Cour de cassation, 19 novembre 1991. 90-13.878
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.878
Date de décision :
19 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge X...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1990 par le tribunal de grande instance de Blois (2e chambre civile), au profit de Mme Jeannette Y..., veuve X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Dame X... ;
Attendu que le 20 janvier 1989, Mme Y... a été placée sous le régime de la curatelle, le jugement prévoyant que le curateur percevra seul les revenus de l'incapable et assurera lui-même les dépenses ;
que par ordonnance du 28 février 1989, le juge des tutelles a désigné en qualité de curateur la gérante de tutelle de l'établissement dans lequel l'incapable était hébergé ;
Sur la première branche du moyen :
Vu les articles 1214, 1215, 1243 et 1262 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes, que les deux derniers rendent applicables à la curatelle des majeurs, que les décisions du juge des tutelles peuvent faire l'objet d'un recours de la part des personnes dont elles modifient les droits ou les charges ;
Attendu que pour déclarer irrecevable le recours formé le 26 juin 1989 par M. X..., fils de Mme Y..., le tribunal de grande instance a retenu que le recours spécial de l'article 493, alinéa 3, du Code civil n'est ouvert qu'aux personnes qui prétendent que la curatelle est injustifiée, ce qui n'est pas le cas de M. X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas saisi d'un recours portant sur la décision ayant placé Mme Y... sous le régime de la curatelle, mais d'un recours contre la décision ayant désigné le curateur et que les dispositions de l'article 493, alinéa 3, du Code civil n'excluent pas les recours prévus par les articles 1214 et 1215 du nouveau Code de procédure civile contre les décisions autres que celles qui ouvrent la tutelle ou qui refusent d'en donner mainlevée, le tribunal de grande instance, qui n'a pas recherché si la décision n'avait pas modifié les droits ou les charges de M. X..., n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 1215 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de quinzaine, pendant lequel les décisions du juge des tutelles peuvent faire l'objet d'un recours, commence à courir à compter du jour de la notification ou, à l'égard des personnes présentes, à compter du jour du prononcé de la décision ;
Attendu que le jugement attaqué, pour statuer comme il a fait, retient aussi que le recours devant être exercé dans les quinze jours de la décision, ce délai s'appliquant à toutes personnes autres que celles à qui la décision doit être notifiée, celui-ci se trouvait hors délai puisqu'il ne résulte pas de la décision attaquée que le juge des tutelles en ait prévu sa notification à M. X... ;
Attendu, cependant, qu'il ne résulte d'aucune des pièces de la procédure, ni que M. X... était présent lors du prononcé de l'ordonnance désignant le curateur de sa mère, seule décision dont il avait formé recours, ni que celle-ci lui ait été notifié, de telle sorte que le délai n'avait pu commencer à courir ;
que, dès lors, en statuant comme il a fait, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 janvier 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Blois ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Tours ;
Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens liquidés à la somme de cent soixante dix sept francs trente cinq et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Blois, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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