Cour d'appel, 30 juin 2025. 25/01147
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01147
Date de décision :
30 juin 2025
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COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01147 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WIV5
N° de Minute : 1155
Ordonnance du lundi 30 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [J]
né le 20 Novembre 2004 à [Localité 3] (Pakistan)
de nationalité Pakistanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Meftah LAAZAOUI, avocat au barreau de LILLE et de M. [G] [W] interprète en langue ourdoue, tout au long de la procédure le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 30 juin 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le lundi 30 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 28 juin 2025 à 17 h 20 prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [J] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [B] venant au soutien des intérêts de M. [Y] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 juin 2025 à 17 H 12 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [J], né le 20 Novembre 2004 à [Localité 3] (Pakistan), de nationalité Pakistanaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 30 mai 2025 notifié à 14h00 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français.
Par décision en date du 2 juin 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 4 juin 2025.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 juin 2025 à 17h20, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [Y] [J] du 29 juin 2025 à 17h12, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel, de déclarer irrégulière la décision de placement en rétention administrative, et de rejeter la demande de prolongation du placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel, l'appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré du défaut de diligences.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : "le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours."
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de "bref délai" concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l'espèce, il a déjà été jugé à l'occasion de la première prolongation de la rétention, tant en première instance qu'en appel, que des diligences effectives avaient été mises en 'uvre immédiatement, l'autorité administrative ayant saisi d'une demande de laissez-passer consulaire le consulat du Pakistan le 31 mai 2025, ainsi qu'une demande de routing. Ce point n'est donc plus discutable et ne peut être à nouveau débattu à l'occasion de la seconde prolongation. Par la suite, ainsi que l'a rappelé le premier juge une demande d'appui concernant l'identification de l'intéressé a été transmise à l'Unité Centrale d'Identification (UCI) le 12 juin 2025 ; le 24 juin 2025 l'intéressé a été reconnu de nationalité pakistanaise ; une nouvelle demande de vol a été effectuée le 24 juin 2025 à 12h52, suite à la reconnaissance de l'intéressé a n d'obtenir un vol à date plus proche.
En tout état de cause l'autorité préfectorale fonde sa requête sur l'article L. 742-4 3° a) et b) relevant l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire, document indispensable à l'éloignement, compte tenu de l'absence de document d'identité et de voyage, de sorte que ces conditions étant réalisées en l'espèce, en l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les diligences sont en cours et le moyen doit être écarté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire et du vol.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/01147 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WIV5
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1155 DU 30 Juin 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 30 juin 2025 :
- M. [Y] [J]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Y] [J]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [Y] [J] le lundi 30 juin 2025
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [E] [B] le lundi 30 juin 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le lundi 30 juin 2025
N° RG 25/01147 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WIV5
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