Tribunal Administratif de Paris, 25 janvier 2023. 2301586
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2301586
Date de décision :
25 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M . D A, représenté par Me Kati, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil comprenant son hébergement et le versement de l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- l'urgence est établie, dès lors que l'absence de versement de ses conditions matérielles d'accueil le place dans un état d'extrême précarité ;
Sur l'atteinte manifestement illégale portée par l'OFII à plusieurs libertés fondamentales :
- l'OFII a porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, le droit d'asile et son corollaire le droit de bénéficier des conditions matérielles d'accueil ainsi qu'au droit au respect de la dignité et la prohibition des traitements inhumains et dégradants, au regard du refus implicite des conditions matérielles d'accueil intervenu
le 21 janvier 2021, du refus de rétablissement en date du 13 janvier 2022 et de la notification de sortie sèche du lieu d'hébergement prévue pour le 25 janvier 2023 ;
- il conteste avoir été en situation de fuite ;
- il appartient à l'OFII de justifier qu'il n'a pas commis une erreur de droit et qu'il ne s'est pas considéré en situation de compétence liée avec la décision du préfet de police qui l'a placé en fuite ;
- l 'OFII ne motive pas la raison pour laquelle il refuse le rétablissement ne serait que partiel de ses CMA notamment au regard de la situation personnelle du requérant.
- Il appartiendra également à l'OFII de démontrer que ces informations lui ont été communiquée dans sa langue, conformément à l'article R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de l'OFII est entachée d'un défaut d'examen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant afghan né le 10 décembre 1999, a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile le 13 octobre 2020. Le 1er décembre 2020, le préfet de police de Paris a enregistré sa demande d'asile en " procédure Dublin ". M. A a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités bulgares, le 25 novembre 2020, qu'il n'a pas contesté et a été assigné à résidence par arrêté du même jour du préfet de police. La demande d'asile du requérant a finalement été enregistrée en procédure normale le 13 octobre 2021, selon ses indications. Le 27 octobre 2021, il a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par décision du 13 janvier 2022, l'OFII a refusé ce rétablissement au motif qu'il ne s'était pas présenté aux convocations des 30 novembre, 7 décembre et 14 décembre 2020. Il demande au juge des référés d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil comprenant son hébergement et le versement de l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
4. Le requérant qui choisit de fonder son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du même code, mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2, doit justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l'intervention à très brève échéance d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
5. Pour justifier de l'urgence particulière de sa demande, M. A fait valoir que l'absence de versement de ses conditions matérielles d'accueil le place dans un état d'extrême précarité et qu'il va perdre son logement à compter du 25 janvier 2023. Toutefois il ressort des pièces du dossier et notamment du courriel du 18 janvier 2023 qu'il a été informé dès cette date, que son hébergement au CAES de Vaux le Pénil en Seine-et-Marne cesserait le 25 janvier 2023 et n'a saisi le juge des référés que par la présente requête, enregistrée le 23 janvier à 21h31. Dès lors, la situation d'urgence qu'il invoque résulte de son propre comportement.
6. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, par décision du 13 janvier 2022, l'OFII a refusé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'il ne s'était pas présenté aux convocations des 30 novembre, 7 décembre et 14 décembre 2020, motif qui n'est pas sérieusement contesté par le requérant dans la présente instance. En outre, si le requérant fait grief à l'OFII de ne pas avoir procédé à un examen particulier de sa demande, il ressort également des pièces du dossier qu'il a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité le 2 novembre 2021 et ne fait état d'aucune situation particulière nouvelle concernant sa vulnérabilité. Dans ces conditions, il ne justifie pas que le refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil portrait une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et son corollaire le droit de bénéficier des conditions matérielles d'accueil ainsi qu'au droit au respect de la dignité et la prohibition des traitements inhumains et dégradants.
7. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence particulière n'est pas satisfaite et que le requérant n'établit pas une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'il invoque. Dès lors, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à Me Kati.
Copies-en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 25 janvier 2023.
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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