Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Fabienne BALADINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Aude ABOUKHATER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01083 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33IS
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 08 août 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B] [F]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Aude ABOUKHATER, avocate au barreau de Paris
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°2023/010546 du 11/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
Madame [O] [M]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocate au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge des contentieux de la protection : Pascale GAULARD
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 août 2024 par Pascale GAULARD, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 08 août 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01083 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33IS
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 8 octobre 2017, Mme [O] [M] a consenti à M. [B] [F] un contrat intitulé “contrat de location d’un appartement meublé” portant sur un local situé au 5ème étage [Adresse 3] à [Localité 4] contre un loyer mensuel de 360 euros.
M. [B] [F] a quitté les lieux le 24 avril 2023.
Par acte du 11 janvier 2024, M. [B] [F] a fait assigner Mme [O] [M] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, aux termes de son dispositif :
A titre principal,
- la nullité du bail,
- la condamantion de Mme [O] [M] à lui verser la somme de 17891.52 euros au titre des restitutions des loyers versés, et la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral,
A titre subsidiaire,
- la condamnation de Mme [O] [M] à lui verser la somme de 17891.52 euros en réparation du préjudice de jouissance,
En tout état de cause,
- la condamnation de Mme [O] [M] à lui payer la somme de 1800 euros en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- le rappel de l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 29 mai 2024, M. [B] [F], représenté par son avocat, maintient l’intégralité de ses demandes.
Mme [O] [M], représentée par son avocat, demande au juge des contentions de la protection :
- de juger que toutes les demandes de M. [B] [F] antérieures au 11 janvier 2021 sont prescrites,
- de lui donner acte de ce qu’elle accepte de procéder au paiement du solde de l’indemnité de réinstallation de 413.60 euros,
- de débouter M. [B] [F] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
- de dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures déposées et débattues à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Par application de l’article 4 du code civil, il n’est pas répondu aux demandes de donner acte.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennet lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article 1128 du Code civil, sont nécessaires à la validité du contrat (...) un contenu licite et certain.
L’article 1162 du Code civil prévoit que le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
Il résulte de l’article 1719 du Code civil que le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque les locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de la résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Aux termes de l’article 4 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, le logement décent dispose au moins d’une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à neuf mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes.
L’obligation pour le bailleur de délivrer un logement décent est d’ordre public.
En l’espèce, le contrat du 8 octobre 2017 conclu entre les parties est intituté “contrat de location d’un appartement meublé” ; il précise “eau et WC sur le palier”.
Il est précisé en 2.1 que le locataire s’interdit expressément d’utiliser les locaux loués autre qu’à usage exclusif d’habitation principale à l’exclusion de tout autre.
Il est expressément fait référence aux termes du contrat à la loi n°89-462 tendant à améliorer les rapports locatifs.
S’il ressort des attestations de M. [N] [W] et de M. [V] [G] que M. [B] [F], coursier à vélo, se satisfait de disposer d’un local pour se reposer entre ses courses, il convient de considérer que la volonté des parties telle que prévue au contrat était de conclure un bail d’habitation.
L’agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France a constaté dans un rapport du 28 juin 2021 que le local objet du litige est par nature impropre à l’habitation pour les motifs suivants :
- local mansardé d’une surface au sol de 6.93 m² se réduisant à une surface de 5.57 m² pour une hateur sous plafond de 1.80 m puis à 5.46 m² pour une hateur sous plafond supérieure ou égale à 2.20 m,
- l’absence d’alimentation en eau.
La sanction du non respect par le bailleur de son obligation de délivrance d’un logement décent n’est pas la nullité du contrat mais sa condamnation au versement de dommages et intérêts pour trouble de jouissance.
L’action de M. [B] [F] introduite le 11 janvier 2024, dans les trois ans à compter du jour où celui-ci a connu les faits lui permettant d’exercer ce droit, soit à compter du rapport de l’ARS du 28 juin 2021, n’est pas prescrite.
Il convient en conséquence de considérer que Mme [O] [M] n’a pas respecté son obligation de délivrance d’un logement décent.
Elle sera en conséquence condamnée à verser à M. [B] [F] la somme de 17891.52 euros de dommages et intérêts pour troubles de jouissance correspondant aux loyers versés depuis la signature du contrat.
M. [B] [F] ne démontre pas avoir subi un préjudice qui ne serait pas réparé par les dommages et intérêts versés au titre du trouble de jouissance. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les autres demandes
Mme [O] [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [O] [M] sera également condamnée à payer à M. [B] [F] la somme de 1200 euros en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 aliné 2 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile et que rien ne justifie d’écarter ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. [B] [F] de sa demande de nullité du contrat,
Condamne Mme [O] [M] à payer à M. [B] [F] la somme de 17891.52 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
Déboute M. [B] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Condamne Mme [O] [M] aux dépens,
Condamne Mme [O] [M] à payer à M. [B] [F] la somme de 1200 euros en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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