Cour de cassation, 18 octobre 1989. 88-13.230
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.230
Date de décision :
18 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant et domicilié à Bogota (Colombie), demeurant chezs son beau-frère, M. René B..., en qualité de mandataire suivant acte aux minutes de M. X..., notaire, du 2 septembre 1975 à Rognac (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre), au profit de M. Z... Roger, Pierre, demeurant et domicilié à Martigues, avenue Jean Macé, Villa Les Clarines,
défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Chollet, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mlle Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; M. Garban, Mlle Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que si les manquements reprochés au preneur étaient établis au vu des constatations effectuées par l'huissier de justice, ils n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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