Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 mai 1988. 86-15.335

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.335

Date de décision :

3 mai 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme BISSEUIL, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1986 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre), au profit de la société anonyme RIZZI, dont le siège est à Béziers (Hérault), route de Narbonne, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Cordier, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Jeol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Foussard, avocat de la société Bisseuil, de Me Brouchot, avocat de la société Rizzi, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 avril 1986), que la société Rizzi a donné en location à la société Bisseuil, pour les besoins d'un chantier de construction, un camion-grue dont celle-ci a temporairement rétrocédé l'usage à l'un de ses sous-traitants ; qu'à la demande de la société Bisseuil, la société Rizzi, qui lui avait précédemment adressé les factures portant sur la durée totale de la location, a facturé directement au sous-traitant, qui avait préalablement donné son accord à cette fin, le prix de location de l'engin pour la période correspondant à sa propre utilisation et a établi un avoir pour une somme équivalente au profit de la société Bisseuil, le solde de la location étant réglé par cette dernière ; que, le sous-traitant ayant été peu après mis en règlement judiciaire, la société Rizzi a réclamé à la société Bisseuil le montant de la facture adressée à celui-ci ; Attendu que la société Bisseuil fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement de cette facture, alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour repousser la demande de paiement dont elle faisait l'objet, la société Bisseuil invoquait non pas les règles de la délégation mais celles de la novation ; que la société Rizzi ne se prévalait pas davantage des règles de la délégation ; qu'en décidant que les conditions de la délégation parfaite, compte tenu de l'absence de déclaration expresse du créancier, n'étaient pas remplies, sans avoir préalablement rouvert les débats et mis les parties en mesure de s'expliquer contradictoirement sur ce point, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense, et statué en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'à supposer qu'il faille appliquer les règles de la délégation, la décharge du délégant peut, en matière commerciale, être établie par tous moyens ; que faute d'avoir recherché si, compte tenu de ce qu'il s'agissait d'un litige entre commerçants, l'avoir établi par la société Rizzi au profit de la société Bisseuil et correspondant à l'usage de l'engin par le sous-traitant de celle-ci n'emportait pas décharge de la société Bisseuil à due concurrence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1275 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la société Bisseuil a soutenu que l'engagement pris par son sous-traitant de régler le prix de location correspondant à sa propre utilisation avait opéré novation de son obligation à l'égard de la société Rizzi et que la substitution de débiteur en résultant avait eu pour effet de la décharger de sa dette à due concurrence ; que, dès lors, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel, qui n'a fait que donner leur exacte qualification aux actes et faits qui étaient dans le débat, a statué comme elle l'a fait ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que "les bulletins d'attachement", faisant preuve de l'utilisation de l'engin, avaient été signés, pour la durée totale de la location, par le représentant de la société Bisseuil à laquelle les factures mensuelles correspondantes avaient été adressées, la cour d'appel, en retenant qu'à défaut d'autre élément de preuve, il ne résultait pas de l'avoir établi au profit de la société Bisseuil, la preuve de l'intention de la société Rizzi de la décharger de sa dette à concurrence de son montant, a fait la recherche qui lui est reprochée d'avoir omise ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-05-03 | Jurisprudence Berlioz