Cour de cassation, 11 septembre 2008. 07-18.526
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-18.526
Date de décision :
11 septembre 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 503 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale, aux droits de laquelle vient la Caisse nationale du régime social des indépendants (la caisse), a fait procéder, le 24 janvier 2004, à une saisie-attribution au préjudice de M. X... pour le recouvrement de cotisations ayant fait l'objet d'une contrainte validée par le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que M. X... a saisi le juge de l'exécution ;
Attendu que, pour dire régulièrement notifié le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale et valider la saisie-attribution, la cour d'appel retient que ledit jugement a été rendu sur la saisine de M. X..., lequel a comparu et été avisé de la date de son prononcé, que la thèse soutenue par ce dernier conduirait à l'application de l'article 528-1 du code de procédure civile et qu'il n'est nullement démontré que les conditions de notification du jugement n'auraient pas été respectées par le greffe de la juridiction de sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'apprécier si la caisse rapportait la preuve de la notification du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale à M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la CANCAVA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Defrenois et Levis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique