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Cour de cassation, 06 octobre 1993. 92-11.399

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.399

Date de décision :

6 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Charles X..., 2 / Mme X..., demeurant ensemble à Soisy-sur-Montmorency (Val-d'Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit : 1 / de la société à responsabilité limitée Les Maisons Lima, sis à Domont (Val-d'Oise), ... rostand, 2 / de la société Maaf, dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Capoulade, Deville, Darbon, Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 novembre 1991), que, suivant acte sous seing privé du 21 mars 1986, les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont chargé la société Les Maisons Lima de la construction d'une maison individuelle sur un terrain leur appartenant ; que, des fissures et infiltrations étant apparues après la réception définitive constatée par procès-verbal du 19 décembre 1986, les maîtres de l'ouvrage ont, les 19 et 23 janvier 1989, assigné le constructeur et son assureur, la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) en réparation de leur préjudice, sur le fondement de la garantie décennale ; qu'ils ont poursuivi cette action après la vente de l'immeuble intervenue le 24 juillet 1989 ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, "que si l'action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l'immeuble aux acquéreurs, le maître d'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain, lequel est caractérisé lorsque les acquéreurs successifs disposent de la possibilité d'agir en garantie des vices cachés de la vente à son encontre, de sorte qu'en se bornant à relever l'absence de trouble de jouissance des époux X..., maîtres d'ouvrage, ou de moins-value sur le prix de l'immeuble lors de la vente, ainsi que le défaut d'exercice en l'état d'action en garantie engagée contre eux, par leurs propres acquéreurs, en raison des désordres, sans rechercher si la potentialité d'un recours ne leur conférait pas un intérêt direct et certain à agir en garantie décennale contre la société locatrice d'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que les époux X..., qui avaient introduit l'action en garantie décennale antérieurement à la vente et mentionné dans l'acte de vente l'existence de cette action, n'invoquaient pas de préjudices personnels, distincts et certains, et notamment une moins-value sur le prix de l'immeuble en raison des malfaçons ou dommages existants, ou des troubles de jouissance personnels subis jusqu'à la date de cette vente, ou l'existence d'une action en garantie engagée contre eux par les acquéreurs, en raison de ces désordres, la cour d'appel, qui a pu ainsi caractériser l'absence d'intérêt direct et certain qui aurait permis aux maîtres de l'ouvrage de conserver, après la vente, la faculté d'exercer l'action en garantie décennale, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers la société Les Maisons Lima et la société Maaf, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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