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Cour de cassation, 03 novembre 1993. 92-11.187

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.187

Date de décision :

3 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme France X..., demeurant à Paris (13e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 31 octobre 1991 par le tribunal d'instance de Saint-Omer, au profit de M. Maurice Y..., demeurant à Saint-Martin-au-Laert, Saint-Omer (Pas-de-Calais), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Omer, 31 octobre 1991), statuant en dernier ressort, que Mme X..., qui avait reçu en 1990, de M. Y..., agréé en architecture, trois notes d'honoraires relatives à l'établissement de plans et de projets de travaux dans deux immeubles dont elle est propriétaire, a contesté avoir commandé les études ayant fait l'objet de la troisième note d'honoraires qu'elle a refusée de régler ; que M. Y... l'a assignée en paiement ; Attendu que, pour accueillir la demande, le jugement, après avoir relevé que M. Y..., à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas formellement l'existence de l'obligation contractée par Mme X..., retient que la thèse d'une commande verbale est vraisemblable eu égard à l'importance des prestations accomplies et au fait que l'acceptation par le maître de l'ouvrage des deux premières notes d'honoraires laisse entendre qu'il y a bien eu une troisième commande ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs hypothétiques, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 octobre 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Omer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Arras ; Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Saint-Omer, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize.

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