Cour de cassation, 03 mai 1990. 87-44.449
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.449
Date de décision :
3 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... à Carros-le-Neuf (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un jugement rendu le 28 juillet 1987 par le conseil de prud'hommes de Nice (section industrie), au profit de M. André Y..., demeurant route nationale 202 à Castagniers-les-Moulins (Alpes-Maritimes),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le premier et le deuxième moyens :
Attendu que M. X..., menuisier au service de M. Y... du 15 septembre 1984 au 4 février 1987, date à laquelle il a démissionné de son emploi, reprend devant la Cour de Cassation une discussion sur ses salaires et sur les congés payés ;
Mais attendu que le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Nice, 28 juillet 1987), ayant constaté que, selon le salarié, ces deux chefs de demande avaient été satisfaits, les deux moyens sont irrecevables pour défaut d'intérêt ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'heures supplémentaires ;
Mais attendu que le moyen, qui ne précise pas en quoi le jugement, qui a relevé que le salarié n'avait pas rapporté la preuve des heures supplémentaires qu'il réclamait, serait contraire aux règles de droit, est irrecevable ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 2 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! -d! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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