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Cour d'appel, 26 septembre 2002. 1994/06253

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

1994/06253

Date de décision :

26 septembre 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LYON TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2002 Décision déférée : Décision du Tribunal de Commerce LYON du 13 mars 2001- au fond (R. G. : 1994 / 06253) N° R. G. Cour : 01 / 02334 Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non- paiement du prix APPELANTS et INTIMES à titre INCIDENT : SOCIÉTÉ FOCHI, SARL ZI Mi- Plaine-4 bis rue Perrin 69680 CHASSIEU représentée par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour assistée de la SCP CLEMENT- CUZIN & BALLY, avocats au barreau de GRENOBLE Maître Bruno X..., Mandataire Judiciaire, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL FOCHI ... 69427 LYON CÉDEX 03 représenté par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour assisté de la SCP CLEMENT- CUZIN & BALLY, avocats au barreau de GRENOBLE INTIMÉE et APPELANTE à titre INCIDENT : SOCIÉTÉ SOGEA NORD, Venant aux droits de la société SOGEA NORD OUEST 335 Rue de Rouvray- BP 43 76650 PETITE COURONNE représentée par la SCP JUNILLON- WICKY, avoués à la Cour assistée par la SCPA COURTEAUD- PELISSIER, avocats au barreau de PARIS Instruction clôturée le 30 Avril 2002 Audience de plaidoiries du 14 Juin 2002 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur SIMON, Conseiller, le plus ancien de la Chambre, faisant fonction de Président en vertu de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de LYON en date du 6 décembre 2001, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller Monsieur SANTELLI, Conseiller GREFFIER : Mademoiselle MATIAS, lors des débats et du délibéré, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 26 SEPTEMBRE 2002 par Monsieur SIMON, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle MATIAS, Greffier. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La S. A. R. L. FOCHI, constructions et montages industriels, chargée de réaliser des travaux de génie civil pour le compte du G. I. E. COPENOR, le maître de l'ouvrage, a confié par contrat de sous- traitance en date des 10 mai et 10 juin 1993, à la S. N. C. SOGEA NORD- OUEST aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la S. N. C. SOGEA NORD, l'exécution d'une partie du marché de travaux à savoir l'exécution de tranchées et de fosses à vannes pour un montant de 3. 590. 000 francs H. T. La S. N. C. SOGEA NORD en raison du non- paiement de ses mémoires pour travaux a " arrêté le chantier ", le 27 octobre 1993 en imputant la rupture du contrat de sous- traitance à la S. A. R. L. FOCHI. La S. N. C. SOGEA NORD a fait désigner par ordonnance de référé, suivant assignation en date du 26 novembre 1993, un expert chargé notamment de décrire les manquements de la S. A. R. L. FOCHI et de dresser un état des travaux à la date du 27 octobre 1993. Au cours des opérations d'expertise, sous l'égide de l'expert judiciaire, est intervenu un accord transactionnel, le 1er juillet 1994. La S. N. C. SOGEA NORD faisait pratiquer, le 12 août 1994, entre les mains du G. I. E. COPENOR une saisie- conservatoire à hauteur de 600. 000 francs pour garantir le paiement du solde des travaux et celui de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l'arrêt du chantier. La S. N. C. SOGEA NORD a assigné au fond, le 20 octobre 1994, la S. A. R. L. FOCHI en paiement tant du solde des travaux exécutés que de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la " cessation d'activité " sur le chantier. Les opérations d'expertise se sont poursuivies et l'expert, Monsieur François Y... a déposé son rapport, le 15 janvier 1996. La S. A. R. L. FOCHI a été mise en redressement judiciaire, le 3 juillet 1995, puis a bénéficié ultérieurement, le 15 mai 1996, d'un plan de redressement par cession, Maître Bruno X... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan. La S. N. C. SOGEA NORD a déclaré, le 18 août 1995, sa créance entre les mains de Maître Patrick Z..., représentant des créanciers, à hauteur de 616. 359, 36 francs TTC. Par jugement rendu le 13 mars 2001, sur l'assignation en date du 20 octobre 1994, le Tribunal de Commerce de LYON a prononcé la nullité du contrat de sous- traitance, a constaté que la S. N. C. SOGEA NORD a été payée intégralement des travaux exécutés sur le chantier, a fixé le montant des dommages et intérêts revenant à la S. N. C. SOGEA NORD à la somme de 531. 272 francs TTC, a autorisé d'une part, la S. N. C. SOGEA NORD à prélever ladite somme fixée à titre des dommages et intérêts sur les fonds faisant l'objet de la saisie- conservatoire et d'autre part, la S. A. R. L. FOCHI à recouvrer les fonds disponibles après paiement de la S. N. C. SOGEA NORD et a condamné la S. A. R. L. FOCHI et Maître Bruno X..., ès qualités, à payer à la S. N. C. SOGEA NORD la somme de 10. 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La S. A. R. L. FOCHI et Maître Bruno X..., ès qualités, ont régulièrement formé appel de cette décision dans les formes et délai légaux. La S. A. R. L. FOCHI et Maître Bruno X..., ès qualités, soutiennent que l'éventuelle créance de dommages et intérêts de la S. N. C. SOGEA NORD, trouvant son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, est éteinte faute d'avoir été déclarée entre les mains de représentant des créanciers de la S. A. R. L. FOCHI alors en redressement judiciaire. Les appelants soutiennent, sur l'appel incident de la S. N. C. SOGEA NORD, premièrement que les demandes se heurtent à l'exception de transaction, l'accord transactionnel du 1er juillet 1994 mettant fin au litige portant sur l'indemnisation de la S. N. C. SOGEA NORD pour le préjudice qu'elle a pu éprouver à la suite de la cessation contrainte de son activité sur le chantier ; deuxièmement que sa créance de dommages et intérêts est éteinte pour ne pas avoir été déclarée expressément. Les appelants sollicitent que soit déclarée irrecevable la demande en fixation de créance formée par la S. N. C. SOGEA NORD, outre l'allocation d'une somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La S. N. C. SOGEA NORD soutient premièrement que l'accord transactionnel du 1er juillet 1994 n'a pas mis fin au litige relatif à son indemnisation pour le préjudice résultant pour elle de la cessation obligée de son activité sur le chantier considérée par le fait de la S. A. R. L. FOCHI qui s'était abstenue de lui régler les travaux exécutés ; deuxièmement qu'elle a régulièrement, le 18 août 1995, déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers de la S. A. R. L. FOCHI en redressement judiciaire et que cette créance a été portée sur l'état des créances déposé au greffe du Tribunal de Commerce de LYON avec la mention : " instance en cours ". La S. N. C. SOGEA NORD sollicite la fixation de sa créance à concurrence de la somme de 974. 522, 66 francs TTC au lieu de 531. 272 francs et l'autorisation de prélever cette somme jusqu'à due concurrence du montant des sommes saisies à titre conservatoire, suivant ordonnance du le Tribunal de Grande Instance de LYON en date du 12 août 1995, outre l'allocation d'une somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS ET DÉCISION Attendu qu'aux termes de l'article L 621-43 du code de commerce, à partir de la publication du jugement ouvrant une procédure collective, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jour d'ouverture, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers ; que selon l'article L 621-46 du code de commerce à défaut de déclaration dans les délais réglementaires, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes ; que doivent être déclarées toutes les créances antérieures au jugement d'ouverture, même éventuelles ; que la créance de dommages et intérêts de l'une des parties à un contrat de sous- traitance requalifié ultérieurement en un contrat d'entreprise, dommages et intérêts découlant de la rupture de la relation contractuelle imputable à l'autre partie pour des manquements antérieurs à l'ouverture de la procédure collective, doit être déclarée ; que si la créance est incertaine ou indéterminée quant à son montant, la déclaration obligatoire doit comporter des éléments de nature à prouver le principe de la demande et notamment qu'une juridiction est saisie du litige en vue de faire constater le principe des dommages et intérêts pour exécution défectueuse ou / et rupture fautive de la relation commerciale et d'en faire fixer le montant ; Attendu qu'en l'espèce, la S. N. C. SOGEA NORD a déclaré, le 18 août 1995, une créance d'un montant précis de 616. 359, 36 francs TTC découlant d'une situation de travaux N° 5 en date du 30 septembre 1993, visant les travaux exécutés à " fin septembre 1995 " et des travaux supplémentaires pour une somme totale de 765. 510, 28 francs TTC, observation étant faite qu'un paiement partiel de 149. 150, 92 francs est intervenu, le 7 juillet 1994 ; que cette déclaration de créance ne mentionne pas que la S. N. C. SOGEA NORD réclame des dommages et intérêts à son co- contractant pour manquements graves de celui- ci ayant entraîné la rupture des relations commerciales ; qu'aucune mention même succincte, ni même une simple référence relativement à une créance de dommages et intérêts pour un quelconque préjudice de quelque nature que ce soit ne figure sur la déclaration de créance litigieuse alors que la S. N. C. SOGEA NORD avait fait désigner, par ordonnance de référé du 18 janvier 1994, un expert et indiquait déjà dans son assignation qu'elle entendait obtenir réparation de la S. A. R. L. FOCHI pour ses agissements (non- paiement des travaux exécutés) et alors surtout que, le 20 octobre 1994, la S. N. C. SOGEA NORD avait fait assigner la S. A. R. L. FOCHI en paiement d'une somme de 892. 867, 61 francs au titre du " préjudice dû à la cessation de son activité sur le chantier ", en sus d'une somme de 677. 484, 41 francs au titre des travaux exécutés ; Attendu que la déclaration de créance litigieuse aurait dû comporter une mention concernant la créance éventuelle de dommages et intérêts pouvant résulter de l'instance judiciaire déjà en cours, en sus de la créance résultant stricto sensu de la situation de travaux ; que la nullité du contrat de sous- traitance prononcée ultérieurement par jugement en date du 13 mars 2001 est sans effet sur le défaut initial de déclaration de créance ; que la créance de dommages et intérêts dont la fixation est présentement formée par la S. N. C. SOGEA NORD, a pour origine les manquements de la S. A. R. L. FOCHI à ses obligations nées de la relation commerciale qui la liait avec la S. N. C. SOGEA NORD, quelle soit la qualification qui a été finalement retenue (simple contrat d'entreprise au lieu de contrat de sous- traitance) ; que cette qualification est sans incidence sur la recevabilité de la demande de la S. N. C. SOGEA NORD ; que les premiers juges ne pouvaient décider que la créance litigieuse ne pouvait naître que de leur décision d'annuler le contrat de sous- traitance alors que la demande de dommages et intérêts était formée par la S. N. C. SOGEA NORD contre la S. A. R. L. FOCHI dès avant l'ouverture de la procédure collective de cette dernière ; Attendu que l'éventuelle créance de dommages et intérêts de la S. N. C. SOGEA NORD contre la S. A. R. L. FOCHI est éteinte, faute d'avoir été précisément déclarée entre les mains du représentant des créanciers de la S. A. R. L. FOCHI ; Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que la partie tenue aux dépens devra payer à l'autre la somme de 1. 500 Euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par arrêt contradictoire, Reçoit l'appel de la S. A. R. L. FOCHI et Maître Bruno X..., ès- qualités, comme régulier en la forme, Au fond, réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, dit que l'éventuelle créance de dommages et intérêts de la S. N. C. SOGEA NORD contre la S. A. R. L. FOCHI est éteinte, faute d'avoir été déclarée. Déboute la S. N. C. SOGEA NORD de sa demande en fixation de sa créance de dommages et intérêts et ordonne la déconsignation de la totalité des sommes saisies à titre conservatoire, au profit de Maître Bruno X..., ès qualités. Condamne la S. N. C. SOGEA NORD à porter et payer à la S. A. R. L. FOCHI et à Maître Bruno X..., ès qualités, la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne la S. N. C. SOGEA NORD aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître LIGIER de MAUROY, Avoué sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

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