Texte intégral
30/11/2023
ARRÊT N° 663/2023
N° RG 22/02202 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2U5
PB/IA
Décision déférée du 14 Avril 2022 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 21/03438)
G.GRAFFEO
[H] [P]
C/
S.A. PROMOLOGIS MINISTRATION
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [H] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-marie VILLA, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/009022 du 30/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
S.A. PROMOLOGIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry LANGE de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
P. BALISTA, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par P. BALISTA, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
La Sa Promologis a donné à bail, par acte du 27 octobre 2006, à M. [H] [P] un local à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 2] moyennant paiement d'un loyer mensuel de 256,05 € outre 70,20 € de provision pour charges.
Arguant de dégradations des lieux et de nuisances sonores, la Sa Promologis a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse M. [H] [P], par acte du 12 octobre 2021, à l'effet de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du locataire, son expulsion sans délai, outre paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 14 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
-prononcé à compter de la présente décision la résiliation judiciaire du contrat de bail en date du 27 octobre 2006 entre la Sa Promologis et M. [H] [P] relatif à un appartement à usage d'habitation [Adresse 3], outre un emplacement de parking, situés [Adresse 3] à [Localité 2] ;
-ordonné en conséquence à M. [H] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
-dit qu'à défaut pour M. [H] [P] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la Sa Promologis pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
-condamné M. [H] [P] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 15 avril 2022 et jusqu'à la libération effective des locaux loués caractérisée par la remise des clés ;
-dit que cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant des loyers et charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi ;
-condamné M. [H] [P] à verser à la Sa Promologis la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-débouté la Sa Promologis de toute demande plus ample ou contraire;
-condamné M. [H] [P] aux dépens ;
-rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
M. [H] [P] a interjeté appel de la décision, suivant déclaration du 13 juin 2022 ainsi libellée :
'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il a prononcé à compter de la décision la résiliation judiciaire du contrat de bail en date du 27 octobre 2006 entre la SA PROMOLOGIS et Monsieur [H] [P] relatif à un appartement à usage d'habitation [Adresse 3] outre un emplacement de parking situés [Adresse 3]; a ordonné en conséquence à Monsieur [H] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision; a dit qu'à défaut pour Monsieur [H] [P] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA PROMOLOGIS pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique; a condamné Monsieur [H] [P] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 15 avril 2022 et jusqu'à libération effective des locaux loués caractérisée par la remise des clés, a dit que cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant des loyers et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi; a condamné Monsieur [H] [P] à verser à la SA PROMOLOGIS la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné Monsieur [H] [P] aux entiers dépens.'
Par conclusions notifiées par Rpva le 25 juillet 2022, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, M. [H] [P] a demandé à la cour de :
-déclarer recevable son appel,
-infirmer l'ordonnance (') entreprise,
-en conséquence, ordonner la suspension de la résiliation du contrat de bail,
-à titre subsidiaire, accorder à M. [H] [P] un délai pour partir compte tenu de sa situation personnelle et de ses efforts qui ne saurait être inférieur à un an,
-statuer ce que de droit sur les dépens, M. [H] [P] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Par conclusions notifiées par Rpva le 27 juillet 2022 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, la Sa Promologis a demandé à la cour de :
-débouter Monsieur [H] [P] de l'ensemble de ses demandes en infirmation de la décision, suspension de la résiliation et délais pour quitter les lieux ;
-confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 14 avril 2022 ;
-condamner Monsieur [H] [P] à payer à la société Promologis une somme supplémentaire de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner Monsieur [H] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée, notamment en termes de délais, la signification du jugement de première instance n'étant pas produite.
Sur la résiliation du contrat de bail
L'appelant sollicite la suspension de la résiliation du contrat de bail, exposant percevoir l'allocation adulte handicapé, avoir des difficultés personnelles ayant conduit à une instance aux fins de mesure de protection et effectuer des démarches en vue de son relogement.
Aux termes de l'article 1224 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la date de l'assignation, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Le premier juge a constaté, au vu de constats d'huissier des 29 janvier 2019 et 28 mai 2021, versés aux débats, et des déclarations à l'audience de M. [H] [P], que le logement avait été fortement dégradé par le locataire, qui avait pratiqué des gros trous dans le placo de nombreuses cloisons, et vivait dans un appartement dans un état de saleté avancé (excréments jonchant les toilettes, urines de chiens au sol).
La société bailleresse a également produit une pétition émanant des locataires de l'immeuble dans lequel est logé l'appelant, faisant état de nuisances imputables au preneur, notamment des tapages diurnes et nocturnes, des intimidations envers des voisins, pétition qui n'est pas remise en cause par ce dernier.
L'appelant a reconnu les dégradations lors de l'audience devant le juge des contentieux de la protection, ces dégradations étant importantes et rendant impossible le maintien dans les lieux.
Le fait qu'une mesure de protection ait été initiée devant le juge des tutelles n'est pas de nature à remettre en cause le non respect par le locataire de ses obligations.
C'est donc à bon droit que le juge des contentieux de la protection a prononcé la résiliation du bail, compte tenu de manquements graves du locataire à ses obligations d'user paisiblement des lieux loués et de répondre des dégradations qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, au visa de l'article 5 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur l'octroi de délais
Au visa de l'article L 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte, au visa de l'article L 412-4 du même code, de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l'espèce, certaines des dégradations constatées, en raison de leur importance, ne résultent pas d'une simple négligence dans l'entretien du bien.
La seule diligence effectuée par l'appelant pour se reloger est une demande effectuée auprès du SI SIAO le 28 juin 2022 en vue de se voir octroyer un logement.
Aucune pièce ne vient attester du suivi de cette demande, datant de près d'un an et demi, ni de démarches complémentaires, effectuées auprès de bailleurs sociaux ou de bailleurs particuliers, en vue d'un relogement.
L'appelant a d'ores et déjà bénéficié de délais pour quitter le logement, en l'état d'une décision d'expulsion prononcée en avril 2022 et au regard de la trêve hivernale dont il est en mesure de bénéficier.
La cour déboutera en conséquence M. [H] [P] de sa demande complémentaire de délais.
Sur les demandes annexes
Au regard de la situation respective des parties, l'équité ne commande pas application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Partie perdante, M. [H] [P] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Déclare M. [H] [P] recevable en son appel.
Confirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 avril 2022.
Y ajoutant,
Déboute M. [H] [P] de sa demande de délais.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne M. [H] [P] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL P. BALISTA
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