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Cour de cassation, 11 mai 1994. 91-41.115

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.115

Date de décision :

11 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant à Attignat (Ain), Montrevel-en-Bresse, en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1990 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre sociale), au profit de l'ADAPEI de l'Ain, Association loi 1901, dont le siège social est ..., ZI Nord à Bourg-en-Bresse (Ain), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Y..., Mme Z..., M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de l'Ain, soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par M. X..., au motif qu'il aurait déposé son mémoire ampliatif plus de 11 mois après la déclaration de pourvoi du 5 novembre 1990 ; Mais attendu que M. X... a sollicité le 29 octobre 1990 le bénéfice de l'aide judiciaire ; que la décision lui accordant l'aide judiciaire lui a été notifiée le 23 octobre 1991 ; que cette demande ayant interrompu les délais, le mémoire ampliatif, déposé le 16 octobre 1991, l'a été avant l'expiration du délai de 3 mois de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; que le pourvoi est donc recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 du Code du travail et 33 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ; Attendu que, selon le dernier de ces textes, sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesures de licenciement à l'égard d'un salarié, si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux des sanctions suivantes : observation, avertissement ou mise à pied ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de l'Ain (ADAPEI) en qualité de psychologue, le 3 janvier 1983 ; qu'il a fait l'objet d'un avertissement le 23 novembre 1987, à la suite de son refus de participation à une réunion de travail ; qu'il a été licencié le 21 décembre 1987, pour avoir refusé d'assister à 2 réunions de travail et pour avoir exécuté son travail "en marge de l'Institution sans collaboration ni en référer" ; Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement, qui n'avait pas été prononcé pour faute grave, n'avait pas été précédé de deux sanctions de moindre importance, ce qui rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne l'ADAPEI de l'Ain, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-11 | Jurisprudence Berlioz