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Cour de cassation, 19 mars 1997. 95-17.051

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.051

Date de décision :

19 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la compagnie AXA Assurances, dont le siège est Paroi Nord, Grande Arche, Paris La Défense, Cedex 41, 92800 Puteaux, 2°/ la société Moissagaise de transports, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1995 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit : 1°/ de M. Félix Gunther, 2°/ de Mme Josette B..., épouse Gunther, prise tant en son nom personnel qu'ès qualités de tutrice de l'enfant Albin A..., demeurant ensemble ..., 3°/ de M. Y... C..., demeurant ..., 4°/ de Mme Marie-Françoise X..., épouse E..., demeurant ..., 5°/ de M. Georges A..., demeurant ..., 6°/ de M. Gilbert A..., demeurant ..., 7°/ de M. Philippe Gunther, pris tant en son nom personnel qu'ès qualités de tuteur de l'enfant D... Gunther, demeurant ... le Puy, 8°/ de la société Voyages transports Maisonneuve, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 9°/ de la compagnie GIE Eurolines, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Pierre, Dorly, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie AXA Assurances et de la société Moissagaise de transports, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Voyages transports Maisonneuve, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Josette A..., de M. C... et de M. Philippe Gunther, de la SCP Gatineau, avocat de la compagnie GIE Eurolines, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la compagnie AXA et la société Moissagaise de transports de leur désistement de pourvoi, en tant que dirigé contre M. Félix Gunther, Mme E..., MM. Z... et Gilbert Gunther ; Donne acte à M. Albin Gunther, devenu majeur, initialement représenté par Mme Josette Gunther, ès qualités de tutrice, de ce qu'il reprend l'instance en son nom ; Attendu qu'au vu des sommes consacrées au cours de ses deux dernières années d'existence par Mme Gunther, décédée par suite d'un accident de la circulation, pour l'entretien et l'éducation de ses enfants, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a fixé le préjudice non éventuel que ceux-ci ont subi du fait de la disparition de leur mère ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie AXA Assurances et la société Moissagaise de transports aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie AXA Assurances et la société Moissagaise de transports à payer à MM. Albin, Philippe Gunther, Mme Gunther et M. C... la somme globale de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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