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Cour de cassation, 19 août 1997. 96-85.945

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.945

Date de décision :

19 août 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me C... et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Fabrice, - GROUPE AZUR-ASSURANCE MUTUELLE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, en date du 30 mai 1996, qui a condamné le premier à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et 3000 francs d'amende pour le délit d'homicide involontaire et à 1000 francs d'amende pour la contravention connexe de refus de priorité, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu à une date qui demeure indéterminée ; "alors que tout jugement ou arrêt doit avoir une date certaine, à peine de nullité de la décision; qu'en l'espèce, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale la décision attaquée qui, d'une part, indique page 1, avoir été rendue à l'audience publique du 30 mai 1996, d'autre part, énonce, page 4, qu'à l'audience du 23 mai 1996, l'affaire appelée en audience publique, la Cour autrement composée a rendu l'arrêt attaqué" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la date de l'arrêt attaqué serait indéterminée, dès lors que la déclaration de pourvoi vise expressément un arrêt du 30 mai 1996 ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience des débats du 14 mars 1996, la cour d'appel était composée de M. Goedert, président, de Mme X... et de M. Bestagno, conseillers, que le délibéré a été prorogé au 23 mai puis au 30 mai 1996; qu'à l'audience publique du 23 mai 1996, la Cour autrement composée a rendu l'arrêt attaqué, et que cette même décision a été rendue à l'audience publique du 30 mai 1996, où siégeaient M. Goedert, président, Mme X..., et M. Nicolaï, conseillers ; "alors que seuls les juges devant lesquels l'affaire a été débattue peuvent en délibérer; qu'ainsi, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale la décision attaquée, qui fait état, pour l'audience du 23 mai 1996 et celle du 30 mai 1996, de deux compositions différentes, sans mentionner une reprise des débats, ni - en l'état des mentions contradictoires de l'arrêt - préciser la date à laquelle ont respectivement eu lieu le délibéré et le prononcé de la décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 212-1, R. 213-6 et R. 213-9 du Code de l'organisation judiciaire, 510, 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la cour d'appel de Nîmes, notamment composée de M. Nicolaï, conseiller ; "alors que toute décision doit faire preuve par elle-même de sa régularité formelle, et notamment de la régularité de la composition de la juridiction saisie; qu'en se bornant à indiquer que M. Nicolaï, conseiller, aurait été désigné pour siéger à la chambre correctionnelle, aux termes d'une ordonnance de M. le premier président, dont la date n'est pas précisée, la décision attaquée, qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de cette désignation, ne satisfait pas, en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué suffisent à établir, contrairement à ce qui est allégué, que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré ; Qu'il n'importe que le conseiller Nicolaï ait été appelé à compléter la juridiction, dès lors que la lecture de la décision était faite par M. Goedert, président ; Qu'ainsi les moyens doivent être écartés ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-8, 131-27, 131-35 du nouveau Code pénal, L. 14, L. 15, L. 16, R. 24, R. 232-4 du Code de la route, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fabrice A... coupable d'homicide involontaire et de non respect de la priorité de passage à l'égard d'un usager circulant sur la chaussée en sens inverse ; "aux motif qu'à l'occasion de l'accident de la circulation qui a eu lieu le 30 avril 1994, vers 22 heures 20, dans l'agglomération de Remoulins, un procès-verbal a été dressé par les gendarmes; qu'il résulte de ce procès-verbal que Fabrice A..., au volant du véhicule de marque Ford, type Fiesta, immatriculé 8515 TN 84 appartenant à son père, circulait sur l'avenue du Pont du Gard; qu'il se rendait au domicile de l'un de ses passagers, Marc B...; que, dans l'ignorance de la situation exacte du lieu de destination, ce conducteur progressait, de façon hésitante, et à allure réduite; qu'arrivé sur place, celui-ci a obliqué sur sa gauche; qu'au cours de ce changement de direction, une collision a eu lieu avec un motocycliste qui circulait en sens inverse, et qui fut tué sur le coup; que la collision a eu lieu dans le couloir de circulation de ce motocycliste; qu'aucun des passagers du véhicule conduit par Fabrice A..., et pas davantage ce dernier n'a vu arriver Stéphane E... qui pilotait une Suzuki, d'une cylindrée de 125 cm3, suivant les indications données par l'épouse de la victime ; que le prévenu sollicite sa relaxe, en se prévalant du défaut d'éclairage du cyclomoteur; que ce fait n'est en aucune façon attesté par les personnes entendues; que, de leurs déclarations, il résulte que Fabrice A... recherchait son lieu de destination situé sur sa gauche, dont la localisation a focalisé son attention, et provoqué, avant l'accident, une conduite anormale; que celui-ci ne prêtait donc pas aux conditions extérieures de la circulation une attention continue et entière; que de la même façon, avant le choc, le passager avant, à savoir Marc B..., se trouvait penché, en train d'allumer une cigarette, qui n'a relevé la tête qu'après la collision; qu'un autre passager, Guillaume D... a déclaré ne pas regarder vers l'endroit d'où venait le motocycliste; que le troisième passager, Laurent Z..., a déclaré n'avoir rien vu du déroulement de l'accident; qu'enfin, l'attention d'Elisabeth Y... était fixée sur l'obstacle que constituait le véhicule qui la précédait, et dont le comportement donnait lieu à interrogation; que tout au contraire, il résulte des investigations des gendarmes, que la commande d'éclairage du cyclomoteur était en position de marche et que "le phare de la motocyclette était probablement allumé au moment de l'accident" ; que, par ailleurs, des indices matériels objectifs que constituent la place du corps de la victime, et celle de la moto, à proximité immédiate du point de choc, et la très relative importance des dommages matériels sur les engins impliqués, il ne résulte pas que la vitesse de Stéphane E... ait été à ce point excessive, que son irruption ait pu effectivement surprendre les autres usagers de la route; qu'à supposer que la chaussée ait été maintenue dans l'obscurité, du fait de la défaillance de l'éclairage municipal, outre que cette circonstance rendait elle-même plus plausible, encore, le fonctionnement nécessaire de l'éclairage propre de la motocyclette, Fabrice A..., lui-même, devait circuler, ses codes allumés, et éclairer alors la trajectoire suivie par Rose F...; que seule, l'inattention de cet automobiliste peut donc expliquer la collision qui, pour tourner à gauche, a commencé par se porter sur la partie droite de la chaussée pour, ensuite, lentement entreprendre son changement de direction, sans s'apercevoir de la présence du motocycliste auquel la route a été coupée au moment où celui-ci parvenait à la hauteur de cet obstacle (arrêt, pages 4 à 6) ; "alors que, conformément à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le doute qui subsiste quant à la culpabilité de la personne poursuivie doit profiter à cette dernière et justifier la relaxe ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui constate qu'aucun des quatre témoins oculaires n'a vu arriver le motocycliste, s'est borné à relever d'une part, que le défaut d'éclairage de la motocyclette, invoqué par le prévenu, n'était pas attesté par les personnes entendues, d'autre part que selon les gendarmes, le phare de l'engin était "probablement" allumé au moment de l'accident; qu'ainsi, en retenant la culpabilité de l'exposant, la cour d'appel qui a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, quant au doute dont le prévenu, en cet état, devait nécessairement profiter, a violé les textes susvisés ; "alors que, témoin de l'accident, Elisabeth Y... a expressément déclaré, aux termes d'un procès-verbal d'audition du 1er mai 1994, "je n'ai pas vu le phare de la motocyclette qui circulait vers nous; je pense qu'il n'était pas allumé", tandis que Laurent Z..., qui avait pris place aux côtés d'Elisabeth Ferton, précisait sans équivoque, aux termes d'un procès-verbal d'audition du même jour : "à aucun moment je n' ai vu la motocyclette arriver en face de nous et je suis certain que j'aurais vu cette dernière si elle avait eu le phare allumé; la motocyclette venait d'en face et il était impossible de ne pas la voir venir"; qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance que le défaut d'éclairage de la motocyclette n'était, en aucune façon, attesté par les personnes entendues, la cour d'appel, dont les énonciations sont en contradiction avec les déclarations des témoins auxquelles elle prétend les emprunter, a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux articulation essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont il a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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