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Cour de cassation, 19 février 1986. -.

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

-.

Date de décision :

19 février 1986

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Texte intégral

Sur le moyen unique pris de la violation des articles 93 de la loi du 24 juillet 1966 et 1780 du Code civil ; Attendu que Mme X..., au service depuis 1950, comme secrétaire, de la société A. Ramelli, a été nommée en 1972 administrateur, puis directeur général adjoint ; qu'elle a réclamé à la Société, qui avait en 1979 mis fin à ses fonctions, des indemnités pour rupture de son contrat de travail ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande, alors, d'une part, que la Cour d'appel, qui a constaté la persistance de l'exercice effectif des fonctions et de la rémunération stipulée par le contrat de travail de Mme X..., nommée directeur général adjoint par délibération du Conseil d'Administration du 5 novembre 1972, avec des pouvoirs limités, ne comprenant pas la nomination, la révocation, les traitements, la détermination des fonctions des directeurs, gérants et employés, ayant la qualité de cadre, ni la convocation des réunions au Conseil d'Administration, n'a pas recherché si l'intéressée n'était pas dans un état de subordination tant à l'égard de la Société dont elle n'était que directeur général adjoint qu'à l'égard du président directeur général de ladite Société, et alors, d'autre part, que le directeur général adjoint d'une Société Anonyme est de droit dans un état de subordination à l'égard de ladite Société et de son président directeur général et que la Cour d'appel n'a pas constaté le caractère fictif de la Société Ramelli dont Mme X... était directeur général adjoint ; Mais attendu que l'arrêt attaqué relève qu'après qu'elle eut été nommée directeur général adjoint de la Société, Mme X... a travaillé " en toute indépendance pour l'ensemble de ses activités, y compris ses fonctions techniques ", sans recevoir aucune instruction du P.D.G. ; Qu'il en résulte qu'exerçant en qualité de mandataire les fonctions dont elle avait été jusque là chargée en qualité de salariée, elle n'était plus, à l'égard de la Société, dans un état de subordination caractéristique du contrat de travail ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1986-02-19 | Jurisprudence Berlioz