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Cour de cassation, 02 juin 1993. 91-44.994

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.994

Date de décision :

2 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Adem Y..., demeurant ... à Neuf Brisach (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale) au profit de la société anonyme Roess Production, ayant son siège social 15, rue du Centre, Andolsheim à Neuf Brisach (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; JJ ! - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 septembre 1991) que M. Y... entré au service de la société Roess Production, en qualité de boucher, a été licencié pour faute grave le 21 juillet 1986 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités de rupture, alors en premier lieu que la cour d'appel a retenu que l'attestation du témoin Philippe Flécher faisant état de ce que le salarié, malgré l'ordre qui lui aurait été donné, concerne des faits s'étant déroulés non pas le 21 juillet comme l'indique le témoin, mais le 11 juillet ; alors en second lieu qu'il ressort de la lettre de licenciement du 21 juillet 1986 que le salarié a été licencié pour faute grave à la suite de l'entretien du 16 juillet 1986, en sorte que l'employeur ne pouvait se fonder sur des motifs de licenciement qui n'avaient pas été invoqués au cours de cet entretien ; alors qu'enfin il aurait appartenu à la cour d'appel de provoquer les explications préalables sur le moyen qu'elle envisageait de soulever d'office selon lequel le témoin aurait constaté le 11 juillet 1986 et non le 21 juillet les faits reprochés ; qu'elle a ainsi dénaturé l'attestation claire et précise de M. X..., violé les articles L.122-4-1 du Code du travail, 16 du nouveau Code de procédure civile, commis un excès de pouvoir, et privé sa décision de base légale ; Mais attendu d'une part, que c'est hors toute dénaturation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder sur ce fait à la réouverture des débats a rectifié la date des faits mentionnée par le témoin, alors qu'il résultait du contexte qu'elle était manifestement erronnée ; Que, d'autre part, il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions du salarié qu'il ait soutenu devant les juges du fond que les faits à lui reprochés ne pouvaient fonder un licenciement comme ayant été commis après l'entretien prélable ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau ; Qu'il en résulte que le moyen, pour partie irrecevable est mal fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors que, selon le moyen, dans des conclusions du 26 juin 1987, devant le conseil de prud'hommes, restées sans réponse, le salarié soutenait que l'employeur qui prétendait avoir fait la preuve par la production des fiches de pointage et des listings informatiques que les heures supplémentaires avaient été dues, n'avait pas produit ces documents, violant ainsi les articles 16, 132, 146, alinéa 2 et 455 du nouveau Code de procédure civile et privant sa décision de base légale ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le salarié ait fait valoir ce moyen pour critiquer la décision de première instance ; que celuici est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne M. Y..., envers la société Roess Production, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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