Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 148
RG 19/10859
N° Portalis DBVB-V-B7D-BERQ3
SARL DEMENAGEMENT ADEM
C/
[K] [Y]
Copie exécutoire délivrée le 15 Septembre 2023 à :
- Me Stéphanie JACOB BONET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V80
- Me Camille LATIMIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 12 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° f17/01976.
APPELANTE
SARL DEMENAGEMENT ADEM, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie JACOB BONET de la SELARL SJB AVOCAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [K] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Camille LATIMIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [K] [Y] a été engagée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 1er septembre 2016, en qualité de secrétaire administrative et commerciale coefficient 140, par la société Adem Déménagements appliquant la convention collective nationale des transports routiers.
Suite à un incident survenu sur son lieu de travail, Mme [Y] a été en arrêt pour accident du travail du 15 février au 5 avril 2017.
Par lettre recommandée du 17 février 2017, l'employeur lui a confirmé une mise à pied à titre conservatoire notifiée verbalement le 15 février, lui proposant une rupture conventionnelle.
Après avoir été mise en demeure de réintégrer son poste, la salariée a été convoquée le 13 mai à un entretien préalable au licenciement pour le 23 mai suivant, puis a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 14 juin 2017, pour abandon de poste et désorganisation de l'entreprise du fait de son absence.
Contestant notamment son licenciement, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille par requête du 4 septembre 2017.
Selon jugement du 12 juin 2019, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage, a statué comme suit :
Dit que Mme [Y] a fait l'objet d'un licenciement verbal le 15/02/2017
Dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
Condamne la société ADEM DEMENAGEMENTS au règlement des sommes suivantes :
- 1.716,92 € à titre d'indemnité de préavis
- 171,70 € de congés payés afférents
- 3.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 4.000 € de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et brutal
- 2.000 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société ADEM DEMENAGEMENTS à délivrer à la salariée un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, outre documents de fin de contrat et à régulariser la situation auprès des organismes sociaux
Il a statué sur les intérêts au taux légal, rejeté toute autre demande, condamnant la société aux dépens.
Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 4 juillet 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 25 septembre 2019, la société demande à la cour de :
«REFORMER le jugement du 12 juin 2019 en ce qu'il a dit la rupture du contrat de travail au 15 février 2017 et a condamné la société ADEM DEMENAGEMENTS aux indemnités correspondantes.
DIRE ET JUGER qu'aucun licenciement n'a été notifié verbalement le 15 février 2017 par la société ADEM DEMENAGEMENTS à Madame [K] [Y].
En conséquence,
LA DEBOUTER des demandes formulées de ce chef.
DIRE ET JUGER que le licenciement notifié le 14 juin 2017 repose bien sur une faute grave.
En conséquence,
DEBOUTER Madame [Y] des demandes formulées de ce chef.
CONDAMNER Madame [K] [Y] à payer à la société ADEM DEMENAGEMENTS la somme de 3000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens.»
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 7 novembre 2019, Mme [Y] demande à la cour de :
«A TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER que l'appelant ne fait aucune critique du jugement de première instance en ce qu'il a jugé que le licenciement daté du 15 février 2017 était particulièrement vexatoire
CONFIRMER le jugement de départage du Conseil des prud'hommes de MARSEILLE en ce qu'il a :
- Dit que [K] [Y] a fait l'objet d'un licenciement verbal le 15 février 2017
- Dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse
- Dit que le licenciement était particulièrement vexatoire
- Dit que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité
Et, pour le surplus, jugeant de nouveau,
CONDAMNER la société ADEM à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
- 1.716,92€ au titre de l'indemnité de préavis,
- 171,70€ au titre de l'indemnité de congés payés y afférents
- 22.000€ au titre de l'indemnité en fonction du préjudice subi
- 7.000€ au titre du licenciement particulièrement vexatoire
- 5.150,76€ au titre du défaut d'information quant à la portabilité de la mutuelle
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONSTATER que la salariée a été mise à pied à titre conservatoire le 17 février 2017
CONSTATER qu'aucune procédure de licenciement n'a été engagée pendant plus de deux mois,
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la mise à pied conservatoire du 17 février 2017 doit être requalifiée en mise à pied disciplinaire
DIRE ET JUGER que Mme [Y] a été mise à pied disciplinairement le 17 février 2017 sans que l'employeur n'ait précisé la durée de la sanction
En conséquence,
ANNULER la mise à pied disciplinaire du 17 février 2017
En outre,
CONSTATER que Mme [Y] a été licenciée pour faute grave le 14 juin 2017
DIRE ET JUGER que cette dernière exerçait à cette date son droit de retrait
En conséquence
DIRE ET JUGER que le licenciement du 14 juin 2017 de Mme [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
JUGER que ce licenciement en date du 14 juin 2017 de Mme [Y] est abusif et irrégulier,
En conséquence,
CONDAMNER la société ADEM à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
- 1.716,92€ au titre de l'indemnité de préavis,
- 171,70€ au titre de l'indemnité de congés payés y afférents
- 22.000€ au titre de l'indemnité en fonction du préjudice subi
- 5.711,06€ au titre du rappel de salaire à la suite de la nullité de la mise à pied conservatoire
- 1.716,92€ au titre des dommages et intérêts au titre de la nullité de la mise à pied conservatoire
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONSTATER que l'employeur ne fait aucune critique du jugement de première instance concernant sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'employeur pour la violation de son obligation de sécurité de résultat
CONFIRMER le jugement de départage du Conseil des prud'hommes de MARSEILLE en ce qu'il a :
- Jugé que l'employeur a violé son obligation de sécurité de résultat,
Et, pour le surplus, jugeant de nouveau,
CONDAMNER la société ADEM au versement de la somme de 10.000€ au titre de la violation de l'obligation de sécurité qui lui incombait
SUR L'ARTICLE 700, LES INTÉRÊTS DE DROIT, L'EXÉCUTION PROVISOIRE ET LES DÉPENS
CONDAMNER la société ADEM à verser à Mme [Y], sur le fondement des frais irrépétibles en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 4.000€
ORDONNER le paiement des intérêts de droit, avec anatocisme à compter du jour de la saisine du Conseil de céans.
CONDAMNER la société ADEM aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais de recouvrement par l'huissier instrumentaire en vertu de l'article 10 du décret du 8 mars 2001.»
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur le licenciement verbal
La société considère que le juge départiteur a fait une appréciation subjective et erronée des faits fondée sur une présentation inexacte de la situation vécue par les parties à l'époque. S'appuyant sur sa lettre du 21 février 2017 qui relate le contexte et sur l'enquête de police suite à l'altercation du 15 février 2017, il soutient qu'il a demandé à la salariée de quitter l'entreprise au titre d'une mise à pied à titre conservatoire, confirmée par lettre du 17 février 2017, proposant une solution amiable dans un souci d'apaisement.
La salariée met en avant la correspondance adressée le 21 février 2017 par son employeur qui serait selon elle la confirmation du licenciement verbal.
Elle rappelle que M. [U] l'a sommée de ne plus reparaître sur son lieu de travail oralement et à plusieurs reprises mais également en associant le geste à la parole en la prenant par le bras pour la presser vers la sortie et en lui jetant l'intégralité de ses affaires sur le trottoir devant plusieurs témoins, lesquels lors de l'enquête ont confirmé la version des faits de Mme [Y].
Il résulte tant de la main courante déposée le jour des faits, puis de l'enquête intervenue (pièce n°43 de l'intimée) avec l'audition de la salariée et de celle de deux autres employés présents que le 15 février 2017, M. [U] était en colère, a été grossier à l'égard de Mme [Y], lui indiquant :
- selon le stagiaire Pinazo que «si elle ne voulait pas faire ce qu'il voulait, elle n'avait qu'à partir», le témoin confirmant avoir vu M. [U] jeter le sac de la salariée dans la rue,
- Mme [Y] déclarant qu'à plusieurs reprises, son patron a dit à Mme [Y] de partir mais qu'elle n'a pas voulu, précisant que s'il a tapé violemment contre le bureau, c'était «pour confirmer qu'il voulait qu'elle s'en aille».
Ces témoins n'ont à aucun moment entendu l'employeur signifier à la salariée une mise à pied à titre conservatoire et cette dernière dans la lettre adressée à son employeur le lendemain, précise d'une part que M. [U] lui a dit «tu dégages maintenant» et devant le refus de Mme [Y], lui a tenu le poignet puis a fait le tour de son bureau pour prendre son sac et le jeter dans la rue et d'autre part que ce dernier lui a laissé un message vocal le 16 février souhaitant mettre un terme au contrat de travail le plus vite possible en proposant une rupture conventionnelle.
L'ordre donné à la salariée de cesser immédiatement son travail et de quitter l'entreprise, accompagné d'une expulsion des lieux «manu militari» constitue assurément un licenciement verbal, l'intention de rompre le contrat de travail de la part de l'employeur étant confirmée par le message laissé à la salariée et l'écrit subséquent.
Cet ordre ne peut être assimilé à une mise à pied à titre conservatoire, aucune faute n'ayant été reprochée à la salariée ni avant ni après puisqu'aucune convocation à un entretien préalable au licenciement n'est intervenue dans les deux mois, ôtant à la mesure toute justification.
En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit le licenciement prononcé verbalement le 15 février 2017 nécessairement dénué de cause réelle et sérieuse, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le licenciement notifié en juin 2017 au demeurant pour un motif sans lien avec l'incident relaté.
Sur les conséquences financières du licenciement
Il convient de confirmer la décision ayant accordé à Mme [Y] une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire, outre les congés payés afférents.
Eu égard à son peu d'ancienneté, la salariée ne fait pas la démonstration d'un préjudice subi par la perte de son emploi, supérieur à la somme allouée par le juge départiteur.
Les violences volontaires intervenues à l'encontre de la salariée le 15 février 2017 ne peuvent être remises en cause par l'employeur en l'état de la décision pénale d'un rappel à la Loi notifié le 15 juin 2017 pour une contravention de 5° classe.
C'est par une juste appréciation de la cause que le juge départiteur a fixé à la somme de 4 000 euros, le préjudice distinct moral occasionné à la salariée.
Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes en rappel de salaire et de dommages et intérêts au titre de la nullité de la mise à pied à titre conservatoire, présentées comme des demandes subsidiaires dans le dispositif des écritures de l'intimée.
Dans la mesure où la salariée a continué à bénéficier de la prévoyance jusqu'en juin 2017, elle n'a subi aucun préjudice quant à son information au droit sur la portabilité de la prévoyance, et elle a été informée de ses droits par la remise du certificat de travail puis par mail (pièce n°31 de l'intimée), de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail
La cour relève que la salariée ne reprend pas ses demandes initiales fondées sur les violences exercées par son employeur et le harcèlement moral rejetées à juste titre par le juge départiteur.
S'agissant de l'obligation de sécurité, la salariée n'établit pas de préjudice plus ample que celui apprécié par le premier juge.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur les intérêts au taux légal et l'anatocisme.
La société succombant totalement doit s'acquitter des dépens d'appel, être déboutée de de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à ce titre payer à Mme [Y] la somme supplémentaire de 2 000 euros.
La demande visant à mettre à la charge de la société défenderesse le droit proportionnel de l'huissier prévu à l'article 10 du Décret tarifant les actes d'huissier, en date du 12/12/96 et modifié le 08/03/01, doit être rejetée, par confirmation du jugement.
En effet, dans le cas précis, la Loi a mis à la charge du créancier ce droit et a en outre prévu en son article 8 un autre droit à la charge du débiteur , de sorte que la demande a non seulement un caractère hypothétique mais est contraire à la loi.
En tout état de cause, en l'espèce, l'article 11 du même texte a exclu le droit proportionnel de l'article 10 pour les créances résultant de l'exécution d'un contrat de travail.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Confirme, dans ses dispositions soumises à la cour, le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la société Adem Déménagements à payer à Mme [K] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT