Cour de cassation, 03 mai 1994. 92-12.122
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.122
Date de décision :
3 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Angèle X...
Z..., demeurant ..., à L'Isle-sur-Sorgue (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre civile), au profit de la caisse Organic Provence, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Arnau Z..., de Me Delvolvé, avocat de la caisse Organic Provence, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt déféré (Nîmes, 12 décembre 1991), d'avoir prononcé l'ouverture de son redressement judiciaire à la demande de la caisse Organic Provence, alors selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985, le débiteur est en état de cessation des paiements lorsqu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que pour estimer que tel était le cas de Mme Y..., la cour d'appel s'est fondée sur un procès verbal de carence qui, selon la cour d'appel elle-même, laissait "présumer qu'Angèle Y... se trouve en état de cessation des paiements" ; que Mme Y... faisait valoir que ce procès-verbal ne comportait en réalité aucune précision et se bornait à des affirmations non vérifiées ; d'où il suit qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, sans établir des faits précis et avérés de cessation des paiements et en se fondant au contraire sur une présomption de cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que c'est au jour où elle statue que la cour d'appel, saisie d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, doit constater l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que la cour d'appel qui a statué par un arrêt du 12 décembre 1991, s'est fondée, pour estimer que Mme Y... était en état de cessation de ses paiements, sur un procés verbal de carence dressé par un huissier le 6 août 1990 qui laissait "présumer qu'Angèle Y... se trouve en état de cessation des paiements" ; d'où il suit qu'en statuant ainsi qu'elle a fait, la cour d'appel, qui n'a nullement constaté qu'à la date où elle statuait, Mme Y... était en état de cessation de ses paiements, a violé l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'ayant relevé d'un côté que Mme Y... n'avait pas réglé à la caisse Organic Provence le montant de cotisations fixées par décisions judiciaires et d'un autre côté que la caisse Organic Provence produisait un acte d'huissier, non sérieusement contesté, selon lequel il n'existait pas d'éléments saisissables, la cour d'appel a fait une exacte application du texte susvisé en déduisant, par une décision légalement justifiée indépendamment des motifs erronés mais surabondants tirés d'une présomption de cessation des paiements, qu'au jour où elle statuait, Mme Y... était en état de cessation des paiements ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Arnau Z..., envers la caisse Organic Provence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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