Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maria X..., demeurant Via Sans Francisco n° 52, Pesaro (Italie),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1997 par la cour d'appel de Nancy, au profit de M. Peter Y..., demeurant Zahringerstrasse 5 76131, Karlsruhe (Allemagne),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, qui est recevable comme né de la décision :
Attendu qu'en juillet 1992 Mme X..., responsable d'une auberge de jeunesse en Italie, a hébergé un groupe d'adolescents placés sous la responsabilité de M. Y..., mandataire de l'association Arbeiterwohlfahrt ; qu'à la suite d'un différend sur le prix de séjour, elle a assigné M. Y... en paiement de la somme de 147 119,40 francs ;
qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 1er décembre 1997) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel en écartant la responsabilité de M. Y..., tout en constatant que celui-ci qui avait reçu de l'association dont il était le mandataire les fonds nécessaires au règlement du séjour des adolescents, a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé l'existence d'un litige sur le montant convenu du prix de séjour, le refus par Mme X... de délivrer quittance pour la partie non contestée du prix du séjour et son habitude d'être payée "en espèces", a pu estimer, au vu des éléments de preuve qui lui ont été soumis, qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de M. Y..., mandataire bénévole de l'association Arbeiterwohlfahrt ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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