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Cour d'appel, 22 juillet 2014. 14/00019

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/00019

Date de décision :

22 juillet 2014

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Texte intégral

N DOSSIER N 14/ 00019 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DE REFERE 22 juillet 2014 SA GAN ASSURANCES c/ Maître Philippe X...ès qualité de représentant des créanciers. Société SCEA DE TEULET SELARL BAULAND GLADEL & MARTINEZ ès qualité d'Administrateur de la SCEA DE TEULET LIMOGES, le 22 juillet 2014 Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre à la Cour d'Appel de LIMOGES spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 8 juillet 2014 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2014, ENTRE : SA GAN ASSURANCES Représentée par le Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège 8, rue d'Astorg 75008 PARIS Demanderesse au référé, Représentée par Maître Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES et Maître Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS, ET : 1o- Maître Philippe X...ès qualité de représentant des créanciers. ...87000 LIMOGES 2o- Société SCEA DE TEULET dont le siège est Domaine de Teulet 87800 LA ROCHE L'ABEILLE 3o- SELARL BAULAND GLADEL & MARTINEZ Es qualité d'Administrateur de la SCEA DE TEULET 3, allée Saint Alexis 87000 LIMOGES Défendeurs au référé, Représentés par Maître Solange DANCIE, avocat au barreau de LIMOGES. * * * LA SCEA TEULET qui gère une importante exploitation de production, stockage et vente de pommes a subi en juin 2012 un sinistre incendie provoqué par la foudre qui a détruit une partie du bâtiment à usage de stockage et réfrigération, dit " station ". Elle a sollicité à la suite de ce sinistre la garantie de son assureur, la société GAN ASSURANCES Un jugement du tribunal de grande instance de LIMOGES en date du 27 juin 2012 a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SCEA DE TEULET et nommé Maître Philippe X...en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL BAULAND-GLADEL-MARTINEZ en qualité d'administrateur judiciaire. Le 3 août 2013, un orage de grêle a endommagé la toiture de la station dont les travaux étaient en voie d'achèvement et, du fait du retard de la réparation de cette toiture qui avait été remplacée par un simple bâchage, des dégradations ont été subies par le matériel frigorifique et les produits stockés. Par un jugement du 9 juin 2014 le tribunal de commerce de LIMOGES, statuant sur l'action de la SCEA TEULET qui réclamait un supplément d'indemnisation au titre du sinistre incendie et la prise en charge des conséquences du sinistre grêle à la suite duquel le matériel (panneaux frigorifiques) et la production de pomme avaient subi d'importantes dégradations, a notamment : - condamné la société GAN à verser à la SCEA DE TEULET la somme de 110 658, 70 ¿ HT au titre du solde de l'indemnisation du sinistre du 3 juin 2012 (incendie) ; - condamné la société GAN à verser à la SCEA DE TEULET la somme d'un million d'Euros HT à titre de provision sur l'indemnisation des pertes d'exploitation et des pertes de matériel consécutives à l'orage de grêle du 3 août 2012 ; - désigné un expert avec mission de relever et chiffrer les dégradations matérielles résultant du sinistre et non chiffrées par la société GAN dans ses propositions du 25 février 2014 et du 3 avril 2014 ; - débouté la SCEA DE TEULET de ses autres demandes ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné la société GAN aux dépens et au paiement d'une indemnité de 10 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société GAN ASSURANCES qui a relevé appel de ce jugement a par acte du 18 juin 2014 fait assigner la SCEA DE TEULET, l'administrateur judiciaire et le représentant des créanciers en référé devant le premier président de la cour d'appel de LIMOGES pour obtenir en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile l'arrêt de l'exécution provisoire. Elle expose qu'elle a déjà versé plus de 3 000 000 d'Euros au titre des sinistres, que sa garantie ne couvre que les bâtiment et que le tribunal de commerce qui l'a condamnée au paiement d'une somme supplémentaire de 1 120 658, 70 ¿ n'a pas motivé en droit sa décision en ce qui concerne, notamment, la garantie du matériel et du préjudice d'exploitation. Au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la société GAN ASSURANCES fait valoir que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives au regard de la situation économique de la SCEA DE TEULET qui se trouverait dans l'incapacité de restituer le montant des condamnations en en cas de réformation. A titre subsidiaire, elle demande de l'autoriser à consigner la somme de 1 120 658, 70 ¿ en principal entre les mains du président de la CARPA de LIMOGES. * * * La SCEA DE TEULET, la SELARL GLADEL et Maître Philippe X...ont conclu au rejet des demandes de la société GAN ASSURANCES dont ils estiment que le retard dans l'indemnisation des dégradations causées par la foudre à la toiture de la station est la cause principale des dégradations subies par le matériel frigorifique et la production de pommes. Ils sollicitent une indemnité de 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DÉCISION Le premier président qui est saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur la base des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile n'a pas le pouvoir d'apprécier la régularité ou le bien fondé du jugement dont il a été relevé appel. Au demeurant, en l'espèce, le jugement du tribunal de commerce est motivé et il a été prononcé à l'issue de débats menés contradictoirement. Les parties sont contraires sur la portée de la garantie. En toute hypothèse, il apparaît que la prise en charge des conséquences préjudiciables de l'endommagement de la toiture par la grêle sur le matériel et la production de pommes est imputée à des manquements contractuels de l'assureur auquel il est reproché de ne pas avoir procédé à l'indemnisation des travaux de réparation de la toiture dans des délais suffisants. La société GAN ASSURANCES fonde sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, comme sa demande subsidiaire de consignation, sur le fait que la situation de la SCEA DE TEULET ne lui permettrait pas de restituer le montant des condamnations en cas de réformation, raison pour laquelle l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives. Toutefois, la SCEA DE TEULET est une entreprise rentable qui possède une importante clientèle d'industriels commercialisant des aliments pour enfants en bas âge à base de pomme. Sa mise sous sauvegarde de justice ne résulte pas d'un défaut de productivité mais seulement de facteurs accidentels liés au sinistre incendie du mois de juin 2012 qui a détruit une partie du local de stockage et de réfrigération dit station. LA SCEA DE TEULET est par ailleurs propriétaire de l'actif immobilier qui lui sert à exercer son activité, notamment en ce qui concerne la station. Elle n'est pas insolvable et son assureur ne peut pas invoquer le fait qu'elle ne serait pas en mesure de restituer le montant des condamnations en cas de réformation du jugement. En revanche, les sommes qui lui ont été allouées sont immédiatement nécessaires pour lui permettre de pallier les difficultés de trésorerie qu'ont occasionnées, alors que le bâtiment était réparé, les dégâts causés à son matériel et à sa production par des infiltrations consécutives à l'endommagement de la toiture par la grêle. Il y a lieu, au regard de ces observations, de rejeter la demande d'arrêt de l ¿ exécution provisoire formée par la société GAN ASSURANCES ainsi que la demande subsidiaire de consignation. La SCEA DE TEULET est en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile une indemnité qui sera fixée à 2 000 ¿. PAR CES MOTIFS Le Premier Président, statuant publiquement et contradictoire, Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 9 juin 2014 par le tribunal de commerce de LIMOGES. Rejetons également la demande subsidiaire aux fins de consignation. Condamnons la société GAN ASSURANCES à payer à la SCEA DE TEULET une indemnité de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La condamnons aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie Claude LAINEZ Jean-Claude SABRON.

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