Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D'APPEL D'AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2024
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A l'audience publique des référés tenue le 23 Août 2024 par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 15 mars 2024,
Assistée de Madame Camille BECARD, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00089 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JE3N du rôle général.
APRÈS COMMUNICATION DU DOSSIER AU MINISTÈRE PUBLIC
ENTRE :
Monsieur [V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assisté et plaidant par Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 95 et ayant pour avocat Me Olivier FACHIN de la SELARL KOMON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assignant en référé suivant exploit de la SCP VENEZIA, Commissaires de justice associés à NEUILLY SUR SEINE, en date du 05 Août 2024, d'un jugement rendu par Tribunal de Commerce de Beauvais en date du 12 Mars 2024, enregistré sous le n° 2023001593.
ET :
Maître [X] [N], mandataire judiciaire associé de la SELARL [X]-PECOU, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SERAIL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
DEFENDEUR au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- en son assignation et sa plaidoirie :Me Leclercq-Leroy conseil de M. [W]
L'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Par jugement du 3 août 2021, le tribunal de commerce de Beauvais a ouvert une procédure de redressement judciaire à l'égard de la société Serail.
Par jugement du 18 septembre 2022, cette même juridiction a converti la procédure en liquidation judiciaire, et a désigné la SELARL [X]-Pecou, en la personne de Me [X], en qualité de liquidateur.
Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal de commerce de Beauvais, saisi par le liquidateur judiciaire, a :
-dit que M. [W], dirigeant de la société Serail, devra supporter l'insuffisance d'actif de ladite société à hauteur de la somme de 20 000 euros, les sommes recouvrées à ce titre devant être affectées au désintéressement des créanciers au marc le franc ;
-condamné, en conséquence, M. [W] à payer ladite somme entre les mains de la SELARL [X]-Pecou, en la personne de Me [N] [X], ès qualités ;
-prononcé une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, à l'encontre de M. [W] ;
-fixé la durée de cette mesure à 5 ans ;
-condamné M. [W] à payer à la SELARL [X]-Pecou, ès qualités, la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
-ordonné les mesures de publicité prescrites par la loi ;
-condamné M. [W] aux entiers dépens.
M. [W] a formé appel de ce jugement par déclaration reçue le 23 mai 2024 au greffe de la cour.
Par acte du 5 août 2024, M. [W] a fait assigner la SELARL [X]-Pecou à comparaître à l'audience du 23 août 2024 de Mme la Première présidente de la cour d'appel d'Amiens et demandé, au visa de l'article R.661-1 du code de commerce, à être reçu en ses prétentions et à voir :
-ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du 12 mars 2024 rendu par le tribunal de commerce de Beauvais ;
-condamner Me [X], ès qualités, au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Me [X], ès qualités, aux entiers dépens.
Il a soutenu pour l'essentiel :
1) qu'il existait des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dans la mesure où :
-le jugement litigieux était insuffisamment motivé ;
-sa condamnation était injustifiée, aucune des fautes retenues n'étant établie ;
2) l'exécution du jugement entrepris entraînerait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où :
- il exerce plusieurs fonctions dont il pourrait être définivement privé si le jugement du 12 mars 2024 était mis à exécution ;
- sa réputation et sa fiabilité dans le domaine commercial comme non lucratif seraient également remises en cause de manière irréparable ;
- il ne pourrait plus apporter son soutien et sa direction aux associations dans lesquelles il est engagé, de sorte que le jugement nuirait aussi à l'oeuvre associative dans son intégralité ;
- il devrait combler le passif de la société Serail à hauteur de 20 000 euros, somme qui anéantirait ses ressources financières ;
- son préjudice moral dû non seulement à la perte de sa société Serail mais aussi de tous ses investissements, y compris non lucratifs, présents et futurs, serait considérable et irréparable.
Le 7 août 2024, le ministère public a requis que la décision querellée lui paraissait justifiée en fait et en droit et avait prononcé une sanction raisonnable, proportionnelle à la gravité des griefs retenus, et qu'en conséquence rien ne pouvait justifier à ce stade sa suspension si ce n'est une démarche dilatoire.
À l'audience du 23 août 2024, il a été mis dans les débats que le texte applicable à la demande était l'article 517-1 du code de procédure civile et non l'article 514-3 du même code.
M. [W] s'est référé à son assignation, soulignant particulièrement que la sanction d'interdiction de gérer prononcée à son encontre était particulièrement disproportionnée.
L'affaire a été mise e délibéré au 26 septembre 2024.
SUR CE,
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article R661-1, alinéa 2, du code de commerce, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application de l'article L. 651-2 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Aux termes de l'article 515 du code de procécure civile, lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
Aux termes de l'article 517-1 du code de procécure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Doit être considéré comme un moyen sérieux d'annulation ou de réformation au sens de ce texte, la violation manifeste d'un principe fondamental de procédure ou d'une règle de droit, ou une erreur flagrante d'appréciation qui serait retenue par la cour d'appel comme moyen d'infirmation de la décision de première instance.
En l'espèce, contrairement aux allégations de M. [W], la décision querellée est motivée, les premiers juges ayant caractérisé chacune des fautes retenues, et indiqué les conséquences qu'ils en ont tirées, fut-ce de manière succincte. Il ne saurait dès lors leur être reproché une violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile de nature à justifier une annulation de la décision litigieuse sur le fondement de l'article 458 du même code.
Par ailleurs, les développements de M. [W] relatifs aux fautes retenues à son encontre ne constituent pas un moyen sérieux de réformation au sens de l'article 517-1 du code de procédure civile, en ce que le premier président, saisi d'une demande d'arrêt d'exécution provisoire, ne saurait se prononcer sur le caractère fondé ou non des moyens invoqués par la partie demanderesse à l'appui de sa demande, appréciation qui ne relève que de la cour d'appel saisie du recours.
Faute pour M. [W] de justifier de moyens sérieux de réformation de la décision de première instance, et sans qu'il soit utile d'examiner l'existence de circonstances manifestement excessives, les deux conditions étant cumulatives, il sera débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce de Beauvais en date du 12 mars 2024.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 du code de procédure civile, il convient de condamnerM. [W] aux dépens et de le débouter de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [V] [W] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 mars 2024 par le tribunal de commerce de Beauvais;
Condamne M. [V] [W] aux dépens ;
Déboute M. [V] [W] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
A l'audience du 26 Septembre 2024, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme FALLENOT, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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