Tribunal Administratif de Lyon, 20 mars 2025. 2406325
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2406325
Date de décision :
20 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. C B et Mme A B saisissent le tribunal de la décision du 26 juin 2024 du directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône relative à l'affectation de leur fille au lycée au titre de l'année scolaire 2024-2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. Il ressort de ses termes que la demande que M. et Mme B ont adressée au tribunal ne constitue pas un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2024 pour des motifs tirés de son illégalité mais ne constitue en réalité qu'un recours à caractère administratif tendant à ce que l'autorité compétente réexamine la demande d'affectation de leur fille au lycée E. Quinet (Bourg-en-Bresse) ou envisage à titre subsidiaire son inscription au lycée Carriat (Bourg-en-Bresse) au regard notamment des précisions qu'ils entendent apporter quant aux résultats scolaires et aux activités sportives de l'intéressée. Par suite et alors qu'il appartient à la seule autorité administrative compétente d'examiner un tel recours à caractère gracieux, la requête doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A B.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 20 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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