Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/00095 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FNCV
Minute n° 23/00249
E.A.R.L. SAINT WENDLIN
C/
[K], [K]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 22 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 2019/00412
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
E.A.R.L. SAINT WENDLIN Prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Madame [E] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Monsieur [V] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 22 Juin 2023 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 14 Novembre 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Madame FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par exploit d'huissier en date du 17 janvier 2019, l'EARL Saint Wendling représentée par son gérant M. [O] [C], a assigné devant le tribunal de grande instance de Metz Mme [E] [K] et M. [V] [K], afin d'obtenir leur condamnation à lui payer une somme principale de 34.578,99 € et les voir également condamner à restituer le matériel agricole prêté par l'EARL Saint Wendlin et non rendu, à savoir une roue ainsi qu'un souffleur à grains avec accessoires, ainsi qu'à lui payer 3.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'EARL Saint Wendlin exposait avoir conclu oralement avec M. [V] [K], au cours de l'année 2012, un contrat d'entreprise en application duquel la demanderesse devait réaliser diverses prestations agricoles. Elle affirmait qu'il était convenu entre les parties qu'un acompte de 16.050 € TTC serait versé dès la fin de l'année 2012, de sorte que la facture n° 2012 12 20 mentionnait à ce titre « montant de l'avance » et que la facture du 20 décembre 2014 concernait le solde des prestations réalisées en 2013. Elle affirmait n'avoir émis sa facture finale qu'en décembre 2014 à la demande des consorts [K] qui connaissaient des difficultés financières, de sorte que ceux-ci étaient mal fondés à lui opposer une prescription quinquennale, non plus que la prescription de l'article L. 218-2 du code de la consommation, qui ne bénéficie qu'aux consommateurs.
Les consorts [K], tout en observant que Mme [E] [K] n'avait jamais contracté avec l'EARL Saint Wendlin qui devait être déboutée de toute demande à son encontre, ont opposé à l'EARL la prescription de son action, tant sur le fondement de l'article L. 218-2 du code de la consommation que sur le fondement de l'article 2224 du code civil, faisant valoir que les dernières prestations agricoles avaient été réalisée par l'EARL Saint Wendlin fin 2013 et donc que l'EARL Saint Wendlin connaissait les faits lui permettant d'exercer ses droits au plus tard le 31 décembre 2013.
S'agissant du matériel dont restitution était réclamée, les consorts [K] ont affirmé que ce matériel avait été restitué.
Par jugement du 22 décembre 2020 le tribunal judiciaire de Metz a :
-Rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'action en paiement de l'EARL Saint Wendlin prise en la personne de son représentant légal tirée de la prescription biennale soulevée par Monsieur [V] [K] et par Madame [E] [K] ;
-Déclaré en conséquence l'EARL Saint Wendlin prise en la personne de son représentant légal recevable en son action en paiement comme non atteinte par la prescription biennale au sens des dispositions de l'article L. 137-2 du Code de la consommation ;
-Fait droit à l'exception d'irrecevabilité de l'action en paiement de l'EARL Saint Wendlin prise en la personne de son représentant légal tirée de la prescription quinquennale en application des dispositions de l'article 2224 du Code civil soulevée par Monsieur [V] [K] et par Madame [E] [K] ;
-Déclaré en conséquence l'EARL Saint Wendlin prise en la personne de son représentant légal irrecevable en son action en paiement comme atteinte par la prescription en application des dispositions de l'article 2224 du Code civil ;
-Débouté l'EARL Saint Wendlin prise en la personne de son représentant légal de sa demande en restitution ;
-Débouté l'EARL Saint Wendlin prise en la personne de son représentant légal de sa demande en indemnisation pour résistance abusive ;
-Débouté Monsieur [V] [K] et Madame [E] [K] de leur demande en indemnisation pour procédure abusive ;
-Rejeté la demande de l'EARL Saint Wendlin prise en la personne de son représentant légal de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
-Condamné l'EARL Saint Wendlin prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [V] [K] et à Madame [E] [K] la somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamné l'EARL Saint Wendlin prise en la personne de son représentant légal aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal, retenant que le contrat litigieux avait été passé entre des professionnels exerçant une activité agricole, sans préjudice des contestations de Mme [K] quant à sa qualité de contractante, a écarté les dispositions de l'article L. 218-2 du code de la consommation qui ne s'appliquent qu'aux contrats passés entre professionnels et consommateurs.
En revanche et sur le fondement de l'article 2224 du code civil, le tribunal a retenu qu'il était indiqué par la demanderesse que ses prestations s'étaient achevées à la fin de l'année 2013, et que cette date correspond à la date à laquelle elle a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action en paiement de leur prix. Le tribunal a donc fixé au 31 décembre 2013 le point de départ du délai de prescription quinquennal, et en a déduit que l'action de l'EARL Saint Wendlin était prescrite.
Sur la demande en restitution, le tribunal a considéré qu'il appartenait à la demanderesse de produire les éléments de nature à établir sa qualité de propriétaire des biens qu'elle indiquait avoir prêtés, ou le droit dont elle est titulaire à leur égard ainsi que tout élément permettant d'établir avec suffisance quels sont les matériels ayant été l'objet du prêt.
Par déclaration du 12 janvier 2021 l'EARL Saint Wendlin a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 mars 2022 l'EARL Saint Wendlin demande à voir :
« Dire et Juger recevable et bien fondé l'appel de la société Exploitation agricole unipersonnelle à responsabilité limitée Saint Wendlin,
Débouter Monsieur [V] [K] et Madame [E] [K] de leurs appels incidents et de l'ensemble de leurs moyens, fins et prétentions,
Dire et Juger qu'il n'existe aucune demande nouvelle à hauteur de Cour relativement à la demande de condamnation à paiement dans des termes solidaires de Monsieur [V] [K] et Madame [E] [K],
Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Dire et Juger recevable comme non prescrite l'action en paiement de la société Exploitation agricole unipersonnelle a responsabilité limitée Saint Wendlin dirigée contre Monsieur [V] [K] et Madame [E] [K] au titre de la facture n° 2014 12 20 du 20 décembre 2014,
En conséquence, condamner solidairement Monsieur [V] [K] et Madame [E] [K] à payer à la société Exploitation agricole unipersonnelle à responsabilité limitée Saint Wendlin la somme de 34.578,99 €, augmentée des intérêts de droit au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'émission de sa facture n° 2014 12 20 du 20 décembre 2014,
Condamner Monsieur [V] [K] à restitution de la roue d'arpentage et du souffleur à grains avec accessoires prêtés par la société Exploitation agricole unipersonnelle à responsabilité limitée Saint Wendlin sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,
Dire et Juger n'y avoir lieu à condamnation de la société Exploitation agricole unipersonnelle à responsabilité limitée Saint Wendlin à des frais irrépétibles en première instance,
Condamner Monsieur [V] [K] et Madame [E] [K] in solidum aux entiers frais et dépens de première instance,
Confirmer sur le surplus des dispositions non contraires,
Condamner Monsieur [V] [K] et Madame [E] [K] in solidum à payer à la société Exploitation agricole unipersonnelle à responsabilité limitée Saint Wendlin la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [V] [K] et Madame [E] [K] in solidum aux entiers frais et dépens d'appel ».
Aux termes de leurs dernières conclusions du 30 novembre 2021 Mme [E] [K] et M. [V] [K] concluent à voir :
« Rejeter l'appel de l'EARL Saint Wendlin.
Recevoir le seul appel incident de Monsieur [V] [K] et de Madame [E] [K] et infirmer le jugement.
A titre principal,
Déclarer les demandes de paiement présentées par l'EARL Saint Wendlin à l'encontre de Madame [E] [K] irrecevables pour défaut de légitimation passive.
Déclarer les demandes de paiement sur les prestations agricoles réalisées au mois de juillet 2012 irrecevables, comme prescrites.
Déclarer les demandes de paiement sur les prestations agricoles réalisées pour l'année 2013 irrecevables, comme prescrites.
Déclarer la demande de l'EARL Saint Wendlin de restitution de matériels dirigée contre Monsieur [V] [K] irrecevable comme prescrite.
Déclarer la demande de paiement solidaire présentée contre Monsieur [V] [K] et Madame [E] [K] irrecevable, au besoin d'office, comme présentée pour la première fois à hauteur de Cour.
Subsidiairement, sur le fond :
Débouter l'EARL Saint Wendlin de l'intégralité de ses demandes de paiement, tant dirigées contre Madame [E] [K] que Monsieur [V] [K], à fortiori présentée à titre solidaire.
Débouter l'EARL Saint Wendlin de sa demande de restitution d'une roue d'arpentage et de souffleur à grains présentée contre Monsieur [V] [K].
En tout état de cause,
Déclarer l'EARL Saint Wendlin irrecevable et subsidiairement mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions, moyens et prétentions, les rejeter.
Confirmer le jugement quant aux frais irrépétibles et dépens de 1ère instance.
Condamner l'EARL Saint Wendlin aux entiers frais et dépens d'appel.
Condamner l'EARL Saint Wendlin à payer in solidum à Monsieur [V] [K] et Madame [E] [K] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure d'appel ».
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 09 juin 2022.
EXPOSE DES MOTIFS :
1° Sur la demande en paiement :
Sur le caractère nouveau de la demande en condamnation solidaire :
Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les demandes ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, en première instance, la demande principale de l'EARL Saint Wandlin tendait déjà à la condamnation, aussi bien de Mme [K] que de M. [K], au paiement d'une certaine somme au titre d'une facture. La solidarité sollicitée à hauteur d'appel n'a pour conséquence que de modifier à la hausse le montant réclamé à l'encontre de chacun des intimés, qui deviennent chacun tenus pour le tout sauf le recours de l'un contre l'autre, mais la demande exprimée à hauteur d'appel tend toujours aux mêmes fins que la demande en paiement formée en première instance.
La fin de non recevoir tirée du caractère nouveau de la demande est donc rejetée.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action :
La cour observe à titre liminaire que les consorts [K] quoique ayant formé appel incident et concluant à l'infirmation du jugement, ne critiquent pas dans leurs conclusions la disposition du jugement de première instance ayant rejeté leur fin de non recevoir fondée sur la prescription de l'article L. 137-2 du code de la consommation. En l'absence de tout argument, cette disposition doit être confirmée.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Aux termes de l'article 2240 du même code, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
L'EARL Saint Wendling indique dans ses écritures que les relations entre les parties relèveraient des dispositions de l'article L.1120-4 du code de commerce. Outre que l'application de cet article ne modifie ni la durée de la prescription ni les conditions d'application de l'article 2240, il ne peut s'appliquer en l'espèce, ni l'EARL Saint Wendling ni les consorts [K] n'ayant, au regard de leur activité et des prestations réalisées, la qualité de commerçants au sens des articles L. 121-1 et L.110-1 du code de commerce, leur activités étant réputées agricoles par l'article L.311-1 du code rural et ayant par conséquent un caractère civil.
Il résulte des pièces versées aux débats que l'EARL Saint Wendlin a adressé à Mme [E] [K] une première facture le 20 décembre 2012 portant sur une somme de 16.050 € réclamée au titre de « travaux de culture récolte 2012/2013, Avance sur travaux à façon », facture payée par Mme [K].
Une seconde facture a été émise le 20 décembre 2014 pour une solde de 34.578,99 € après déduction du montant précité, en paiement de « travaux de prestations de services suivant vos différentes demandes années 2012/2013 ».
A hauteur d'appel, l'EARL Saint Wendling ne conteste plus que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au plus tard au 31 décembre 2013, dès lors qu'ayant réalisé elle même les prestations facturées, et aucune n'ayant été réalisée en 2014, l'EARL Saint Wendlin avait dès la fin du mois de décembre 2013 au plus tard connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit.
En suite de la réception de la facture litigieuse Mme [E] [K] a adressé à l'appelante, le 26 janvier 2015, un courrier par lequel elle fait part de son étonnement devant la réception d'une telle facture, indiquant qu'elle n'a personnellement rien demandé à l'EARL Saint Wendling, que le contrat conclu avec son père l'était sur une base forfaitaire, que la moisson de l'été 2013 n'avait pas été réalisée par l'EARL, en critiquant les prix pratiqués et en invitant l'EARL à s'adresser à son père.
Ce courrier de contestation ne peut en rien être considéré comme une reconnaissance du droit de l'EARL Saint Wendling à obtenir paiement de la somme réclamée, quand bien même il était admis qu'une convention avait existé entre l'EARL et M. [V] [K].
A réception d'une mise en demeure du 15 novembre 2016 M. [V] [K] répondait, par courrier du 30 novembre 2016 :
-qu'il était convenu d'un commun accord pour l'exercice 2012/2013 d'un montant forfaitaire de 20.00 € pour l'ensemble des travaux
-que outre le règlement de 16.000 € M. [O] [C] a reçu environ 6.000 litres de gasoil et 60 hectares de paille non compensée 1ère année
-que cet accord n'a jamais été remis en cause
-que la récolte 2013 prévue dans l'accord n'a pas été exécutée par M. [C]
-que moisson et transport 2012 ont été compensés par la paille récoltée en 2012,
-que les prix pratiqués sont excessif et que les travaux réalisés auraient dû s'établir entre 15.000 et 16.000 € au maximum.
-que la facturation globale correspondrait à trois fois le prix pratiqué à l'hectare, et que l'EARL a attendu 1 an 1/2 pour établir une telle facture.
Au vu de ces arguments, il est manifeste qu'il n'existe de la part de M. [K] aucune reconnaissance du droit revendiqué par l'EARL Saint Wendlin, étant rappelé que le fait qu'il soit admis qu'un contrat ait existé entre les parties ne vaut pas reconnaissance du droit de l'appelante à obtenir paiement de la somme de 34.578,99 € qui est au contraire énergiquement contestée.
Aucune interruption du délai de prescription n'est donc intervenue, de sorte que le délai pour agir dont disposait l'EARL Saint Wendlin a expiré le 31 décembre 2018.
La demande en justice à l'encontre des consorts [K] ayant été formée par assignation du 17 janvier 2019, la prescription de l'action était intervenue, de sorte que la demande en paiement de l'EARL Saint Wendlin doit être déclarée irrecevable. Le jugement sur ce point est donc confirmé, sauf à préciser que l'irrecevabilité s'applique à la demande formée par l'EARL.
Il en résulte qu'il est sans objet d'examiner la recevabilité de la demande de paiement, au regard du défaut allégué de légitimation passive à l'encontre de Mme [E] [K].
2° Sur la demande de restitution de matériel formée à l'encontre de M. [V] [K] :
La cour observe qu'à hauteur d'appel, cette demande n'est plus formée qu'à l'encontre de M. [V] [K], de sorte qu'il est également sans objet d'examiner la recevabilité de cette demande au regard d'un défaut de légitimation passive à l'égard de Mme [E] [K].
Sur la prescription alléguée :
L'EARL Saint Wendlin expose avoir prêté une roue d'arpentage et un souffleur à grain à M. [K]. Son actuelle demande est donc fondée sur l'exécution d'un contrat de prêt, et l'action mise en 'uvre est une action personnelle mobilière, et non une action en revendication au titre de l'exercice du droit de propriété.
Cette action est donc soumise aux dispositions de l'article 2224 du code civil, mais le point de départ du délai de prescription quinquennnal ne peut être fixé qu'au moment où le créancier de la restitution a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer ce droit.
Ceci suppose qu'un terme ou une date de restitution aient été fixés au contrat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il n'est également pas possible de faire application des dispositions de l'article 1888 du code civil, faute de pouvoir déterminer la survenance d'un moment précis où, selon les termes de cet article, la chose aurait cessé de servir à l'usage pour lequel elle a été empruntée.
Dès lors qu'aucun terme n'a été convenu, aucun événement n'a pu servir de point de départ au délai quinquennal de prescription, de sorte que l'EARL Saint Wendlin reste recevable à demander restitution de ses biens.
Sur le fond
L 'EARL Saint Wendlin rappelle dans ses conclusions les termes des conclusions de première instance des consorts [K], dans lesquelles ceux-ci affirmaient que la roue d'arpentage avait été restituée, de même que le souffleur.
M. [K] dans ses conclusions d'appel ne conteste pas cette affirmation et indique que l'EARL a récupéré l'ensemble de ses biens.
Il ne conteste donc pas que les objets réclamés lui ont bien été prêtés et il ne prétend pas qu'ils lui auraient été donnés.
Il est donc débiteur d'une obligation de restitution qui devient effective dès que l'EARL Saint Wendlin a réclamé retour de ces objets et sauf respect d'un délai de prévenance raisonnable qui n'est pas discuté en l'espèce, et il lui appartient de faire preuve de ce qu'il a rempli son obligation et restitué les objets.
Or en l'état cette preuve n'est pas rapportée.
Il convient donc de faire droit à la demande tendant à ce qu'il soit condamné à restituer ces objets.
Le litige existant entre les parties justifie qu'une astreinte provisoire de 10 € par jour de retard soit prononcée à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt, et ce pour une période de six mois passée laquelle il sera à nouveau statué.
3° Sur le surplus des demandes :
La cour observe que quoique ayant formé respectivement appel et appel incident, aucune des parties ne critique ni n'argumente à l'encontre des dispositions de première instance ayant rejeté les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Ces dispositions sont donc confirmées faute d'argument contraire.
Sur les dépens, les demandes de l'EARL Saint Wendlin n'étant que très partiellement accueillies, celle-ci supportera les trois quarts des dépens de première instance et d'appel, et le jugement de première instance est infirmé en ce sens.M. [V] [K] supportera un quart des dépens de chaque procédure.
Dès lors qu'elle succombe dans la plus grande partie de ses demandes, et alors que sur sa demande principale le jugement de première instance est confirmé, il est équitable de mettre à la charge de l'EARL Saint Wendlin la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance par ses adversaires, et le jugement dont appel est confirmé sur ce point de même que sur le rejet des prétentions de l'EARL Saint Wendlin au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d'appel il est équitable d'allouer à Mme et M. [K], en remboursement de leurs frais irrépétibles, une indemnité de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non recevoir tirée du caractère nouveau de la demande de condamnation solidaire des intimés,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
-Rejeté l'exception d'irrecevabilité de la demande en paiement de l'EARL Saint Wendlin prise en la personne de son représentant légal tirée de la prescription biennale soulevée par Monsieur [V] [K] et par Madame [E] [K] ;
-Déclaré en conséquence l'EARL Saint Wendlin prise en la personne de son représentant légal recevable en sa demande en paiement comme non atteinte par la prescription biennale au sens des dispositions de l'article L. 137-2 du Code de la consommation ;
-Fait droit à l'exception d'irrecevabilité de la demande en paiement de l'EARL Saint Wendlin prise en la personne de son représentant légal tirée de la prescription quinquennale en application des dispositions de l'article 2224 du Code civil soulevée par Monsieur [V] [K] et par Madame [E] [K] ;
-Déclaré en conséquence l'EARL Saint Wendlin prise en la personne de son représentant légal irrecevable en sa demande en paiement comme atteinte par la prescription en application des dispositions de l'article 2224 du Code civil ;
-Débouté l'EARL Saint Wendlin prise en la personne de son représentant légal de sa demande en indemnisation pour résistance abusive ;
-Débouté Monsieur [V] [K] et Madame [E] [K] de leur demande en indemnisation pour procédure abusive ;
-Rejeté la demande de l'EARL Saint Wendlin prise en la personne de son représentant légal de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
-Condamné l'EARL Saint Wendlin prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [V] [K] et à Madame [E] [K] la somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne M. [V] [K] à restituer à l'EARL Saint Wendlin la roue d'arpentage et le souffleur à grains avec accessoires prêtés par l'EARL Saint Wendlin, sous astreinte provisoire de 10 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt et pour une durée de six mois passée laquelle il sera à nouveau statué,
Condamne l'EARL Saint Wendlin à supporter les trois quarts des dépens de première instance ainsi que les trois quarts des dépens d'appel, et condamne M. [V] [K] à supporter un quart des dépens de première instance et un quart des dépens d'appel
Condamne l'EARL Saint Wendlin à payer à Mme [E] [K] et M. [V] [K] la somme de 1.500 € en remboursement des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.
Le Greffier La Présidente de Chambre