créer une terrasse au droit de leur lot, sans l'autorisation expresse de l'assemblée générale alors que l'installation de cette terrasse sur la toiture a eu pour effet de recouvrir les parties vitrées du lot n°103 lui appartenant, la société civile immobilière Fontenay's Angel a, par actes des 26 et 30 août 2022, assigné M. [Z] & Mme [Z] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à Paris 2ème pour demander au tribunal, essentiellement, de :
- condamner les époux [Z], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, à procéder à la dépose de la terrasse litigieuse et à la remise en leur état antérieur des lieux, à leurs frais,
- condamner les époux [Z] à lui verser, à titre forfaitaire, la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
- condamner les époux [Z] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 7.500 € par application de l'article 700 du même code.
Par conclusions d'incident notifiées le 11 août 2022, M. & Mme [Z] ont demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 6° du code de procédure civile, 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, 2222 et 2224 du code civil, de :
- juger que 1'action de la SCI Fontenay's Angel, tant réelle en revendication de son droit de jouissance privatif que personnelle en réparation du préjudice subi, est prescrite,
- juger la SCI Fontenay's Angel irrecevable en toutes ses demandes,
- condamner la SCI Fontenay's Angel aux dépens, ainsi qu'à leur payer la somme de 4.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Fontenay's Angel a demandé au juge de la mise en état de :
- la dire recevable et bien fondée en ses demandes,
- rejeter la fin de non-recevoir sur l'article 2242 du code civil des époux [Z],
- débouter les époux [Z] de l'ensemble de leurs demandes,
- fixer un nouveau calendrier de procédure pour la procédure au fond,
- condamner les époux [Z] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 7.500 € par application de l'article 700 du même code.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 9] s'en est rapporté à justice sur le mérite de l'incident soulevé par M. & Mme [Z].
Par ordonnance du 24 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré irrecevables car prescrites toutes les demandes de la société Fontenay's Angel,
- condamné la société Fontenay's Angel aux dépens, ainsi qu'à payer à M. & Mme [Z] la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société civile immobilière Fontenay's Angel a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 1er décembre 2023.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 8] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
La procédure devant la cour a été clôturée le 13 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 8 février 2024 par lesquelles la société civile immobilière Fontenay's Angel, appelante, invite la cour, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, à :
- la déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré ses demandes irrecevables car prescrites,
- renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état pour qu'il soit statué à nouveau avec l'accord des parties ou ordonné le renvoi devant la formation de jugement,
- condamner M. & Mme [Z], à lui payer la somme de 7.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 7 mars 2024 par lesquelles M. & Mme [Z], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 122, 789 du code de procédure civile, 42 de la loi du 10 juillet 1965, 2222 et 2224 du code civil, de :
- juger que l'action de la société Fontenay's Angel, tant réelle en revendication de son droit de jouissance privatif que personnelle en réparation du préjudice subi, est prescrite,
- confirmer l'ordonnance,
- juger la société Fontenay's Angel irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions,
y ajoutant,
- condamner la SCI Fontenay's Angel aux dépens, ainsi qu'à leur payer la somme supplémentaire de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants.
Sur la compétence du juge de la mise en état
Aux termes de l''article 789 du code de procédure, 'lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; '/'
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état'.
L'incident relatif à l'acquisition de la prescription soumis au juge de la mise en état, puis à la cour ne relève pas du fond puisqu'il ne s'agit pas de trancher lla question de savoir s'il y a atteinte ou non à la jouissance privative de la SCI Fontenay's Angel.
Par ailleurs, le juge de la mise en état, et à sa suite la cour, n'ont pas à statuer sur la qualification de l'action introduite par la SCI Fontenay's Angel (action réelle ou personnelle) mais seulement de statuer sur les prescriptions applicables à la demande de dommages intérêts soit 10 ans et de contestation d'une autorisation donnée en assemblée générale soit 2 mois au visa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Le juge de la mise en état était donc compétent pour statuer sur les fins de non recevoir soulevées par M. & Mme [Z].
La SCI Fontenay's Angel doit être déboutée de sa demande de renvoi de l'affaire devant le juge de la mise en état pour qu'il soit statué à nouveau avec l'accord des parties ou ordonné le renvoi devant la formation de jugement.
Sur la prescription soulevée par M. & Mme [Z]
Le premier juge a exactement énoncé ce qui suit :
'Vu 42 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit que les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions
personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaires et le syndicat.
Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée sans ses annexes.
Vu l'article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d°un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, s'agissant de la demande de dommages-intérêts au titre d°un préjudice de jouissance en lien avec la terrasse des époux [Z], le dommage invoqué a, a minima, été révélé à la SCI Fontenay's Angel dès l'acquisition du lot le 31 août 2009 puisque l'acte authentique d'achat mentionne :
'l'acquéreur a été informé et a pu constater par lui-même avant la signature de l'avant contrat que des grilles amovibles ont été installés au dessus de la verrière recouverte (en prenant appui sur le faît) par le copropriétaire du premier étage (photos jointes). Ces grilles font office de balcon...'.
Le point de départ de la prescription de dix ans doit être fixée au 31 août 2009.
L'action judiciaire ayant été engagée presque treize ans après la révélation du dommage, la demande de dommages-intérêts pour trouble de jouissance est prescrite en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
S'agissant de la demande de dépose de la terrasse des époux [Z] et de remise en état des lieux, les époux [Z] versent aux débats un échange de courriers de 1996 entre leur architecte [G] [R] et celui de la copropriété M. [J] au sujet notamment de la
construction de la terrasse litigieuse : 'création d'une terrasse, côté petite cour ... créer un mur végétal avec des cannisses et des plantations de plantes grimpantes... cette couverture est prévue légère et entièrement démontable, en aluminium pour éviter les risques de corrosion... jardin suspendu...'
Les époux [Z] justifient que l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble en date du 18 mars 1996 a autorisé les travaux litigieux à l'unanimité des présents ou représentés. Il n'existe aucun doute sur le fait que l'autorisation porte notamment sur la
terrasse litigieuse puisque la résolution indique que'après 'examen du rapport de M. [J] et de la lettre de M. [R], l'assemblée accepte que M. & Mme [Z] effectuent les travaux de transformation de leur logement...'.
Il apparaît donc que la terrasse litigieuse, à supposer qu'elle porte atteinte aux parties communes ou à la jouissance de parties privatives, a bien été autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires en 1996. Cette assemblée générale n'ayant pas été contestée dans le délai de deux mois de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, elle est devenue définitive.
La demande de la SCI Fontenay's Angel au titre de la destruction de l'ouvrage litigieux se heurte donc également à la prescription de deux mois de l'article 42 précité en raison du fait que l'ouvrage a été autorisé dans une décision définitive de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble'.
L'ordonnance doit donc être confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de la SCI Fontenay's Angel.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l'ordonnance sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Fontenay's Angel, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. & Mme [Z], globalement, la somme supplémentaire de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI Fontenay's Angel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme l'ordonnance ;
Y ajoutant,
Condamne la société civile immobilière Fontenay's Angel aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [Z] & Mme [Z], globalement, la somme supplémentaire de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE