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Cour de cassation, 16 juin 1993. 91-19.238

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.238

Date de décision :

16 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société "Café brasserie de l'Océan", société anonyme dont le siège social est ... (14e), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit : 18/ de M. Philippe Y..., demeurant ..., Le Vésinet (Yvelines), 28/ de Mme Françoise Y..., épouse D..., demeurant ... (14e), 38/ de M. Jacques Y..., demeurant collège de Juilly, Juilly (Seine-et-Marne), 48/ de M. Didier Y..., demeurant ... (Yvelines), 58/ de Mme Christine Y..., épouse E... Z..., demeurant 12, avenueeorges Clémenceau, La Celle-Saint-Cloud (Yvelines), 68/ de M. Alain Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne), 78/ de M. Michel Y..., demeurant ... (Essonne), 88/ de M. Denys Y..., demeurant ... (8e), 98/ de Mlle Marie, Agnès Y..., demeurant ... (14e), 108/ de M. Pierre B..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 118/ de M. Edouard B..., demeurant Domaine de Croix Marie, allée Blanc Soleil, Crespières (Yvelines), 128/ de Mme Juliette B..., épouse A..., demeurant ... (Seine-et-Marne), 138/ de Mme C..., épouse X..., demeurant ... (7e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Douvreleur, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Café brasserie de l'Océan, de Me Blanc, avocat des consorts Y..., des consorts B... et de Mme C..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a retenu qu'il résultait, de l'apparition de nouveaux pôles d'activité commerciale et de la construction de plus de cinq cent cinquante-cinq appartements, une modification notable des facteurs locaux de commercialité favorable au commerce considéré, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Café brasserie de l'Océan à payer aux consorts Y..., aux consorts B... et à Mme C... la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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