Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 338 DU 13 JUIN 2024
N° RG 22/01347 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DQRD
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 22 novembre 2022, enregistré sous le n° 21/00150
APPELANTS :
M. [H] [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Mme [M] [V] [I] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Dorothée LIMON LAMOTHE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 92)
INTIMEE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Vathana BOUTROY-XIENG, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 117)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
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Procédure
Alléguant la souscription d'un prêt et son cautionnement solidaire, la déchéance du terme et des quittances subrogatives, par acte d'huissier de justice du 29 mars 2021, la société Crédit Logement a fait assigner M. [H] [U] et Mme [M] [S] devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre pour obtenir leur condamnation solidaire, avec exécution provisoire, au paiement des dépens et de la somme de 63 464,49 euros augmentée des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts et de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a
- jugé le Crédit Logement recevable en son action bien fondée ;
- débouté Mme [M] [I] et M. [H] [U] de toutes leurs demandes;
- condamné solidairement Mme [M] [I] et M. [H] [U] à payer au Crédit Logement la somme de 63 464,49 euros selon décompte arrêté au 4 février 2021, somme en deniers ou quittance afin qu'il soit tenu compte des versements éventuels des défendeurs postérieurement à cette date ;
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné solidairement Mme [M] [I] et M. [H] [U] à payer au Crédit Logement la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Mme [M] [I] et M. [H] [U] à payer au Crédit Logement les dépens dont distraction au profit de Me Werther.
Par déclaration reçue le 21 décembre 2022, Mme [M] [I] et M. [H] [U] ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés solidairement à payer au Crédit Logement la somme de
63 464,49 euros selon décompte arrêté au 4 février 2021, somme en deniers ou quittance afin qu'il soit tenu compte des versements éventuels des défendeurs postérieurement à cette date, a ordonné la capitalisation annuelle des intérêts, a ordonné l'exécution provisoire, les a condamnés solidairement à payer au Crédit Logement la somme de
1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à payer au Crédit Logement les dépens dont distraction au profit de Me Werther.
Par conclusions communiquées le 19 mars 2023, Mme [M] [I] et M. [H] [U] ont sollicité, au visa de l'article 1343-5 du Code civil, de
- constater que depuis mars 2020, soit depuis bien avant la saisine de la juridiction de céans, les époux [U] effectuent régulièrement des versements auprès du Crédit Logement pour solder leur dette ;
- constater que les règlements effectués par les époux [U] s'élèvent à ce jour à la somme de 12 500 euros ;
- constater que la créance du Crédit Logement s'élève à la somme de 50 964,49 euros une fois les versements effectués déduits ;
En conséquence,
- infirmer le jugement ;
Et statuant à nouveau,
- fixer la créance du Crédit Logement à la somme de 50 964,49 euros ;
- autoriser Mme [M] [I] et M. [H] [U] à régler la créance du Crédit Logement au moyen d'un versement mensuel de 802,48 euros jusqu'à complet paiement ;
- ordonner au Crédit Logement d'effectuer toutes les démarches utiles afin qu'il soit procédé à la mainlevée de l'hypothèque provisoire sur les parts et portions de l'immeuble appartenant à Mme [M] [I] et M. [H] [U] sis commune de [Adresse 6], parcelle cadastrée Section AN n°[Cadastre 2] ;
- condamner le Crédit Logement au paiement de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Crédit Logement au paiement des dépens dont distraction au profit de Me Dorothée Limon-Lamothe.
Ils ont fait valoir leur bonne foi et sollicité des délais de paiement considérant les versements effectués pour apurer leur dette entre mars 2020 et juillet 2021, ils ont ajouté que Mme [I] avait dû arrêter son activité pour s'occuper de leur fille malade, que l'intimée devait procéder aux formalités de main-levée de l'hypothèque.
Par conclusions communiquées le 9 juin 2023, la SA Crédit Logement a sollicité de
- confirmer le jugement en ce qu'il a
- jugé le Crédit Logement recevable en son action bien fondée ;
- débouté Mme [M] [I] et M. [H] [U] de toutes leurs demandes;
- condamné solidairement Mme [M] [I] et M. [H] [U] à payer au Crédit Logement la somme de 63 464,49 euros selon décompte arrêté au 4 février 2021, somme en deniers ou quittance afin qu'il soit tenu compte des versements éventuels des défendeurs postérieurement à cette date ;
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné solidairement Mme [M] [I] et M. [H] [U] à payer au Crédit Logement la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Mme [M] [I] et M. [H] [U] à payer au Crédit Logement les dépens dont distraction au profit de Me Werther;
- débouter Mme [M] [I] et M. [H] [U] de toutes leurs demandes;
Y ajoutant
- juger que la créance du Crédit Logement s'élève à la somme de 65 818,14 euros arrêtée au 23 mai 2023, outre intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu'au règlement définitif ;
A titre subsidiaire, si par impossible la cour infirmait le jugement déféré et accordait des délais de paiement,
- ordonner des délais de paiement qui ne pourront excéder 24 mois ;
- fixer la mensualité qui devra être réglée par Mme [M] [I] et M. [H] [U] pendant le délai accordé ;
- juger qu'à défaut ou retard de paiement d'une seule des mensualités qui seront fixées, la créance du Crédit Logement deviendra intégralement et immédiatement exigible sans mise en demeure ni autre formalité préalable ;
En tout état de cause :
- condamner Mme [M] [I] et M. [H] [U] au paiement de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Il a rappelé les circonstances de son cautionnement, la procédure et le jugement et soutenu sa demande de confirmation du jugement, le tribunal ayant statué également sur la demande de main-levée de l'hypothèque. Il a fait valoir que l'offre de paiement octroierait des délais de sept ans, alors que les difficultés financières alléguées ne sont pas démontrées.
La cour a sollicité les observations des parties sur le chef du jugement qui a 'condamné solidairement Mme [M] [I] et M. [H] [U] à payer au Crédit Logement les dépens dont distraction au profit de Me Werther'.
L'intimé a répondu que la condamnation était conforme aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, puisque Mme [M] [I] et M. [H] [U] étaient perdants devant le tribunal.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2023. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 18 mars 2024. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 13 juin 2024.
Motifs de la décision
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que la caution justifiait de sa créance et de la quittance subrogative, que les débiteurs avaient procédé à des versements sporadiques dont il avait été tenu compte, qu'en absence de justification des demandes de délais et de main-levée de l'hypothèque et au vu du montant de la créance, Mme [M] [I] et M. [H] [U] devaient être déboutés de leurs demandes.
Les appelants ne contestent pas le principe de la créance, ils contestent seulement le montant de la créance en se fondant sur des paiements antérieurs au jugement qui ont déjà été pris en compte. Ils ne justifient d'aucun paiement postérieur au jugement de sorte que la décision doit être confirmée sur le montant de la dette.
Aucune pièce n'est produite au soutien de la demande de délais de paiement. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande à ce titre, étant relevé que l'offre de règlement de 802,48 euros par mois conduirait à leur accorder des délais de paiement qui ne respecteraient pas les dispositions légales.
Enfin la sûreté a été autorisée par le juge de l'exécution, elle a été signifiée le 9 septembre 2021, rappelant que la demande de main-levée devait être portée devant le juge qui a autorisé la mesure. En conséquence, le jugement est confirmé par ces nouveaux motifs en ce qu'il a débouté Mme [M] [I] et M. [H] [U] de leur demande à ce titre.
Le jugement étant confirmé, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes formées par la société Crédit Logement, à titre subsidiaire et si par extraordinaire il était réformé.
En revanche, le chef du jugement qui a condamné solidairement Mme [M] [I] et M. [H] [U] à payer au Crédit Logement les dépens dont distraction au profit de Me Werther est manifestement erroné ; le jugement doit être réformé sur ce point et statuant de nouveau Mme [M] [I] et M. [H] [U] sont condamnés au paiement des dépens dont distraction au profit de Me Werther.
Mme [I] et M. [U] qui succombent en leur appel sont condamnés au paiement des dépens et déboutés de leur demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils sont condamnés à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 500 euros à ce titre.
Par ces motifs
La cour
- confirme le jugement en ses dispositions déférées sauf en ce qu'il a condamné solidairement Mme [M] [I] et M. [H] [U] à payer au Crédit Logement les dépens dont distraction au profit de Me Werther ;
Statuant de nouveau de ce seul chef,
- condamne in solidum Mme [M] [I] et M. [H] [U] au paiement des dépens de première instance dont distraction au profit de Me Werther ;
Y ajoutant,
- déboute Mme [M] [I] et M. [H] [U] de leurs demandes contraires ;
- condamne in solidum Mme [M] [I] et M. [H] [U] au paiement des dépens d'appel ;
- condamne in solidum Mme [M] [I] et M. [H] [U] à payer au Crédit Logement la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présidente La greffière
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