Cour d'appel, 20 décembre 2024. 23/03968
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03968
Date de décision :
20 décembre 2024
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N° RG 23/03968 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQQ4
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022005387
Tribunal de commerce de Rouen du 20 novembre 2023
APPELANTE :
SAS AEDES BTP
RCS de Rouen 893 004 481
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Simon GRATIEN, avocat au barreau de Rouen
INTIMEES :
SASU BATI OUEST
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Christian GAYRAUD, avocat au barreau du Val d'Oise
SASU MATMUT IMMOBILIER
RCS de Rouen 499 203 255
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Jean-Marie MALBESIN, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 7 octobre 2024 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine [H]
DEBATS :
A l'audience publique du 7 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 20 décembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme [H], greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Pour la réalisation de son projet de construction d'un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 7], la Sasu Matmut Immobilier a conclu un marché de travaux avec la Sasu Vaillantis le 8 juin 2020.
Le 16 novembre 2020, la Sasu Vaillantis a demandé à la Sasu Matmut Immobilier l'autorisation de sous-traiter à la Sasu Bâti Ouest, mandataire solidaire du groupement d'entreprises Bâti Ouest/Seb, les travaux du lot n°1 terrassement-gros-oeuvre, ainsi que l'agrément de ses conditions de paiement.
Le 2 décembre 2020, la Sasu Matmut Immobilier a validé cette demande d'agrément du sous-traitant.
Souhaitant sous-traiter une partie du marché qui lui avait été confié, la Sasu Bâti Ouest s'est rapprochée de la Sas Aedes Btp qui a établi le 15 février 2021 un devis de travaux de 2 000 000 d'euros HT.
Le 2 mars 2021, le projet d'avenant à la convention partenariale de groupement de cotraitance Bâti Ouest/Seb, rédigé par la Sas Vaillantis pour intégrer la Sas Aedes Btp au sein de ce groupement en vue de renforcer les équipes en place, a été accepté par les sociétés Bâti Ouest et Aedes Btp, mais pas par la société Seb.
Aux termes de plusieurs contrats à but non lucratif acceptés le 16 mars 2021, la Sas Aedes Btp a mis à disposition de la Sasu Bâti Ouest certains membres de son personnel.
Le 26 mars 2021, la Sasu Matmut Immobilier a notifié à la Sas Vaillantis la résiliation de son marché aux torts exclusifs de cette dernière, ce qui a entraîné l'arrêt du chantier.
Suivant courrier du 7 mai 2021, la Sas Aedes Btp a attiré l'attention de la Sasu Matmut Immobilier sur l'absence de paiement de sa facture n°BO10001 du 26 mars 2021 de 87 998,05 euros TTC par la Sasu Bâti Ouest en violation de l'avenant à la convention de groupement.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 juillet 2021, la Sasu Vaillantis a été placée en liquidation judiciaire.
La Sasu Matmut Immobilier a répondu le 19 août 2021 à la Sas Aedes Btp qu'elle n'avait aucune information sur une intervention de celle-ci sur l'opération de travaux, que la Sasu Vaillantis ne lui avait jamais présenté de dossier d'agrément de sous-traitant la concernant, et qu'il n'existait aucun lien contractuel avec elle.
Le 1er décembre 2021, les sociétés Matmut Immobilier et Bâti Ouest ont conclu un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel le solde dû à la Sasu Bâti Ouest au titre du marché sous-traité a été fixé à la somme globale définitive et forfaitaire de 100 000 euros.
Suivant actes d'huissier de justice des 16 et 20 septembre 2022, la Sas Aedes Btp a fait assigner les sociétés Bâti Ouest et Matmut Immobilier devant le tribunal de commerce de Rouen en paiement du solde de sa facture n°BO10001 égal à
68 998,05 euros HT après règlement de 19000 euros par la Sasu Bâti Ouest, ainsi que de dommages et intérêts.
Par jugement du 20 novembre 2023, le tribunal a :
- débouté la société Aedes Btp de sa demande en principal à l'encontre de la société Bâti Ouest et de la société Matmut Immobilier,
- débouté la société Aedes Btp de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné la société Aedes Btp à payer à la société Bâti Ouest la somme de
500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Aedes Btp à payer à la société Matmut Immobilier la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Aedes Btp aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 90,98 euros.
Par déclaration du 1er décembre 2023, la Sas Aedes Btp a formé un appel contre le jugement en toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 7 mai 2024, la Sas Aedes Btp demande en application de la loi du 31 décembre 1975 portant sur la sous-traitance et des articles 1217 et suivants du code civil et 700 du code de procédure civile :
- infirmer le jugement du 20 novembre 2023 rendu par le tribunal de commerce de Rouen en ce qu'il a :
. débouté la société Aedes Btp de sa demande en principal à l'encontre de la société Bâti Ouest et de la société Matmut Immobilier,
. débouté la société Aedes Btp de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
. condamné la société Aedes Btp à payer à la société Bâti Ouest la somme de
500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société Aedes Btp à payer à la société Matmut Immobilier la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société Aedes Btp aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 90,98 euros,
statuant à nouveau,
- débouter les sociétés Bâti Ouest et Matmut Immobilier de toutes leurs demandes,
- condamner solidairement les mêmes à lui régler les sommes suivantes :
. 68 998,05 euros HT,
. 40 000 euros à titre de dommages et intérêts,
. 8 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Elle expose en premier lieu que la responsabilité contractuelle de la Sasu Bâti Ouest est engagée pour non-exécution de son obligation de paiement des sommes dues au titre du contrat de sous-traitance signé le 2 mars 2021 et des prêts de main d'oeuvre conclus le 16 mars 2021 ; qu'elle est intervenue sur le chantier à la demande de la Sasu Bâti Ouest dès le 8 février 2021 pour des prestations visées dans sa facture n°BO10001 du 26 mars 2021 de 87 998,05 euros TTC.
Elle indique que, dès le 2 avril 2021, elle a présenté aux sociétés Bâti Ouest et Vaillantis le détail de sa facturation dans un tableur Excel et que ces dernières ont reconnu qu'elle était fondée à réclamer a minima et hors prêt de main d'oeuvre une somme de 48 421 euros HT comme cela ressort du courriel de M. [J], représentant la Sasu Bâti Ouest sur le chantier, listant les devis retenus pour être signés qu'il a adressé à son service comptabilité et qu'il lui a mis en copie, qu'il s'agit là d'une reconnaissance de dette.
Elle soutient, s'agissant des conventions de prêt de main-d'oeuvre, que si elles n'ont été signées par la Sasu Bâti Ouest que le 16 mars 2021, elles ont débuté dès le 8 mars 2021 ; que les bulletins de paie des salariés prêtés permettent de vérifier les taux horaire de leurs rémunérations et donc la véracité des informations et calculs détaillés dans son tableur Excel ; que le paiement de 19 000 euros opéré par la Sasu Bâti Ouest ne suffit pas à couvrir ses frais de main-d'oeuvre directs et ceux au titre des prêts de main-d'oeuvre à titre gratuit ; qu'il subsiste un solde de 4 880,19 euros à ce titre
(23 880,19 euros ' 19 000 euros).
Elle estime qu'elle justifie avoir avancé le coût des matériaux et engins pour le chantier de la Sasu Matmut Immobilier pour la somme de 39 555,95 euros afin de pallier en urgence les carences des entreprises déjà présentes et sans être prévenue que son intervention serait finalement stoppée brutalement et unilatéralement par cette dernière ; que le fait que les factures qu'elle produit seraient en majorité émises après sa facturation du 26 mars 2021 à la Sasu Bâti Ouest ne justifie pas le rejet de ses demande de paiement car, si les fournisseurs ont établi leurs factures postérieurement à la livraison des matériels, ils ont préalablement devisé leurs prestations pour lui permettre de connaître ses coûts prévisibles et d'émettre sa facture. Elle réclame au titre de ce poste la somme totale de 45 517,86 euros.
Elle précise, s'agissant de sa demande de remboursement des prestations intellectuelles, que, contrairement à ce que retient le tribunal, la preuve est rapportée de ce qu'elles ont été réalisées avant l'arrêt du chantier le 26 mars 2021 et qu'elles étaient comprises dans son marché ; que le détail de sa facturation n'a pas été contesté lors de son émission ; que la Sasu Bâti Ouest a nécessairement intégré la facture du 26 mars 2021 à son mémoire présenté à la Sasu Matmut Immobilier et sur la base duquel a été négocié l'accord transactionnel ; que la Sasu Bâti Ouest ne peut pas bénéficier le cas échéant d'un enrichissement sans cause ; que cette dernière n'a pas répondu à sa sommation de communiquer les situations émises pour le chantier en février et mars 2021.
Elle fait valoir en second lieu que la responsabilité quasi-délictuelle de la Sasu Matmut Immobilier est engagée en application de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, que celle-ci n'a pas pu ignorer son intervention en qualité de sous-traitant de rang 2 dès lors qu'il s'agissait de son propre chantier dont elle était maître de l'ouvrage ; que cette dernière lui a délivré des badges d'entrée sur lesquels le nom de la Sas Aedes Btp était renseigné pour que ses salariés, dont certains n'étaient pas prêtés, accèdent au chantier ; que la Sasu Matmut Immobilier n'a pas répondu à la sommation de communiquer la liste des entrées et des sorties journalières sur le chantier entre février et mars 2021 et les listes d'établissement des badges d'accès au chantier avec la mention de leur date de délivrance et de la qualité des personnes accréditées pendant la même période.
Elle avance que la résistance abusive des intimées lui a causé un préjudice financier et moral certain qu'elle évalue à 40 000 euros, qu'elle se retrouve en effet aujourd'hui en grande difficulté financière, devant faire face à ses fournisseurs et sous-traitants qui réclament le règlement de leurs créances.
Par conclusions notifiées le 23 avril 2024, la Sasu Bâti Ouest sollicite de voir :
- confirmer purement et simplement le jugement du 20 novembre 2023,
- condamner la Sas Aedes Btp au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens.
Elle expose qu'elle n'a signé aucun contrat de sous-traitance avec la Sas Aedes Btp, ce que celle-ci reconnaît dans ses écritures, mais uniquement des contrats de prêt de main-d'oeuvre pour lesquels elle lui a versé 19 000 euros et n'est plus redevable de rien ; qu'il ressort des pièces produites par la Sas Aedes Btp qu'elle est intervenue directement sur les chantiers à la demande de la Sasu Vaillantis.
Elle indique que la réclamation au titre de la facture de la Sas Les Compagnons du Bâti de 18 400 euros HT date du 14 avril 2021, alors que cette société a été immatriculée au Rcs le 16 avril 2021 avec une date de commencement d'activité au 1er avril 2021, que les statuts de celle-ci ont été signés le 1er avril 2022, et que la prestation ainsi facturée date de février et mars 2021 ; que l'un des associés et président de cette Sas est le président de la Sas Aedes Btp.
Elle précise par ailleurs qu'elle n'a jamais réclamé la moindre prestation à la société Meth et Or et ne saurait donc être responsable du paiement de la commande passée par la Sas Aedes Btp auprès de cette dernière pour un montant total de
9 643,50 euros.
Elle fait valoir que c'est la Sas Aedes Btp qui a commandé des prestations et des matériaux dont celle-ci lui réclame aujourd'hui le règlement, que les factures afférentes sont pour la plupart datées après la fin du chantier le 21 mars 2021 ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la Sasu Vaillantis, il incombait à la Sas Aedes Btp de déclarer sa créance au passif de cette dernière qui était son cocontractant.
Elle avance enfin que la demande de dommages et intérêts de 40 000 euros présentée par l'appelante ne peut qu'être rejetée du fait de l'absence de preuve d'une faute, d'un préjudice, et d'un lien de causalité entre les deux.
Par conclusions notifiées le 23 avril 2024, la Sasu Matmut Immobilier demande de voir en vertu de l'article 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Rouen,
- rejeter toutes demandes de la Sas Aedes Btp à son encontre,
- condamner la Sas Aedes Btp à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de tous les dépens en application des article 696 à 699 du même code.
Elle fait valoir que la Sas Aedes Btp ne peut pas se présenter à la fois comme un membre du groupement sous-traitant de la Sas Vaillantis et comme sous-traitante de la Sasu Bâti Ouest, puisque les seuls documents contractuels entre la Sasu Bâti Ouest et la Sas Aedes Btp sont l'avenant de convention partenariale de groupement de cotraitance signé le 2 mars 2021 et les conventions de mise à disposition de personnel à but non lucratif signées le 16 mars 2021, lesquels ne caractérisent pas l'existence d'un contrat de sous-traitance entre ces deux sociétés ; que la Sas Aedes Btp ne peut pas se prévaloir d'une sous-traitance 'en cascade' qui la lierait à elle.
Elle souligne en tout état de cause que l'appelante ne démontre pas que la Sasu Matmut Immobilier, maître de l'ouvrage, a eu connaissance de son intervention comme sous-traitante ; que l'existence des badges remis aux salariés de la Sas Aedes Btp par la Sasu Bâti Ouest ou par la Sas Vaillantis s'explique par les conventions de prêt de main-d'oeuvre passées entre la Sas Aedes Btp et la Sasu Bâti Ouest, qu'aucune confusion n'est possible entre ces conventions et le contrat de sous-traitance ; que le cahier des clauses générales du marché privé de travaux mentionnait qu'en aucun cas, l'agrément ne pouvait être tacite ; que sa responsabilité quasi-délictuelle prévue par les articles 14-1 et 14-1-1 de la loi du 31 décembre 1975 n'est pas engagée.
Elle avance qu'il peut être supposé que la Sas Aedes Btp pourrait se prévaloir de la responsabilité contractuelle de droit commun de la Sasu Bâti Ouest pour l'avoir fait intervenir et ne pas avoir obtenu la régularisation de son entrée dans le groupement sous-traitant, mais que cela n'emporterait pas pour autant la démonstration de l'existence d'un contrat de sous-traitance par défaut.
Elle soutient très subsidiairement que la faute éventuellement commise par le maître de l'ouvrage sur le terrain de l'article 14-1-1 ne peut être sanctionnée par des dommages et intérêts que dans la mesure où elle a causé un préjudice au sous-traitant en réglant en connaissance de cause le solde du marché de l'entreprise principale, ce qui n'est pas le cas puisque la réclamation de la Sas Aedes Btp est postérieure au protocole d'accord régularisé avec la Sasu Bâti Ouest le 1er décembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 18 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la Sasu Bâti Ouest
Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En l'espèce, les sociétés Bâti Ouest et Aedes Btp sont liées par l'avenant à la convention partenariale de groupement de cotraitance Bâti Ouest/Seb qu'elles ont signé le 2 mars 2021 et par les conventions de mise à disposition de personnel à but lucratif conclues le 16 mars 2021.
La Sas Aedes Btp prétend que l'avenant du 2 mars 2021 constitue un contrat de sous-traitance.
Certes, la Sasu Bâti Ouest a émis le souhait de sous-traiter sa partie du lot gros oeuvre confié au groupement de cotraitance Bâti Ouest/Seb et s'est rapprochée à cet effet de la Sas Aedes Btp.
Toutefois, elle n'a pas signé le devis de construction en partie d'un bureau et hôtel neuf de 2 000 000 d'euros HT établi le 15 février 2021 par cette dernière.
Dans son courriel adressé le 19 mars 2021 à M. [H] de la Sasu Vaillantis,
M. [J], représentant la Sasu Bâti Ouest, a expliqué que, pour pallier la défaillance de la société Seb dans le cadre du chantier, il avait été décidé que lui-même et M. [N], également gérant de la Sas Aedes Btp, deviendraient ses interlocuteurs exclusifs et que M. [N] prendrait toute la direction technique de l'opération et, lui-même, la direction de la gestion financière et contractuelle, et que les contrats de sous-traitance de la société Seb nécessaires à la suite du chantier seraient repris par la Sas Bâti Ouest.
Il n'y est pas fait état de la conclusion à court ou moyen terme d'un contrat de sous-traitance par cette dernière au profit de la Sas Aedes Btp.
Par contre, les modalités ainsi précisées correspondent à la mise en oeuvre de fait à l'égard de la Sasu Vaillantis d'une cotraitance de la Sas Aedes Btp aux côtés de la Sasu Bâti Ouest pour la réalisation des prestations relevant du lot gros-oeuvre. Dès avant ce courriel du 19 mars 2021, ce schéma avait été implicitement approuvé par la Sasu Vaillantis. Dans un courriel du 9 mars 2021, M. [A] [H], chargé d'affaires au sein de la Sasu Vaillantis, envoyait à la Sas Aedes Btp des plans des fondations et du plancher haut du sous-sol 2. Aux termes d'un courriel du 17 mars 2021, M. [X], assistant conducteur de travaux au sein de la Sas Vaillantis, adressait à la Sas Aedes Btp la liste des choses à faire avant le 19 mars 2021 concernant la pollution de l'eau et du sol. Parallèlement, M. [N] transmettait à la Sas Vaillantis le plan de l'implantation du bâtiment et un croquis pour l'écoulement des effluents par courriels respectifs des 16 et 17 mars 2021.
Postérieurement, la Sasu Vaillantis envoyait le 22 mars 2021 ses remerciements à
M. [N] pour le remercier des travaux de sécurité et de nettoyage qu'il avait effectués.
Cette cotraitance confiée de fait par la Sasu Vaillantis à la Sas Aedes Btp est confirmée par M. [V], codirigeant de l'entreprise Les Compagnons du Bâti dans son attestation. Il y explique que, lors des réunions, il était clairement indiqué que le dirigeant de la Sas Aedes Btp reprenait la direction technique du chantier et, la Sasu Bâti Ouest, la partie financière et contractuelle.
Il s'agissait d'ailleurs là de la concrétisation de fait du projet d'avenant, rédigé par la Sasu Vaillantis et tendant à adjoindre la Sas Aedes Btp à ses deux cotraitants initiaux, Bâti Ouest et Seb, intervenant sous la forme d'un groupement de cotraitance, et qui a été accepté par la Sas Aedes Btp et la Sasu Bâti Ouest le 2 mars 2021. Cet avenant prévoyait une répartition des prestations entre ses trois membres, dont celle de la construction de la partie neuve Bureau à la Sas Aedes Btp à hauteur de
600 000 euros HT.
C'est également dans le cadre de ce schéma de cotraitance que M. [J] a adressé, par courriel du 3 mai 2021 à son service comptabilité, une demande d'établissement en urgence de trois devis pour des travaux supplémentaires pour les envoyer à
M. [H] aux fins de signature. Ce courriel ne manifeste pas une volonté claire et non équivoque de la Sasu Bâti Ouest de conclure un contrat de sous-traitance avec la SasAedes Btp et de se reconnaître débitrice de ces devis.
En outre, aucune des factures d'approvisionnements du chantier en matériel et matériaux et des prestations intellectuelles, commandés par la Sas Aedes Btp, n'a été établie au nom de la Sasu Bâti Ouest.
La Sas Aedes Btp ne prouve pas qu'elle a conclu un contrat de sous-traitance même tacite avec la Sasu Bâti Ouest, de sorte que la responsabilité de celle-ci au titre d'un tel contrat ne peut pas être engagée. Elle sera déboutée de sa demande de remboursement des deux premiers postes de la facture n°BO10001 du 26 mars 2021 (approvisionnement du chantier en matériel : 45 517,86 euros + prestation intellectuelle : 18 600 euros).
S'agissant du dernier poste de cette facture relatif aux frais du personnel affecté sur le chantier de la Sasu Matmut Immobilier réclamé à hauteur de 23 880,19 euros, il a trait à l'application des conventions de mise à disposition de personnel conclues le 16 mars 2021 entre la Sas Aedes Btp et la Sasu Bâti Ouest. Celles-ci indiquent toutes une durée du 16 mars au 15 mai 2021.
Le tableur Excel établi par l'appelante, qui prévoit un prêt de deux salariés la semaine 10, soit celle du 8 au 12 mars 2021, pour un coût total de 3 459,62 euros, n'est pas de nature à remettre en cause la force obligatoire de la disposition de ces contrats sur leur durée. Il en est de même des bulletins de salaire de mars 2021 établis pour les salariés concernés et seuls versés aux débats qui ne renseignent pas le ou les lieu(x) d'exécution de leur emploi.
La Sasu Bâti Ouest ne conteste pas ces prêts de main-d'oeuvre et estime que son règlement de 19 000 euros couvre les frais afférents.
Cependant, elle ne critique pas les sommes listées dans le tableur Excel correspondant aux frais de mise à disposition pour la période à compter du 16 mars 2021.
Chaque convention prévoit, dans son article 4, que le salarié de la Sas Aedes Btp continuera d'être rémunéré par le prêteur durant sa mise à disposition auprès de l'utilisateur et que la mise à disposition sera facturée mensuellement par le prêteur à l'utilisateur.
Dès lors, reste un solde de 1 420,57 euros à la charge de la Sasu Bâti Ouest (coût total réclamé de 23 880,19 euros ' coût de 3 459,62 euros ' règlement de 19 000 euros) qu'elle sera condamnée à verser à la Sas Aedes Btp. La décision du tribunal ayant débouté cette dernière de cette prétention sera infirmée.
Sur la responsabilité de la Sasu Matmut Immobilier
L'article 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance énonce que, pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :
- le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés,
- si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution.
Il incombe au sous-traitant de démontrer que le maître de l'ouvrage a eu connaissance de sa présence sur le chantier.
En l'espèce, les comptes-rendus de chantier des 11 et 17 mars 2021 transmis au maître de l'ouvrage et versés aux débats par la Sas Aedes Btp, mentionnent le nom de M. [N] comme interlocuteur du lot gros oeuvre confié aux sociétés Bâti Ouest/Seb.
La Sas Aedes Btp n'y apparaît pas, ni la qualité de M. [N].
Ensuite, la Sas Aedes Btp verse aux débats les photographies de badges, établis à l'en-tête des sociétés Vaillantis et Matmut Immobilier et délivrés pour l'accès au chantier Matmut à :
- M. [Z] [N] 'Société : A E D E S B T P',
- M. [W] [L] 'Société : ADES',
- M. [B] [D] 'Société : ADES',
- M. [M] [U] 'Société : ADES',
- M. [G] [O] 'Société : A E D E S'.
D'une part, la Sas Aedes Btp ne démontre pas que ces badges ont été édités et distribués par la Sasu Matmut Immobilier.
D'autre part, la seule mention de la société 'Aedes' ne permettait aucunement au maître de l'ouvrage d'en déduire la qualité de sous-traitant de la Sas Aedes Btp.
En outre, comme l'a justement retenu le tribunal, la délivrance de ces badges pour MM. [N] et [O] s'explique par l'existence de conventions de mise à disposition de personnel à but non lucratif conclues entre la Sasu Bâti Ouest et la Sas Aedes Btp le 16 mars 2021. Si, aux termes des conditions de ces contrats, la Sasu Bâti Ouest, société utilisatrice, était responsable des salariés prêtés pendant la durée de la mise à disposition, ceux-ci continuaient à être rémunérés par la Sas Aedes Btp, société prêteuse, et le lien de subordination était maintenu exclusivement avec celle-ci, ce qui justifie la mention du nom de leur employeur sur les badges.
La seule mention de la société 'Ades' sur les badges de MM. [L], [D], et [U], pour lesquelles aucune convention de prêt de main-d'oeuvre n'est produite, pouvait correspondre à la dénomination d'une autre société ou à celle de la société Aedes mal orthographiée. Le caractère équivoque de cette indication ne permettait pas davantage à la Sasu Matmut Immobilier d'identifier la Sas Aedes Btp comme un sous-traitant.
La production des listes sollicitées par la Sas Aedes Btp auprès de la Sasu Matmut Immobilier par le biais d'une sommation de communiquer n'est pas de nature à apporter des éléments probants utiles. En effet, aucun élément ne permettait à la Sasu Matmut Immobilier de penser, voire de présumer, qu'il pouvait exister un contrat de sous-traitance entre la Sas Aedes Btp et la Sasu Bâti Ouest, à côté des contrats de prêt de main-d'oeuvre conclus entre ces dernières, ni que celles-ci avaient également accepté un avenant à la convention partenariale de groupement de cotraitance Bâti Ouest/Seb pour intégrer la Sas Aedes Btp au sein de ce groupement.
La preuve de la connaissance par la Sasu Matmut Immobilier de la présence sur le chantier d'un sous-traitant de la Sasu Bâti Ouest n'est pas apportée. Celle-ci ne peut s'induire de la seule qualité de maître de l'ouvrage de la Sasu Matmut Immobilier.
En conséquence, la Sas Aedes Btp sera déboutée de ses réclamations présentées à l'encontre de la Sasu Matmut Immobilier. Le jugement du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmé.
Sur la demande indemnitaire pour préjudice moral et financier
L'exercice par les sociétés Bâti Ouest et Matmut Immobilier de leur droit de se défendre et d'opposer un refus aux demandes de paiement de la Sas Aedes Btp n'a pas été abusif.
Leur faute n'étant pas démontrée, la réclamation indemnitaire de la Sas Aedes Btp sera rejetée. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Le jugement critiqué sera infirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais de procédure, à l'exception de celles prononcées au profit de la Sasu Matmut Immobilier.
Il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel avec condamnation de la Sas Aedes Btp et de la Sasu Bâti Ouest, avec une répartition dans leur rapport entre elles respectivement à hauteur de 80 % et de 20 %.
Partie perdante à l'égard de la Sasu Matmut Immobilier, la Sas Aedes Btp sera condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a engagée pour cette procédure d'appel.
Les autres réclamations présentées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- débouté la société Aedes Btp de sa demande de paiement à l'encontre de la Sasu Bâti Ouest au titre des frais du personnel affecté sur le chantier de la Sasu Matmut Immobilier,
- condamné la société Aedes Btp à payer à la société Bâti Ouest la somme de
500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Aedes Btp aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 90,98 euros,
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la Sasu Bâti Ouest à payer à la Sas Aedes Btp la somme complémentaire de 1 420,57 euros au titre des frais du personnel affecté sur le chantier de la Sasu Matmut Immobilier,
Condamne la Sas Aedes Btp à payer à la Sasu Matmut Immobilier la sommes de
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Fait masse des dépens et condamne la Sas Aedes Btp et la Sasu Bâti Ouest aux dépens de première instance et d'appel et dit que, dans leur rapport entre elles, elles sont condamnées chacune à en supporter respectivement 80 % et 20 %.
Le greffier, La présidente de chambre,
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