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Cour de cassation, 23 mai 1995. 93-10.185

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.185

Date de décision :

23 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cleaner service, dont le siège social est ... (9e), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1992 par la cour d'appel d'Orléans (audience solennelle), au profit : 1 / de M. Bernard, Eugène X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 2 / de M. Georges, Auguste X..., demeurant à Papeete (Tahiti - Polynésie française), 3 / de Mme Zélia, Elisabeth X..., épouse Z..., demeurant ... de Grasse (Alpes-Maritimes), pris en leur qualité d'ayants droit de Mme Suzanne, Madeleine Y..., veuve X..., décédée le 4 août 1990, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Cleaner service, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 octobre 1992), statuant sur renvoi après cassation, que les consorts X..., propriétaires d'un immeuble loué à usage commercial à la société Cleaner service, ont, par acte extrajudiciaire du 1er juillet 1981, fait sommation à celle-ci de mettre fin, dans le délai d'un mois, à des infractions aux clauses du bail, puis lui ont, le 16 juin 1983, donné congé, avec refus de renouvellement, sans indemnité d'éviction, pour le 1er janvier 1984 ; Attendu que la société Cleaner service fait grief à l'arrêt de juger que les bailleurs ont satisfait à leur obligation de délivrance, alors, selon le moyen, "que la clause contractuelle par laquelle le preneur accepte les lieux dans l'état où ils se trouvaient lors de l'entrée en jouissance ne dispense pas, par elle-même, le propriétaire de son obligation de délivrer la chose louée et de l'entretenir en état de servir à l'usage auquel elle est destinée ; qu'il appartenait, par conséquent, à la cour d'appel de rechercher si les locaux donnés à bail à la société Cleaner service étaient bien conformes à la réglementation administrative et permettaient bien l'usage de blanchisserie prévue au bail, alors, surtout, que, dans l'instance parallèle opposant les parties, la cour d'appel de Paris avait relevé que le propriétaire avait manifestement donné en location des locaux non réglementaires pour leur destination autorisée ; qu'ainsi, en exonérant les bailleurs de leur obligation de délivrer la chose louée en bon état et de l'entretenir pour l'usage auquel elle était destinée, aux motifs que la société Cleaner service avait déclaré dans le bail parfaitement connaître les lieux et les prendre dans l'état où ils se trouvaient, en prenant à sa charge les réparations normales d'entretien ainsi que celles mises à la charge des copropriétaires, à l'exclusion des gros murs, la cour d'appel a violé les articles 1719 et suivants du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que, dans le premier bail, la société preneuse avait déclaré parfaitement connaître les lieux pour les occuper déjà et les prendre dans l'état où ils se trouvaient, qu'aux termes du bail, elle avait la charge d'entretenir les lieux et de les rendre en fin de bail en bon état de réparations de toutes sortes, non seulement de réparations normales d'entretien, mais également de celles mises à la charge des copropriétaires par l'article 606 du Code civil, qu'elle devait également faire son affaire personnelle de tous les conduits de fumée existants et qu'elle avait l'obligation de faire ramoner les cheminées, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que la société preneuse ne pouvait se prévaloir d'un manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance et d'entretien, lequel n'était pas à leur charge ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Cleaner service fait grief à l'arrêt de juger qu'elle a commis des manquements suffisamment graves aux obligations résultant du bail pour que lui soit refusé le bénéfice de l'indemnité d'éviction, alors, selon le moyen, "qu'avant de délivrer congé avec refus de renouvellement, les bailleurs avaient saisi au fond le Tribunal en se plaignant d'un défaut d'entretien, et que, par jugement du 25 mars 1983, le Tribunal avait désigné un expert aux fins de déterminer les travaux nécessaires et de rechercher s'ils entraient dans le cadre des travaux locatifs ; qu'en conséquence, elle ne pouvait procéder à quelques travaux que ce soient avant que l'expert n'ait déposé son rapport ; qu'ainsi, en jugeant que ses manquements aux obligations résultant du bail étaient suffisamment graves pour qu'il lui soit refusé le bénéfice de l'indemnité d'éviction, aux motifs qu'elle ne saurait se prévaloir des travaux réalisés courant 1985 dans la mesure où, à cette date, le congé régulièrement donné le 16 juin 1983 avait déjà pris effet, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 9-1 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu qu'ayant relevé que les 1er octobre 1981 et 5 octobre 1982, les lieux étaient restés dans le même état qu'à la date de ses premières constatations nonobstant la sommation du 1er juillet 1981, et que les travaux avaient été réalisés en 1985, soit bien après la sommation délivrée le 1er juillet 1981, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'à la date de réalisation des travaux le congé, régulièrement délivré, avait déjà pris effet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cleaner service à payer aux consorts X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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