Texte intégral
CIV. 2 / REC / SL
LM
COUR DE CASSATION
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Audience en chambre du conseil du 24 novembre 2016
Rejet de la requête
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1835 F-N
Requête n° U 16-01.645
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la demande présentée le 4 janvier 2016 déposée au greffe de la cour d'appel de Paris par Mme X..., tendant à la récusation des magistrats composant la chambre 3-1 de ladite cour d'appel et au renvoi devant une autre juridiction que celle précitée d'instances la concernant pendantes devant cette juridiction, demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel de Paris reçue à la Cour de cassation le 8 novembre 2016 ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en son audience en chambre du conseil du 23 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les réquisitions de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles L. 111-6 et L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de Paris, de la requête déposée le 4 janvier 2016 par Mme X... tendant à la récusation de Mme Y..., de Mme Z... et de Mme A..., magistrats de la chambre 3-1 de la cour d'appel appelée à statuer sur une procédure en rectification d'erreur matérielle et un recours en révision formé contre un arrêt rendu le 16 décembre 2015 ;
Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Paris ;
Attendu qu'à l'appui de sa requête, Mme X... fait valoir que le grand nombre d'erreurs qui affectent la décision, et qui ont conduit la cour d'appel à se saisir d'une procédure en rectification d'erreur matérielle, lui permet légitimement de douter du fait qu'elle pourrait bénéficier d'un procès équitable lors de l'examen de son recours en révision ;
Mais attendu que le défaut d'impartialité d'une juridiction ne peut résulter du seul fait qu'elle ait rendu une ou plusieurs décisions défavorables à la partie demanderesse à la récusation ou favorables à son adversaire ; que, fût-il démontré que les magistrats concernés auraient commis des erreurs de procédure ou des applications erronées des règles de droit, de telles erreurs, qui ne pourraient donner lieu qu'à l'exercice de voies de recours, ne sauraient établir la partialité ni des magistrats qui ont rendu les décisions critiquées ni des magistrats de la cour d'appel, pris dans leur ensemble, non plus que faire peser sur eux un doute légitime sur leur impartialité ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de la requête ni des pièces produites à son soutien la preuve de l'existence d'un motif de nature à faire peser sur ces magistrats un soupçon légitime de partialité à l'égard de la requérante ;
D'où il suit que la requête doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du vingt-quatre novembre deux mille seize.
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