Texte intégral
N° RG 21/02557 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K5DV
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP TGA-AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 09 MAI 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 11-20-58) rendu par le tribunal judiciaire de GAP en date du 30 mars 2021, suivant déclaration d'appel du 07 Juin 2021
APPELANTE :
Le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété « CHALET L'HELIANTHEME », sis [Adresse 9], dûment représenté par son Syndic en exercice, l'Agence FONCIA BASSANELLI SUPERDEVOLUY, Foncia Terres de Provence, dont le siège social est fixé [Adresse 8], et prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège,
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, substitué par Me MARAIS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTIM ÉS :
Mme [K] [J]
née le 26 Février 1955 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
M. [L] [J]
né le 10 Juin 1998 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
M. [B] [J]
né le 07 Avril 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Mme [E] [J]
née le 05 Août 1961 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 février 2023, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête du 22/11/2019, le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Chalet l'Hélianthème » a sollicité et obtenu par ordonnance du 16/12/2019 la condamnation de Mme [K] [J] au règlement de charges de copropriété d'un montant de 3 750,69 euros.
Cette ordonnance a été signifiée à Etude le 30 janvier 2020 à la débitrice qui a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 février suivant.
L'affaire a été inscrite et appelée à l'audience et Mme [J] a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Gap au profit de celui d'Aubagne, la prescription de la demande de paiement, le caractère vacant de la succession puisque le lot litigieux ne lui appartient pas et l'absence de solidarité entre indivisaires dans une succession vacante.
En défense le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Chalet l'Hélianthème » a contesté l'incompétence du tribunal judiciaire de Gap, soutenu que la prescription de la demande de règlement des charges n'était pas acquise et sollicité la condamnation des défendeurs au paiement des sommes suivantes :
- 6 481,95 € au titre des charges de copropriété impayées,
- 645 € en réparation du préjudice subi du fait de la résistance illégitime,
- 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
Par jugement contradictoire en date du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Gap a :
- constaté que la requête et l'ordonnance d'injonction de payer ont été signifiées à Mme [K] [J] à Etude le 31/01/2020 ;
- constaté que Mme [K] [J] a formé opposition à cette injonction de payer dans le délai d'un mois à compter de la signification précitée ;
- dit que l'opposition formée par Mme [K] [J] est recevable ;
- rabattu en conséquence l'ordonnance d'injonction de payer et statuant à nouveau ;
- dit que le tribunal judiciaire de Gap est compétent pour examiner l'opposition à l'injonction de payer formée par Mme [J] ;
- dit que la demande en paiement des charges de copropriété formulée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Chalet l'Hélianthème » n'est pas prescrite ;
- dit que la succession [J] n'est pas vacante ;
- constaté que le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Chalet l'Hélianthème » ne ventile pas à proportion de leurs droits, dans telle proportion, les charges de copropriété dues par les copropriétaires indivis ;
- rejeté en conséquence la demande en paiement des charges de copropriété formulée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Chalet l'Hélianthème ».
Par déclaration en date du 7 juin 2021, le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Chalet l'Hélianthème » a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Chalet l'Hélianthème » demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise et dire et juger que la juridiction était bien territorialement compétente ;
- confirmer la décision entreprise et dire et juger que la succession n'est pas vacante ;
- confirmer la décision entreprise et dire et juger que l'action n'est pas prescrite ;
- réformer la décision entreprise et dire et juger que le syndicat est fondé à obtenir la condamnation solidaire des indivisaires ;
Et en conséquence,
- débouter les défendeurs de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [K] [J], M. [L] [J], M. [B] [J] et Mme [E] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété « Chalet l'Hélianthème » la somme principale de 6 451,95 euros au titre des charges de copropriété impayées ;
- condamner Mme [K] [J], M. [L] [J], M. [B] [J] et Mme [E] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété « Chalet l'Hélianthème » la somme accessoire de 645 euros à titre de réparation du préjudice distinct subi du fait de la résistance illégitime opérée depuis plusieurs années ;
- condamner Mme [K] [J], M. [L] [J], M. [B] [J] et Mme [E] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété « Chalet l'Hélianthème » la somme de 2 500 euros au titre des frais de défense ;
- condamner Mme [K] [J], M. [L] [J], M. [B] [J] et Mme [E] [J] à payer les entiers dépens de première instance et d'appel.
Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- il rappelle les faits, les quote-parts, les appels de fonds, les PV d'AG, les procédures amiables et la procédure judiciaire ;
- le tribunal de Gap était bien compétent et la succession n'est pas vacante ;
- le tribunal a soulevé d'office, sans rouvrir les débats, que le syndicat des copropriétaires devait établir la part exacte de chaque indivisaire dans la succession pour obtenir, isolément pour chacun d'eux, leur condamnation ;
- chaque coïndivisaire est tenu au paiement des charges qu'à concurrence de sa quote-part dans l'indivision ;
- ceci à condition cependant que le syndic ait été régulièrement informé de la situation comme le prévoit l'article 6 du décret de 1967 ;
- en l'occurrence, le syndic n'a pas été régulièrement informé des quotes-parts de chacun des indivisaires dans la succession ;
- de nouvelles charges ont été appelées depuis le 9 juillet 2019.
La déclaration d'appel a été signifiée par l'appelant à Mme [K] [J] le 29 juillet 2021 par remise en l'étude, à M. [L] [J] le 2 août 2021 par procès-verbal de recherches infructueuses, à M. [B] [J] le 30 juillet 2021 par remise en l'étude et à Mme [E] [J] le 30 juilllet 2021 par remise à sa personne.
Les conclusions de l'appelant ont été signifiées à Mme [K] [J] le 8 septembre 2021 par remise en l'étude, à M. [L] [J] le 8 septembre 2021 par remise en l'étude, à M. [B] [J] le 8 septembre 2021 par remise en l'étude et à Mme [E] [J] le 8 septembre 2021 par remise à sa personne.
Mme [K] [J], M. [L] [J], M. [B] [J] et Mme [E] [J] n'ont pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 28 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire :
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que « juger », « dire et juger », « déclarer », « dégager » ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les demandes en paiement :
Le recouvrement des charges de copropriété d'un bien dépendant d'une succession est poursuivi, en l'absence d'organisation particulière de l'indivision contre tous les indivisaires, sauf clause particulière du règlement de copropriété, clause qui n'existe pas dans le présent litige.
La solidarité ne s'attache de plein droit ni à la qualité d'indivisaire, ni à la qualité de mandataire des autres indivisaires, ni même à la circonstance qu'ils auraient tiré profit du mandat ainsi conféré.
Les coïndivisaires ne sont tenus au paiement de ces charges qu'à proportion de la part d'héritage dont ils sont respectivement saisis.
En raison de l'absence de solidarité de principe entre les coïndivisaires pour le recouvrement des charges, il appartient au syndicat des copropriétaires de tenir compte de la situation des lots en cause, en procédant à la ventilation des charges dues en ce qu'elles incombent, à proportion de leurs droits dans la succession, au titulaire de la nue-propriété, au titulaire de l'usufruit ou encore au copropriétaire indivis, selon les quotes-parts respectives.
En l'espèce le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Chalet l'Hélianthème » sollicite la condamnation des coïndivisaires intimés au paiement de la somme de 6 451,95 euros mais n'a pas établi la ventilation obligatoire sus-évoquée.
À défaut d'information particulière, il appartient au syndicat de provoquer, par toutes les voies de droit possibles, la communication des informations successorales utiles.
En conséquence, sa demande principale et la demande indemnitaire subséquente ne peuvent donc qu'être rejetées.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Chalet l'Hélianthème », dont l'appel est rejeté, supportera les dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Chalet l'Hélianthème » aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par la greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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