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Cour de cassation, 07 juillet 1993. 90-43.697

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.697

Date de décision :

7 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Sud nettoyage dont le siège est à Ajaccio (Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1990 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de Mme Zora X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir, ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué se borne à déclarer recevable l'appel formé par Mme X... contre le jugement du conseil de prud'hommes la déboutant de ses demandes dirigées contre son ancien employeur, la société Sud nettoyage et à renvoyer l'affaire pour permettre aux parties de conclure aux fond ; Qu'à défaut de disposition expresse de la loi, le pourvoi formé contre cet arrêt qui ne mettait pas fin à l'instance, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société Sud nettoyage, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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