Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 27 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02680 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCUV
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VERDUN,
R.G.n° 20/00260, en date du 15 septembre 2022,
APPELANT :
Monsieur [C] [Y], exerçant sous l'enseigne Ets KOPRO
né le 25 février 1968 à [Localité 3] (88)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Renaud GERARDIN de l'AARPI G2A, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉS :
Monsieur [M] [R]
né le 31 août 1974 à [Localité 6] (54)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Sylvain BEYNA de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE
Madame [V] [R], née [E]
née le 26 octobre 1974 à [Localité 4] (54)
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Sylvain BEYNA de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Novembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte signifié le 28 février 2020, Monsieur [C] [Y] exerçant sous l'enseigne 'Ets Kopro' a fait assigner Monsieur [M] [R] et Madame [V] [E] épouse [R] devant le tribunal judiciaire de Verdun aux fins de les voir condamnés à lui verser les sommes de 24006,18 euros au titre de la réalisation de travaux de maçonnerie, de 6600 euros au titre de la fourniture d'une charpente et de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 15 septembre 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Verdun a :
- rejeté la demande d'expertise judiciaire de Monsieur [Y],
- rejeté les demandes au fond de Monsieur [Y],
- rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive de Monsieur et Madame [R],
- condamné Monsieur [Y] à payer la somme de 3000 euros à Monsieur et Madame [R] au titre de l'article 700 du code procédure civile et rejeté sa demande sur ce même fondement,
- condamné Monsieur [Y] au paiement des dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Monsieur [Y] demandait le paiement de prestations pour lesquelles il ne produisait aucune facture. Il a précisé que la société Kopro, structure dans laquelle il avait exercé, s'était engagée à effectuer les travaux de maçonnerie dans le cadre du contrat de sous-traitance avec le constructeur Atelier de Création Meusien et qu'il était prévu qu'après l'exécution de la prestation, les consorts [R] devraient régler au constructeur, dans le cadre de la délégation de paiement, la somme de 24006,18 euros.
Le tribunal a rappelé qu'il incombait à Monsieur [Y] de rapporter la preuve de ce qu'il avait exécuté les travaux de maçonnerie tels que prévus au contrat de sous-traitance pour pouvoir prétendre au paiement de la somme de 24006,18 euros. Or, si Monsieur [Y] soutenait avoir effectué une partie de la construction des murs de la maison des consorts [R], le tribunal a jugé que les photographies produites aux débats, montrant des murs en construction d'un immeuble, ne permettaient pas d'établir qu'il s'agissait, d'une part, de l'immeuble objet du litige, et d'autre part, d'un ouvrage édifié par la société Kopro, les photos n'étant pas datées.
Le tribunal a retenu que les travaux de maçonnerie avaient été effectués par une société tierce et que Monsieur [Y] n'établissait pas avoir réalisé les prestations dont il réclamait le paiement.
S'agissant de la fourniture de la charpente, les premiers juges ont considéré que Monsieur [Y] n'en rapportait pas suffisamment la preuve, en ne produisant notamment pas les justificatifs de sa livraison.
Le tribunal a rejeté la demande d'expertise judiciaire en estimant que celle-ci n'avait pas été formée devant le juge de la mise en état et qu'elle ne visait qu'à suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve.
Enfin, le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [R], considérant que s'il était manifeste que Monsieur [Y] avait eu un comportement fautif en ce qu'il avait sollicité la condamnation de ces derniers au paiement de prestations qu'il n'avait pas exécutées, ceux-ci n'établissaient pas le préjudice qui en était découlé pour eux.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 28 novembre 2022, Monsieur [Y] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 27 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Y] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu en date du 15 septembre 2022 rejetant ses demandes,
Et statuant à nouveau,
- débouter Monsieur et Madame [R] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner Monsieur et Madame [R] à lui verser la somme de 24006,18 euros au titre de la réalisation des travaux de maçonnerie,
- condamner Monsieur et Madame [R] à lui verser la somme de 6600 euros au titre de la fourniture de la charpente,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Subsidiairement,
- ordonner une mesure d'expertise visant à chiffrer le montant des travaux réalisés par l'entreprise Kopro au profit des consorts [R],
En tout état de cause,
- condamner Monsieur et Madame [R] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur et Madame [R] aux entiers dépens.
Monsieur [Y] soutient avoir effectué une grande partie des travaux de maçonnerie prévus. Il allègue la mauvaise foi des consorts [R] qui n'ont jamais contesté auprès de lui la réalité des travaux faits, ni leur qualité, mais se sont réfugiés derrière leur compagnie d'assurance en charge de la garantie de livraison dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle pour refuser de régler ces travaux. Il soutient qu'il appartient aux consorts [R] de justifier des motifs du non-respect de leurs obligations.
Il sollicite, à titre subsidiaire, une mesure d'expertise judiciaire visant à ce qu'il soit constaté qu'il a bien réalisé les travaux de maçonnerie, et le cas échéant à évaluer le montant desdits travaux.
S'agissant de la charpente, il rappelle que les consorts [R] avaient accepté sa fourniture par l'entreprise Kopro, comme le démontre la signature par leurs soins de la délégation de paiement tripartite.
Monsieur [Y] précise ne pas avoir procédé à la pose de la charpente mais uniquement à sa fourniture et livraison. Il indique verser aux débats la facture et les échanges avec son fournisseur qui font état de ce que cette charpente a été livrée à [Localité 5] chez Monsieur [M] [R]. Il souligne que les consorts [R] ne sont pas en mesure de justifier de la fourniture de cette charpente par une entreprise tierce.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 4 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur et Madame [R] demandent à la cour, au visa des articles 1104 et suivants du code civil, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Verdun le 15 septembre 2022 sauf en ce qu'il a rejeté leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau sur ce point,
- condamner Monsieur [Y] exerçant sous l'enseigne Etablissement Kopro à leur payer la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [Y] exerçant sous l'enseigne Ets Kopro à leur payer une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [Y] exerçant sous l'enseigne Ets Kopro aux entiers frais et dépens de l'instance en ce y compris le timbre fiscal de 225 euros.
Monsieur et Madame [R] exposent que Monsieur [Y] exerçant sous l'enseigne Kopro n'a pas réalisé l'ensemble des travaux dont il réclame le paiement. Ils confirment avoir conclu avec la société Atelier de création Meusien un contrat de construction de maison individuelle et reconnaissent avoir été signataires des délégations de paiement consenties au profit de Monsieur [Y]. Ils estiment cependant être fondés à ne pas régler les sommes dues au motif que l'appelant ne prouve pas avoir réalisé les travaux qui lui ont été confiés. Ils soutiennent qu'il appartient à ce dernier d'apporter cette preuve en produisant un procès-verbal de réception des lots qui lui ont été confiés ainsi que la facture et la situation de travaux matérialisant la réalisation desdits travaux.
Ils font valoir qu'il appartenait à la société Atelier de création Meusien de donner ordre du paiement, ce qui n'a pas été fait.
Ils exposent que l'entreprise Atelier de création Meusien a été placée en liquidation judiciaire et que dans ce cadre est intervenue la Compagnie Européenne de Garantie et de Caution (CEGC) en qualité de garant de livraison dans le cadre du contrat de construction de maisons individuelles. La société SCESRA a ainsi été mandatée afin d'évaluer les travaux restants. Les consorts [R] font valoir que le fait que la société CEGC ait sollicité un appel de fonds pour que les murs soient achevés à hauteur de 22530 euros et le fait qu'ils aient procédé au règlement de cette somme signifient que le lot correspondant à la réalisation des travaux de maçonnerie à hauteur de 24006,18 euros n'a pas été réalisé par l'entreprise Kopro.
Ils s'opposent à la demande d'expertise judiciaire, jugeant celle-ci sans objet, les travaux ayant continué par le biais d'autres entreprises depuis la liquidation judiciaire du constructeur.
S'agissant de la charpente, ils observent que l'appelant ne justifie pas l'avoir fournie et ne produit aucun procès-verbal de réception signé de leur part. Ils rappellent également qu'il n'y a pas eu d'ordre de règlement de la part de la société Atelier de création Meusien. Ils font valoir qu'en tout état de cause, l'appelant ne pouvait pas livrer la charpente courant 2018, les murs et les cloisons ayant été réalisés seulement en 2020.
Ils soulignent qu'un mail du fournisseur mentionne une livraison le 10 novembre 2017, alors que Monsieur [Y] évoque une livraison au mois de mai 2018.
S'agissant de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, ils soutiennent que leur préjudice est incontestable dans la mesure où ils ont eu à subir pendant près de trois ans une procédure à leur encontre, ce qui a été pour eux source de stress.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 19 septembre 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 2 octobre 2023 et le délibéré au 27 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur les demandes en paiement de Monsieur [Y]
Monsieur [Y] demande le paiement des travaux de maçonnerie qu'il soutient avoir réalisés en tant que sous-traitant du constructeur Atelier de création meusien, ainsi que le paiement de la fourniture de la charpente qui aurait été livrée chez Monsieur et Madame [R].
Ces derniers s'opposent à ces demandes en faisant valoir que, suite à la liquidation de l'entrepreneur principal, la compagnie européenne de garantie et de caution est intervenue et que c'est une entreprise tierce qui a réalisé les travaux de maçonnerie, la charpente ayant également été fournie par une autre entreprise que celle de Monsieur [Y].
En application du premier alinéa de l'article 1315 ancien du code civil, ' Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver'.
Et selon l'article 9 du code de procédure civile, 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
En application de ces dispositions légales, c'est à Monsieur [Y] qu'il incombe de rapporter la preuve de ce qu'il a réalisé les travaux de maçonnerie et de ce qu'il a fourni la charpente.
Dès lors, ce dernier n'est pas fondé à reprocher à Monsieur et Madame [R] de ne pas démontrer qu'une autre entreprise a réalisé les travaux.
Il est par ailleurs relevé que s'il était convenu que Monsieur et Madame [R] devraient effectuer les paiements directement auprès de Monsieur [Y], ces règlements devaient intervenir sur ordre de la société Atelier de création meusien, Monsieur [Y] n'alléguant et ne prouvant pas l'existence de tels ordres de paiement.
En l'espèce, Monsieur [Y] prétend avoir effectué une grande partie des travaux de maçonnerie prévus. Cependant, les pièces qu'il produit ne le démontrent nullement. Les formulaires d'acceptation de sous-traitant (pièces n° 1 et 2), la délégation de paiement (pièce n° 3), le courrier de l'huissier de justice du 11 juin 2018 demandant le paiement (pièce n° 4), la réponse de la CEGC à l'huissier du 26 juin 2018 (pièce n° 5), le second courrier de l'huissier de justice du 16 octobre 2018 (pièce n° 6), la mise en demeure de CIVIS protection juridique du 11 juin 2019 (pièce n° 7), ainsi que les pièces n° 9 et 10 concernant la charpente ne prouvent aucunement la réalisation des travaux de maçonnerie par Monsieur [Y].
Quant aux photographies produites en pièce n° 8 montrant des murs en construction, elles n'établissent pas qu'il s'agirait de l'immeuble objet du litige, ni que ces murs auraient été réalisés par Monsieur [Y].
En conséquence, Monsieur [Y] ne démontre pas avoir réalisé les travaux de maçonnerie dont il sollicite le paiement.
En revanche et à titre surabondant, les pièces n° 8 et 9 produites par Monsieur et Madame [R] établissent que ces derniers ont réglé la somme de 22530 euros à la SARL SCESRA le 16 janvier 2020 pour des travaux décrits comme 'Achèvement murs' sur l'appel de fonds du 23 décembre 2019, ces travaux d'achèvement des murs suivant immédiatement ceux dénommés 'Achèvement fondations'. Ces éléments sont de nature à confirmer que les travaux de maçonnerie ont été réalisés par un autre entrepreneur, le montant de 22530 euros étant proche de celui prévu initialement pour les travaux de maçonnerie de 24006,18 euros.
Dès lors, contrairement à ce qu'allègue Monsieur [Y], Monsieur et Madame [R] n'avaient pas à contester auprès de lui la réalité des travaux faits, ni leur qualité, puisque pour les maîtres de l'ouvrage, ces travaux avaient effectivement été effectués dans le cadre de leur contrat de construction, peu important pour eux l'identité de l'entrepreneur y ayant procédé.
Monsieur [Y] ne rapportant pas la preuve de ce qu'il a réalisé les travaux de maçonnerie dont il demande le paiement, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette prétention.
À titre subsidiaire, Monsieur [Y] sollicite une mesure d'expertise judiciaire tendant à ce qu'il soit constaté qu'il a réalisé les travaux de maçonnerie et, le cas échéant, à évaluer le montant de ces travaux.
Cependant, les travaux de maçonnerie ont été effectués et un expert judiciaire n'aurait pas davantage la possibilité que la cour, statuant sur pièces, de déterminer quel entrepreneur y a effectivement procédé, faute pour Monsieur [Y] de rapporter cette preuve.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de sa demande subsidiaire d'expertise judiciaire.
S'agissant de la charpente, il est rappelé que c'est à Monsieur [Y] qu'il incombe de démontrer l'avoir fournie, ce dernier n'étant pas fondé à reprocher à Monsieur et Madame [R] de ne pas justifier de la fourniture de cette charpente par une entreprise tierce.
Monsieur [Y] produit en pièces n° 9 et 10 des échanges de courriels entre lui-même et la société Minot (27 octobre et 20 novembre 2017), ainsi qu'une facture établie par cette dernière le 20 novembre 2017 et adressée à l'entreprise Kopro de Monsieur [Y]. Selon ces courriels et facture, une charpente aurait été livrée le 10 novembre 2017 concernant le chantier de Monsieur [M] [R] à [Localité 5].
Cependant, une telle livraison le 10 novembre 2017 est en contradiction avec l'affirmation de Monsieur [Y], dans ses conclusions, selon laquelle la charpente aurait été livrée au mois de mai 2018, et non en novembre 2017.
Par ailleurs, Monsieur [Y] ne communique pas d'attestation émanant de la société Minot dans laquelle cette dernière confirmerait avoir livré la charpente à Monsieur et Madame [R].
En outre, il résulte de la facture établie le 25 août 2019 par la société Bati-Or que, pour le chantier de Monsieur [M] [R] à [Localité 5], ont été facturées pour un montant de 12420 euros les 'Fourniture et pose fermettes', ce qui tend à démontrer que la charpente a été fournie par un autre entrepreneur que Monsieur [Y].
Au vu des développements qui précèdent, Monsieur [Y] ne rapportant pas la preuve de ce qu'il a fourni la charpente dont il demande le paiement, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette prétention.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par Monsieur et Madame [R]
L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, le tribunal a considéré à bon droit que Monsieur [Y] avait eu un comportement particulièrement fautif en sollicitant la condamnation de Monsieur et Madame [R] au paiement de prestations qu'il n'avait pas exécutées. Il y a donc lieu de retenir une mauvaise foi de sa part ayant fait dégénérer le droit en abus.
Cependant, les premiers juges ont rejeté la demande de Monsieur et Madame [R] au motif que ceux-ci n'établissaient pas leur préjudice. Or, ces derniers ont subi une procédure judiciaire pendant plusieurs années, dans laquelle il leur était demandé de payer plus de 30000 euros, ce qui a été pour eux source de stress.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté leur demande et, statuant à nouveau, Monsieur [Y] sera condamné à leur payer la somme de 1000 euros à ce titre.
SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Compte tenu des développements qui précèdent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [Y] aux dépens, à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile et en ce qu'il a rejeté sa demande présentée sur ce même fondement.
Monsieur [Y] succombant dans son recours, il sera condamné aux dépens d'appel, à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et il sera débouté de sa propre demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Verdun le 15 septembre 2022, sauf en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par Monsieur [M] [R] et Madame [V] [E] épouse [R] ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne Monsieur [C] [Y] à payer à Monsieur [M] [R] et Madame [V] [E] épouse [R] la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Monsieur [C] [Y] à payer à Monsieur [M] [R] et Madame [V] [E] épouse [R] la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Déboute Monsieur [C] [Y] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [C] [Y] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.