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Cour de cassation, 04 juin 1998. 97-41.095

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-41.095

Date de décision :

4 juin 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Z..., demeurant Pont de Kérisper Saint-Philibert, 56470 La Trinité-sur-Mer en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1997 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section A), au profit de Mme Hélène X..., demeurant ..., Le Goaner, 56400 Auray, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration écrite adressée le 10 mars 1997 au secrétariat de la cour d'appel de Rennes, M. Y..., agissant en qualité de mandataire de M. Z..., s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 9 janvier 1997 ; Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint à ladite déclaration ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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