Tribunal Administratif de Marseille, 14 février 2024. 2401354
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2401354
Date de décision :
14 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 12 février 2024 sous le n° 2401354, M. B A, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative,
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner au département des Bouches-du-Rhône de mettre en œuvre la prise en charge ordonnée par le juge judiciaire, par ordonnance aux fins de placement provisoire du 26 janvier 2024, en le mettant à l'abri par la désignation d'un centre d'hébergement susceptible de l'accueillir, dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1000 euros, à verser à Me Cauchon-Riondet au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire enregistré le 14 février 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer, dès lors que le requérant a été placé le 13 février 2024 dans le centre d'hébergement Lutetia.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
-le code de l'action sociale et des familles ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 15 février 2024.
1.Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ".
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d'admettre M. B A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
4. Le juge des référés, qui a engagé la procédure contradictoire de l'article L. 522-1 du code de justice administrative, peut ne pas la conduire à son terme et, notamment, ne pas tenir d'audience publique, lorsqu'il est amené à constater un non-lieu à statuer ou donner acte d'un désistement. Le juge des référés peut alors, par ordonnance et sans tenir d'audience, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête ou donner acte dudit désistement.
5. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B A, mineur libérien placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du département des Bouches-du-Rhône, est hébergé depuis le 13 février 2024 au sein du centre d'hébergement Lutetia. Par suite, les conclusions susvisées aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
7. M. B A a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête formées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : M. B A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de M. B A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2401354 de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Cauchon-Riondet et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Nîmes, le 14 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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