Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02241 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH3R
N° de Minute : 2241
Ordonnance du mardi 19 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [J]
né le 22 Mai 1993 à [Localité 5]
de nationalité Congolaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 7]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 19 décembre 2023 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 19 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [J] ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [J], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 décembre 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un contrôle d'identité réalisé sur la base de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, M. [X] [J], né le 22 mai 1993 à [Localité 5] (République du Congo), de nationalité congolaise a fait l'objet d'un placement en retenue, puis d'une obligation de quitter le territoire français en date du 12 décembre 2023 prise par M. le Préfet du Nord avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité sans délai de départ volontaire de 30 jours et d'un placement en rétention administrative ordonné le même jour et notifié à 14h30 par la même autorité au Local de Rétention Administrative de [Localité 11] puis au Centre de Rétention Administrative le [Localité 7] .
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 15 décembre 2023 à 11h33, déclarant régulier le placement en rétention et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [X] [J] du 18/12/2023 à 11h28 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention,
insuffisance de motivation de l'arrêté,
violation de l'article R.744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : absence de motivation au placement en LRA,
violation de l'article R.744-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence d'affichage du règlement intérieur,
violation de l'article R.744-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le LRA de [Localité 11] ne possède pas d'espace de promenade à l'air libre,
violation de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : absence d'examen de vulnérabilité,
erreur d'appréciation sur l'absence de garanties de représentation,
irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire,
sollicite son assignation à résidence au motif qu'il a remis son passeport et qu'il a un hébergement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de la compétence pour signer l'arrêté de placement en rétention administrative, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles visés en tête de l'arrêté de placement en rétention administrative
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que Mme [F] [I] le signataire de l'arrêté de placement en rétention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Le moyen est inopérant.
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative : situation de fait et vulnérabilité
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dès lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé notamment en relevant le parcours de l'intéressé, soit : qu'il est entrée en France en septembre 2010, qu'il a été en séjour régulier grâce à la délivrance successive de titre de séjour étudiant sur la période du 15/11/2011 au 29/11/2021 ; que l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par courrier transmis aux services de la Préfecture de l'Yonne à [Localité 4] le 11/1/2023 ; que sans réponse de l'administration dans un délai de 4 mois, un refus implicite est né ; que la demande de l'intéressé a donc été rejetée ; qu'il n'a entamé aucune démarche de régularisation dans le département du Nord ; qu'il n'a pas justifié d'une résidence effective et permanente sur le territoire français ; qu'il est célibataire sans charge de famille, qu'il a terminé ses études ; qu'il ne ressort pas du dossier de l'intéressé que ce dernier souffrirait d'une pathologie incompatible avec une mesure de rétention administrative ; qu'il n'a jamais apporté à la connaissance de l'administration quelque élément de handicap ou de vulnérabilité.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dès lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
Sur l'absence de motivation du placement au local de rétention administrative de [Localité 11]
Le premier juge a rejeté ce moyen en relevant que :
« En l'espèce le préfet mentionne dans sa décision de placement en rétention que celui-ci se fera au local de rétention administratif en l'absence de place au centre de rétention administrative et cet élément se trouve con'rmé par un mail en date du 12 décembre 2023 à 11 heures 19 joint au dossier et mentionnant l'absence de place dans les CRA de [Localité 7] et [Localité 6]. »
Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Y ajoutant que si l'intéressé produit une liste de 115 personnes présentent au centre de rétention de [Localité 7] à 8h54 le 12 décembre 2023, l'intéressé a été placé au local de rétention à 15h50, et il n'est pas justifiée qu'à cette heure il y avait des places de disponibles. L'intéressé ayant été transféré le lendemain à [Localité 7]. La seconde liste mentionnant 111 personnes qui serait celle du 13 décembre 2023, n'est pas datée, elle n'a donc aucune valeur probante. Il convient par ailleurs de rappeler que la capacité de totale est de 113 places de droit commun et 3 places dites Terro, et que la capacité fluctue en fonction des entrées et sorties, que le total n'est envoyé à la salle de commandement que le matin, il n'est donc pas avéré que lors du placement de l'intéressé au local de rétention, il y avait des places au contre de rétention, cela est d'ailleurs confirmé par un mail en date du 12/12/2023 de la DZPAF 59 produit par l'administration. En outre, le placement en local de rétention de l'intéressé ne lui a causé aucun grief dans la mesure où il a pu exercer ses droits et qu'il a notamment exercer un recours contre l'arrêté de placement en rétention.
La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions.
Sur les autres moyens tirés du placement de l'intéressé au local de rétention administrative de [Localité 11]
De la même façon la déclaration d'appel soutenue pour le compte de M. [X] [J] affirme, mais sans le démontrer que le règlement intérieur du Local de Rétention Administrative et sa traduction dans les langues étrangères les plus utilisées, ne seraient pas affiché dans les parties communes du local (article R 744-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).
L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Il indique également et enfin que le Local de Rétention Administrative de [Localité 11] n'aurait pas accès à un espace ouvert de promenade conformément à l'article R 744-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Une fois encore l'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
En tout état de cause sur cette branche du moyen, à supposer cette allégation exacte, cette absence de cour de promenade ouverte n'entraîne pas une atteinte suffisance aux droits de l'étranger pour impliquer la mainlevée du placement en rétention administrative.
Le moyen ne peut donc qu'être écarté en toutes ses branches.
Sur l'absence d'examen de sa vulnérabilité :
Ainsi que l'a parfaitement relevé le premier juge, lors de son audition devant les services de police le 11 décembre 2023 à 16h05, M. [X] [J] n'a pas mentionné son état de santé, le préfet a donc retenu qu'il ne ressortait pas du dossier qu'il souffrirait d'une pathologie incompatible avec une mesure de rétention administrative. Au demeurant il ne justifie d'aucun problème de santé.
Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions des articles L.741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)
Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°)
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d'hébergement et documents présentés à l'audience.
A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.
S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l'étranger qui a indiqué lors de son audition du 11 décembre 2023 à 16h05 qu'il était hébergé chez un copain sans préciser son adresse et son nom, depuis 3 ou 4 mois.
Ce que l'arrêté a repris, le préfet indiquant que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à justifier son assignation à résidence puisque s'il a déclaré résider depuis peu chez un ami, il n'a pas justifié que cette domiciliation soit une domiciliation effective et permanente, qu''en outre s'il a déclaré qu'il quittera le territoire national s'il est enjoint à le faire, l'administration a souligné qu'il aurait dû rentrer au Congo à l'expiration de son dernier titre de séjour étudiant en 2021.
Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention [P] [N] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
En l'espèce, il apparaît que l'intéressé a bien remis préalablement au service concerné un passeport en cours de validité, il dispose d'une attestation d'hébergement chez M. [H] [O] [Adresse 3] à [Localité 10], il justifie par la production d'un contrat de téléphonie mobile en date du 16 août 2023, qu'il réside de manière stable et régulière chez son ami, il a affirmée à l'audience ne pas s'opposer à l'acte d'éloignement, qu'il a d'ailleurs remis son passeport sachant que l'administration n'aurait qu'un vol à solliciter pour l'éloigner, que partant, l'appelant remplit l'ensemble des conditions requises pour bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence.
Il convient de l'assigner à résidence.
Il résulte de l'article L. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger assigné à résidence doit se présenter quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.
M. [X] [J] devra se présenter tous les jours à compter de ce jour au commissariat central de police de [Localité 9] , [Adresse 2] jusqu'à son départ effectif vers le pays d'éloignement notifié par la préfecture.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
ORDONNE la mise en liberté immédiate de M. [X] [J];
ORDONNE l'assignation à résidence M. [X] [J] à l'adresse et aux conditions suivantes :
- être domicilié M. [H] [O] [Adresse 3] à [Localité 10]
- se présenter à compter de ce jour et tous les jours, y compris le samedi et le dimanche au commissariat central de [Localité 9] [Adresse 2] ([XXXXXXXX01])
- est exclusivement autorisé jusqu'à son départ à séjourner sur le territoire de la commune de [Localité 10],
DIT que M. [X] [J] est autorisé à se rendre dans d'autres communes s'il justifie de convocations judiciaires, administratives ou préfectorales.
Rappel des dispositions applicables :
Article L.743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le juge des libertés et de la détention fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.'
Article L.743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 743-13 se présente quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la décision d'éloignement.'
Article L.743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4. Le procureur de la République est alors saisi dans les meilleurs délais.'
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 19 décembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué :
Le greffier
N° RG 23/02241 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH3R
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2241 DU 19 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 8]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [X] [J]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [J] le mardi 19 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le mardi 19 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 19 décembre 2023
N° RG 23/02241 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH3R