Cour de cassation, 06 février 2019. 17-27.088
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.088
Date de décision :
6 février 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2019
Rejet
Mme D..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 171 F-D
Pourvoi n° V 17-27.088
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 octobre 2017.
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 mars 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 juin 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Le Premium, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par la SCP Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire,
2°/ à la société 19 Café - Maison du café, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par la SCP A..., en qualité de mandataire ad hoc,
3°/ à la société Café La Cathédrale, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. Hervé Y..., en qualité de mandataire ad hoc,
4°/ à la société Holding groupe HV, dont le siège est [...] ,
5°/ à M. Hervé Y..., domicilié [...], en qualité de mandataire ad hoc de la société Café La Cathédrale,
6°/ à M. Jean-Jacques A..., domicilié [...] , en qualité de mandataire ad hoc de la société 19 Café - Maison du café,
7°/ au CGEA AGS d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme C..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Boulloche, avocat de M. Y..., ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Café de La Cathédrale, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 9 juin 2016), que M. X... a été engagé en qualité de directeur d'établissement le 15 janvier 2001 par la société La maison du café devenue la société 19 Café qui a fait l'objet d'une liquidation amiable le 17 décembre 2008 ; qu'il a été embauché le 1er janvier 2009 par la société Café La Cathédrale qui a fait l'objet d'une liquidation amiable le 1er avril 2010 ; qu'il a signé un avenant à son contrat de travail le 16 mars 2010 avec la société Le Premium prévoyant qu'à compter du 19 mars 2010, celle-ci deviendrait son employeur ; qu'une rupture conventionnelle a été signée le 29 octobre 2010 et homologuée le 6 décembre 2010 entre la société le Premium et M. X... ; que se prévalant d'une rupture de fait de son contrat de travail avec la société Café La Cathédrale et d'une situation de co-emploi entre la société 19 Café, la société Café La Cathédrale et la société Le Premium, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que le licenciement, qui peut notamment résulter de l'envoi, au salarié, des documents de rupture et de fin de contrat, décidé et prononcé par l'un des co-employeurs met fin au contrat de travail unique de l'intéressé ; qu'en estimant, pour débouter l'exposant de ses demandes d'indemnités de rupture, qu'en l'état de l'avenant du 16 mars 2010, le contrat de travail conclu par M. X... avec la société Café La Cathédrale s'est poursuivi par une activité exercée pour le compte de la société Premium, sans rupture dudit contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant d'une part que ces deux sociétés avaient la qualité de co-employeurs de M. X..., d'autre part que ce dernier avait fait l'objet d'un licenciement par la société Café La Cathédrale, ce dont il résulte nécessairement que la rupture du contrat du travail, décidée par cette dernière et résultant de l'envoi d'un certificat de travail et de tous les documents de rupture, avait mis fin, à l'égard de tous les co-employeurs, audit contrat, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, développées oralement à l'audience, M. X... a expressément fait valoir qu'indépendamment de la procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail, la société Café La Cathédrale avait adressé au salarié un certificat de travail portant sur la période du 1er janvier 2009 au 23 mars 2010 et renseigné les formulaires relatifs à la rupture du contrat, ce qui caractérisait un licenciement de l'intéressé, lequel emportait rupture du contrat de travail unique unissant le salarié à l'ensemble des co-employeurs ; qu'ainsi, à supposer que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel n'ait pas tenu compte de l'envoi, par la société Café La Cathédrale, des documents attestant de la rupture effective du contrat de travail, la décision entreprise, qui aurait ainsi délaissé le chef péremptoire susvisé des conclusions d'appel de l'exposant, aurait violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail de M. X... s'était poursuivi après le 19 mars 2010 et avait été rompu par la convention de rupture conclue le 29 octobre 2010 avec la société Le Premium, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X....
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes d'indemnités de rupture de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QU''il résulte des pièces du dossier, non contestées par les intimés, qu'initialement a été constituée la Société Civile Holding Groupe HV dont M. Hervé Y.... était gérant associé majoritaire, M. Eric Y... étant l'autre associé minoritaire ; que de cette société dépendait la filiale SARL 19 Café, anciennement SARL La Maison du Café, premier employeur de M. Jean-Luc X..., actuellement liquidée, dont la société Holding Groupe HV était actionnaire, laquelle était titulaire de 3899 parts sur 3900, M. Hervé Y..., qui était le gérant, étant propriétaire d'une seule part ; que faisait partie de ce groupe une autre filiale, la SARL Café La Cathédrale, liquidée, second employeur de M. Jean-Luc X... dont l'associé majoritaire, la société Holding Groupe HV, disposait de 799 parts sociales, M. Hervé Y..., son gérant, étant propriétaire d'une part sociale ; qu'une autre société faisant partie du groupe, a été constituée entre la société civile Holding Groupe HV, propriétaire de 9999 parts sociales sur 10000, et M. Y..., qui en était le gérant, porteur d'une part sociale, dénommée la SARL Le Premium, qui fut le troisième employeur de M. Jean-Luc X... ; que d'autres sociétés DJ PROD, HV 1, HV 2, VN faisaient partie de ce groupe, toutefois non concernées par la présente procédure ; que M. Y... était le seul dirigeant de l'ensemble de ces sociétés ; que de l'ensemble de ces éléments il résulte que l'indépendance des sociétés employeurs de M. Jean-Luc X... n'existait pas, celles-ci étant dirigées par une seule personne, M. Y..., poursuivant les mêmes intérêts à travers l'exploitation de différents débits de boisson, brasseries et boîtes de nuit où, ainsi que les intimés le reconnaissent, M. Jean-Luc X... pouvait, indifféremment être affecté, selon les besoins, ce qui était prévu par son contrat de travail signé le 15 janvier 2001 ; qu'il en résulte que cet ensemble constituait en réalité une seule entité économique dirigée par M. Y... qui détenait tous les pouvoirs liés à cette direction vis-à-vis de l'ensemble des sociétés du groupe ; qu'il doit, dans ces conditions, être admis l'existence d'un co-emploi entre la société civile Holding Groupe HV et, successivement, les différentes sociétés du groupe ; que sur la rupture du contrat de travail liant M. Jean-Luc X... à la SARL Café La Cathédrale ; que du 1er janvier 2009 au 19 mars 2010 M. Jean-Luc X... a travaillé pour le compte de la SARL Café La Cathédrale puis, à compter du 19 mars 2010, pour le compte de la SARL Le Premium avec laquelle il a signé, le 16 mars 2010, un avenant selon lequel elle devenait son employeur à compter du 19 mars 2010 ; que toutefois ce document n'a pas de valeur juridique dès lors qu'il n'a pas été signé par la SARL Café La Cathédrale qui était son employeur ; que la SARL Café La Cathédrale et la SARL Le Premium ayant la qualité de co-employeur, il y a eu, en fait , poursuite de l'activité de M. Jean-Luc X... pour le compte de la SARL Le Premium sans rupture de son contrat de travail ; que M. Jean-Luc X... n'est, dans ces conditions, pas fondé à se prévaloir d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour solliciter l'allocation d'indemnités de rupture ; qu'il doit être débouté de ses demandes ;
1°/ Alors que le licenciement, qui peut notamment résulter de l'envoi, au salarié, des documents de rupture et de fin de contrat, décidé et prononcé par l'un des co-employeurs met fin au contrat de travail unique de l'intéressé ;
Qu'en estimant, pour débouter l'exposant de ses demandes d'indemnités de rupture, qu'en l'état de l'avenant du 16 mars 2010, le contrat de travail conclu par M. X... avec la société Café La Cathédrale s'est poursuivi par une activité exercée pour le compte de la société Premium, sans rupture dudit contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant d'une part que ces deux sociétés avaient la qualité de co-employeurs de M. X..., d'autre part que ce dernier avait fait l'objet d'un licenciement par la société Café La Cathédrale, ce dont il résulte nécessairement que la rupture du contrat du travail, décidée par cette dernière et résultant de l'envoi d'un certificat de travail et de tous les documents de rupture, avait mis fin, à l'égard de tous les co-employeurs, audit contrat, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L 1221-1 du code du travail ;
2°/ Alors, subsidiairement, que dans ses conclusions d'appel, développées oralement à l'audience (pages 2, 5 et 12), M. X... a expressément fait valoir qu'indépendamment de la procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail, la société Café La Cathédrale avait adressé au salarié un certificat de travail portant sur la période du 1er janvier 2009 au 23 mars 2010 et renseigné les formulaires relatifs à la rupture du contrat, ce qui caractérisait un licenciement de l'intéressé, lequel emportait rupture du contrat de travail unique unissant le salarié à l'ensemble des co-employeurs ;
Qu'ainsi, à supposer que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel n'ait pas tenu compte de l'envoi, par la société Café La Cathédrale, des documents attestant de la rupture effective du contrat de travail, la décision entreprise, qui aurait ainsi délaissé le chef péremptoire susvisé des conclusions d'appel de l'exposant, aurait violé l'article 455 du code de procédure civile.
Second moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de rappel de salaires ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de rappel de salaire, M. Jean-Luc X... fait valoir que le salaire conventionnel correspondant à sa classification niveau V échelon III de la convention collective applicable des hôtels -cafés-restaurants n'a pas été appliquée ; que toutefois il résulte de la grille de rémunération annuelle minimale figurant dans la convention collective qu'en août 2008 le salaire horaire conventionnel d'un cadre de niveau V échelon 3 était de 16,58 € et qu'il était de 17,14 € en mars 2010 ; Or attendu qu'il résulte de l'examen des bulletins de paie de M. Jean-Luc X... qu'en 2007 il était rémunéré sur la base d'un salaire horaire de 25,536 €, qu'en 2008 cette base horaire était de 26,123 € et de 26,233 en 2010 ; qu'il en résulte que M. Jean-Luc X... percevait une rémunération supérieure au minimum conventionnel prévu par sa qualification ; qu'il doit en conséquence être débouté de sa demande de rappel de salaire formée à ce titre ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, développées oralement à l'audience (pages 23 et s.), le salarié a expressément fait valoir qu'indépendamment du non-respect de la rémunération minimale conventionnelle, l'employeur avait omis de régler à l'intéressé l'intégralité du salaire prévu à son contrat de travail, soit un total de 34 034,15 €, alors que l'employeur ne lui a versé qu'une somme de 18 646,31 € ;
Que, dès lors, en se bornant, pour débouter l'exposant de sa demande de rappel de salaire, d'énoncer que M. X... était rémunéré sur une base supérieure au minimum conventionnel, sans répondre à ce chef péremptoire de l'argumentation du salarié, de nature à démontrer qu'indépendamment du respect du minimum conventionnel, l'employeur demeurait redevable d'un rappel de salaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique