Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
27 Septembre 2024
N° RG 19/01146 - N° Portalis DB3U-W-B7D-K4BH
Code NAC : 56E
[N] [I]
C/
S.A.S. VOITURES PARIS ENGHIEN
S.A.S.U. JAGUAR LAND ROVER FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 27 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Madame QUENTIN, Juge placée
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 03 Mai 2024 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
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DEMANDEUR
Monsieur [N] [I], né le 16 Août 1950 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2], représenté par Me Bruce AOUDAI, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et Me Martine OZIEL, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
DÉFENDERESSES
S.A.S. VOITURES PARIS ENGHIEN, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Violaine CHAUSSINAND NOGARET, avocate au barreau de PARIS, plaidante, et Me Antonin PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant,
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FAITS et PROCEDURE
Monsieur [N] [I] est propriétaire, depuis le 10 juin 2014, d’un véhicule automobile de marque Land Rover immatriculé [Immatriculation 7] (modèle 2009), acheté d’occasion. À la suite d’une panne survenue le 14 février 2018, le véhicule précité a été confié au garage Land Rover VPE de [Localité 6], avec un kilométrage de 97.984 kms. Le 26 avril 2018, le moteur a été remplacé par un neuf, facturé à Monsieur [N] [I] 8.802 € ttc représentant 50% du coût total du remplacement, le constructeur conservant à sa charge l’autre moitié du prix. Le 13 août 2018, le véhicule est de nouveau tombé en panne, et le 14 août 2018, le véhicule (présentant alors un kilométrage de 104.573 kms) a été déposé au garage ABVV de [Localité 3], puis rapatrié dans les ateliers de La société VPE . Le 2 novembre 2018 a eu lieu une expertise amiable et contradictoire au garage Land Rover VPE de [Localité 5], à la suite de laquelle aucune solution amiable n’a pu être apportée au litige opposant Monsieur [N] [I] au garage.
Par exploit d’huissier en date du 5 février 2019 (enrôlé sous le numéro RG 19/1146) , Monsieur [N] [I] a fait assigner la société Voitures Paris Enghien, ci-après dénommée La société VPE, devant le tribunal de grande instance de Pontoise, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sa condamnation à l’indemniser de ses préjudices sur le fondement des articles 1103 et 1231 et suivants du code civil au regard de ses manquements à son obligation de résultat de réparer son véhicule.
Par décision en date du 20 novembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise du véhicule litigieux.
Par exploit introductif d’instance en date du 23 février 2021 (enrôlé sous le numéro RG 21/942), La société VPE a pour sa part fait assigner La société Jaguar Land Rover France en intervention forcée devant le tribunal judiciaire, auquel il est demandé de la condamner notamment à la relever et garantir et relever de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Monsieur [N] [I] .
Par décision en date du 28 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction entre les proécédures RG 19/1146 et RG 21/942 et rendu communes à La société Jaguar Land Rover France les opérations d’expertise ordonnées le 20 novembre 2020.
L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 25 juillet 2022.
PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions en ouverture de rapport en date du 2 novembre 2022, Monsieur [N] [I] demande au tribunal de céans, au visa notamment des articles 1103, 1231 et suivants du code civil :
* de condamner La société VPE solidairement avec son assureur, la MACIF, à lui payer, avec les intérêts à compter de la mise en demeure en date du 29 août 2018 :
1°) la somme de 30.000 € ttc au titre des frais de remise en état du véhicule,
2°) la somme de 3.350 € ttc au titre des frais de remise à la route,
3°) la somme de 40.46 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié à l’immobilisation du véhicule,
4°) la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts,
5°) la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
faisant notamment valoir au soutien de ses demandes :
- que l’expert conclut que l’intervention de La société VPE à l’occasion du remplacement du moteur a été incomplète et n’a pas été effectuée dans les règles de l’art, de sorte que la responsabilité du garage est pleinement engagée,
- que le véhicule est techniquement réparable pour un coût de réparation évalué à 30.000 €, auquel il est impératif d’ajouter des frais de remise à la route compte-tenu de l’immobilisation du véhicule pendant de nombreux mois,
- que son préjudice de jouissance né de l’immobilisation de son véhicule doit se calculer sur une période de 1445 jours (entre le 15 août 2018 - date d’immobilisation du véhicule - et le 30 juillet 2022 - date du dépôt du rapport), sur la base d’un préjudice journalier de 28 € représentant 1/1000ème de la valeur du véhicule au 1er septembre 2018.
Aux termes de ses conclusions en date du 20 mars 2023, La société VPE a pour sa part demandé au tribunal de céans :
* de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de La société Jaguar Land Rover France ,
* de débouter Monsieur [N] [I] de l’ensemble de ses demandes,
* de condamner Monsieur [N] [I] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
faisant notamment valoir au soutien de ses demandes :
- que les contrôles qui devaient être effectués à l’occasion du changement du moteur l’ont été, même s’ils n’apparaissent pas sur la facture,
- que Monsieur [N] [I] , qui ne s’est pas conformé aux recommandations du constructeur en n’arrêtant pas son véhicule à l’allumage du message d’alerte sur le tableau de bord, a directement contribué à son propre préjudice,
- que si le véhicule est techniquement réparable, il ne l’est pas économiquement, de sorte qu’il convient de limiter substantiellement le montant des dommages-intérêts sollicités par Monsieur [N] [I] ,
- que Monsieur [N] [I] ne justifie pas du bien fondé de sa demande au titre de son préjudice de jouissance,
- que la demande de Monsieur [N] [I] en paiement de la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts n’est justifiée ni en son principe en l’absence de précision quant à son fondement juridicique, ni en son montant.
Enfin, aux termes de ses conclusions en date du 21 mars 2023, La société Jaguar Land Rover France a demandé au tribunal, au visa notamment des articles 394 et suivants du code de procédure civile :
* de constater le désistement d’instance et d’action de La société VPE à son encontre,
* de déclarer parfait ledit désistement d’instance et d’action,
* de dire et juger que chacun des parties supportera la charge de ses dépens.
Le 29 juin 2023, le tribunal a constaté le désistement partiel d’instance et d’action de la société VPE à l’encontre de la société Jaguar Land Rover, la procédure n’ayant vocation à se poursuivre qu’entre les autres parties à l’instance.
Sur ce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 3 mai 2024, la décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile , il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS
Sur le bien fondé des demandes de Monsieur [N] [I] à l’encontre de La société VPE et La MACIF :
I-A/ Sur la responsabilité de La société VPE :
Il résulte :
- des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
- de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ;
- de l’article 1353 du Code Civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation,
étant précisé que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, l’existence d’une faute et celle d’un lien de causalité entre la faute et ces désordres sont présumées, dès lors que les désordres invoqués surviennent ou persistent après son intervention, à charge pour le client de prouver que la panne résulte d’un élément du véhicule sur lequel le garagiste est intervenu, le garagiste pouvant s’exonérer de sa responsabilité en démontrant son absence de faute,
étant également précisé que si un client a vocation à obtenir réparation de tous ses préjudices résultant directement des manquements fautifs imputables au garagiste en application du principe de réparation intégrale du préjudice subi, il convient toutefois de rappeler que les dommages-intérêts alloués doivent réparer le préjudice, mais seulement le préjudice, sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour le titulaire du droit à réparation.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu que :
- l’examen attentif de ce véhicule et plus particulièrement de son moteur, ainsi que les résultats de l’analyse du lubrifiant et l’analyse du dossier lui permettent de dire qu’il s’agit d’un moteur qui a fonctionné avec un turbo défectueux entraînant les dégradations constatées contradictoirement et confirmées par le résultat de l’analyse du prélèvement d’huile effectué lors de la première réunion. Ce véhicule était entaché de défaut au niveau du système de suralimentation lors du remplacement du moteur par La société VPE ;
- les désordres se sont aggravés au fil des kilomètres parcourus jusqu’à la détérioration du moteur et des turbocompresseurs, ne permettant plus d’utiliser ce véhicule ;
- le demandeur n’a parcouru qu’environ 6.500 kms en moins de 4 mois avec le moteur neuf remplacé par La société VPE avant de tomber de nouveau en panne ;
- les réparations effectuées par La société VPE consistant à procéder au remplacement du moteur pour un montant de 8.802,05 € ttc étaient incomplètes et n’ont pas été effectuées selon les règles de l’art , entraînant les dégradations constatées. Suite à la casse du premier moteur, La société VPE aurait dû procéder lors du remplacement du moteur par un moteur neuf, au minimum, au contrôle approfondi des turbos, au nettoyage de l’ensemble des canalisations d’air et de suralimentation ainsi qu’au remplacement de l’échangeur air/air. Aucune de ces interventions n’apparaît sur la facture établie le 26 avril 2018.
Il résulte donc du rapport d’expertise judiciaire que la panne est survenue sur l’organe du véhicule sur lequel est intervenue La société VPE . La présomption de responsabilité et de lien de causalité résultant des articles précités du code civil est confirmée par l’expert judiciaire, étant observé que La société VPE , qui supporte la charge de la preuve qu’elle n’a commis aucune faute, ne rapporte pas la preuve qu’il aurait été procédé au contrôle approfondi des turbos, au nettoyage de l’ensemble des canalisations d’air et de suralimentation ainsi qu’au remplacement de l’échangeur air/air à l’occasion du remplacement du moteur. La société VPE , qui ne procède que par voie d’allégation, ne rapporte pas davantage la preuve que Monsieur [N] [I] aurait lui-même contribué à son propre préjudice, et ce d’autant moins que l’expert judiciaire retient que “rien ne permet de mettre en cause une utilisation abusive ou une faute quelconque du demandeur en relation avec les dysfonctionnements constatés”. Il convient dès lors de déclarer La société VPE entièrement responsable de la panne moteur survenue après son remplacement et de juger qu’elle sera tenue de réparer l’ensemble des préjudices en lien de causalité directe avec la panne du moteur qui lui est entièrement imputable.
I-B/ Sur la réparation des préjudices de Monsieur [N] [I] :
A titre liminaire, il convient de constater que La MACIF, assureur de La société VPE , n’a pas été mise dans la cause, de sorte qu’il y a lieu de débouter Monsieur [N] [I] de l’ensemble de ses demandes en paiement à l’encontre de La MACIF, solidairement avec La société VPE .
1°) Sur la demande de Monsieur [N] [I] à l’encontre de La société VPE en paiement des sommes de 30.000 € ttc et de 3.350 € ttc :
Il résulte du rapport d’expertise que les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule, qui consistent à procéder au remplacement du moteur, des turbos, de l’échangeur air/air, des canalisations et des échappements, s’élèvent à un montant supérieur à 30.000 € ttc alors que la valeur du véhicule en état s’élève à la somme de 21.600 €. Si l’expert retient dans son rapport que le véhicule litigieux était économiquement irréparable, il convient pour autant de juger, qu’en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice subi, il convient d’évaluer le préjudice subi au montant des réparations, soit la somme de 30.000 € ttc, et non à la valeur économique du véhicule, augmentée de la somme de 3.350 € ttc retenue par l’expert judiciaire au titre des frais de remise du véhicule à la route justifiés par la durée de son immobilisation.
Il convient par conséquent de condamner La société VPE à payer à Monsieur [N] [I] les sommes de 30.000 € ttc et de 3.350 € ttc , à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel au titre des frais de remise en état du véhicule et au titre des frais de remise du véhicule à la route justifiés, majorés des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 5 février 2019, date de l’assignation valant sommation de payer, et ce jusqu’à parfait paiement.
2°) Sur la demande de Monsieur [N] [I] à l’encontre de La société VPE en paiement de la somme de 40.460 € :
Il convient de juger que Monsieur [N] [I] a incontestablement subi un préjudice de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule litigieux durant la période qui s’est écoulée entre le 15 août 2018 - date d’immobilisation du véhicule - et le 25 juillet 2022 - date du rapport d’expertise, de sorte que Monsieur [N] [I] peut prétendre à la réparation de son préjudice de jouissance, calculé comme suit :1441 jours (entre le 15 août 2018 et le 25 juillet 2022), sur la base d’un préjudice journalier de 28 € représentant 1/1000ème de la valeur du véhicule au 1er septembre 2018, soit la somme de 40.348 €.
Il convient par conséquent de condamner La société VPE à payer à Monsieur [N] [I] la somme de 40.348 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 5 février 2019, date de l’assignation valant sommation de payer, et ce jusqu’à parfait paiement, et de débouter Monsieur [N] [I] du surplus de ses demandes de ce chef.
3°) Sur la demande de Monsieur [N] [I] à l’encontre de La société VPE en paiement de la somme de 8.000 € ttc :
Monsieur [N] [I] ne justifie pas du bien fondé de cette demande de dommages-intérêts. Il convient de l’en débouter purement et simplement.
II - Sur les demandes relatives aux frais du procès :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner La société VPE aux entiers dépens, en ce compris les dépens relatifs à l’assignation de La société Jaguar Land Rover France en intervention forcée.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] [I] l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner La société VPE à lui payer la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de le débouter du surplus de sa demande de ce chef. En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à La société VPE l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile précité.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
CONDAMNE La société VPE à payer à Monsieur [N] [I] :
1°) les sommes de 30.000 € ttc et de 3.350 € ttc , à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel au titre des frais de remise en état du véhicule et au titre des frais de remise du véhicule à la route justifiés, majorées des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 5 février 2019, date de l’assignation valant sommation de payer, et ce jusqu’à parfait paiement,
2°) la somme de 40.348 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 5 février 2019, date de l’assignation valant sommation de payer, et ce jusqu’à parfait paiement, et de débouter Monsieur [N] [I] du surplus de ses demandes de ce chef,
3°) la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [N] [I] du surplus de ses demandes indemnitaires,
DÉBOUTE La société VPE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE La société VPE aux entiers dépens.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Fait à Pontoise le 27 septembre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER