Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit :
1 / de la Réunion des assureurs maladie (RAM) Midi-Pyrénées, dont le siège est ...,
2 / de M. Z..., représentant de M. Y..., demeurant .... 827, 31500 Toulouse, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Bezard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que pour confirmer le jugement qui a ouvert le redressement judiciaire de M. Y... sur l'assignation de la Réunion des assureurs maladie Midi-Pyrénées (le créancier), l'arrêt déféré, après avoir constaté le montant du passif exigible, retient que les affirmations de M. Y..., qui fait état d'un résultat net d'un certain montant non vérifié en invoquant des écritures comptables arrêtées au 31 août 1992, n'établissent pas l'existence d'un actif disponible suffisant pour faire face au passif exigible au 6 avril 1993, date de l'assignation ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir, qu'au jour où elle statuait, le créancier démontrait que M. Y... se trouvait dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne la RAM X... et M. Z..., ès qualités, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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