Texte intégral
SG
LE 14 NOVEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 21/02901 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LEUM
S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES
C/
[Y] [O]
[S] [R] épouse [O]
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ASEVEN
Me Emmanuelle BLOND - 191
Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD - 303
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 02 JUILLET 2024 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 14 NOVEMBRE 2024.
Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Yann MICHEL de la SELARL ASEVEN, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Emmanuelle BLOND, avocat au barreau de NANTES
Madame [S] [R] épouse [O], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Yann MICHEL de la SELARL ASEVEN, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Emmanuelle BLOND, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
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FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
M. [Y] [O] et Mme [S] [R] épouse [O], ci-après désignés les époux [O], ont confié la maîtrise d’œuvre pour la réalisation de travaux de réhabilitation et d’extension d’un bien immobilier leur appartenant situé [Adresse 2], à M. [P] [Z], architecte, par contrat en date du 10 octobre 2016.
Les époux [O] ont signé un contrat avec la S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES le 20 décembre 2018 d’un montant de 40.010,59 euros pour la réalisation du lot n°5 « menuiseries extérieures ».
Les époux [O] ont constaté plusieurs désordres affectant le chantier au mois de novembre 2018.
Ils ont sollicité la réalisation d’une expertise judiciaire en assignant devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de NANTES la maîtrise d’œuvre et plusieurs entreprises dont La S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES par exploits des 27, 28 et 29 août 2019.
Par ordonnance du 12 septembre 2019, le juge des référés a fait droit à la demande des époux [O] en ordonnant une expertise judiciaire et a désigné M. [M] [K].
M. [M] [K] a déposé son rapport définitif le 20 mars 2021.
Par acte du 11 juin 2021, la S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES a fait assigner M. [Y] [O] et Mme [S] [R] épouse [O] devant le Tribunal judiciaire de NANTES aux fins d’obtenir le paiement du solde des sommes facturées, soit la somme de 16.538,38 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 15 septembre 2021 les époux [O] ont mis en demeure la S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES d’intervenir sans délai pour poursuivre les travaux entrepris et leur payer la somme de 52.500 euros au titre des pénalités de retard.
Par ordonnance du Tribunal judiciaire de NANTES en date du 17 février 2022, les époux [O] ont été condamnés, à titre provisionnel, à verser à la S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES la somme de 16.538,37 euros. Sur appel interjeté par les époux [O], la Cour d’appel de Rennes a confirmé sur ce point la décision de première instance par arrêt en date du 17 novembre 2022.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 mai 2024 par ordonnance en date du même jour.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, la S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES sollicite du tribunal, au visa des articles 1193 et suivants, 1231-1 et 1240 du Code civil de :
Condamner M. [Y] [O] et Mme [S] [R] épouse [O] à lui payer la somme de 16.538,37 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête, en deniers ou quittance ;Condamner M. [Y] [O] et Mme [S] [R] épouse [O] aux dépens ;Condamner les époux [O] aux dépens ;Condamner les époux [O] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Au soutien de sa demande de voir condamner les époux [O] au paiement du solde des sommes facturées, au visa des articles 1193 et 1194 du Code civil, la S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES fait valoir d’une part qu’elle a réalisé tous les travaux conformément à son marché, d’autre part que les époux [O] ont reconnu lui devoir cette somme. Elle ajoute que les époux [O] ont d’ailleurs consigné cette somme sur le compte CARPA de leur conseil.
La S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES précise que les époux [O] se sont acquittés d’une partie des sommes facturées et qu’ils doivent lui payer les sommes restantes, correspondantes à la facture n° 193520 du 3 juillet 2019 d’un montant de 9 .511,30 euros ainsi qu’à celle n° 194522 du 3 septembre 2019, d’un montant de 7.027,08 euros.
Elle souligne que le juge des référés a considéré que la somme sollicitée ne souffre d’aucune contestation sérieuse dans son ordonnance en date du 17 février 2022, ce qui a été confirmé par la Cour d’appel de Rennes.
Pour s’opposer au moyen soulevé par les époux [O] qui considèrent qu’elle n’aurait pas exécuté l’intégralité de la prestation en ne signalant pas une difficulté puis en exécutant ses prestations sans respecter ni le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ni l’étude thermique, la S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES fait valoir que l’architecte avait validé les plans puis que l’expert judiciaire a conclu dans son rapport du 23 mars 2021 que les travaux la concernant étaient conformes et achevés. Elle précise qu’aucune prestation non réalisée n’a été facturée.
La S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES conteste la non-conformité et les malfaçons des menuiseries posées soulevées par les époux [O] qui s’appuient sur un rapport en date du 27 novembre 2020 réalisé par Polytech. La S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES rappelle que l’expert judiciaire n’a fait état d’aucune malfaçon ou non-conformité.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2022, les époux [O] sollicitent du tribunal, au visa des dispositions des articles 1219 et suivants du Code civil, de :
Débouter la S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à leur égard ;Condamner la S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES aux dépens ;Condamner la S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Pour s’opposer à la demande principale de la S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES, les époux [O] soulèvent une exception d’inexécution, faisant valoir que la S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES n’a pas exécuté l’intégralité de ses obligations. Ils exposent que M. [N] [A], architecte, relève dans la note en date du 4 juin 2020 transmise à l’expert judiciaire, « une isolation thermique aléatoire autour des baies ». Les époux [O] reprochent à la S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES de ne pas avoir signalé la difficulté existante et d’avoir procédé à la pose des menuiseries sans respecter le CCTP ni l’étude thermique. Ils soulignent que le procès-verbal dressé le 17 juin 2021 par Maître [T], Commissaire de justice, fait état de jours visibles autour des ouvertures et que les fenêtres facturées sont plus grandes et plus onéreuses que celles effectivement posées. Les époux [O] ajoutent que le même procès-verbal de constat fait apparaître des ouvertures manquantes, lesquelles ont été facturées à hauteur de 75%.
Les époux [O] soulignent également que le rapport Polytech en date du 27 novembre 2020 a identifié des non-conformités et malfaçons imputables à la S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES et préconisent des travaux à effectuer pour le lot menuiserie extérieure.
Ils font valoir qu’ils sont de bonne foi, qu’ils entendent payer les sommes dues et qu’ils ont provisionné la somme de 16 538,37 euros en exécution de l’ordonnance du juge des référés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES
Il résulte des dispositions des articles 1193 et 1194 du Code civil que les contrats ont force obligatoire entre les parties qui sont donc chacune tenue d’exécuter leurs obligations conformément à leurs engagements.
L’article 1219 du Code civil dispose qu « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette exécution est suffisamment grave ».
Il revient à celui qui entend se prévaloir d’une exception d’inexécution d’apporter la preuve de la non-exécution par son cocontractant d’une obligation suffisamment grave.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, la S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES produit deux factures, l’une n° 193520 du 3 juillet 2019 d’un montant de 9 511,30 euros, l’autre n° 194522 du 3 septembre 2019 d’un montant de 7 027,08 euro, ainsi qu’une attestation de comptabilité établie le 6 avril 2020 qui mentionne un solde à devoir à la S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES d’un montant de 16 538,37 euros.
Les époux [O] reprochent à la S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES de ne pas avoir respecté le CCTP ni l’étude thermique et s’appuient sur une note de M. [N] [A] du 4 juin 2020 signalant une « isolation thermique aléatoire autour des baies ». Ils s’appuient également sur un procès-verbal de constat établi par Commissaire de justice en date du 17 juin 2021 afin de faire valoir leur demande de rejet.
Cependant, les éléments apportés par les époux [O] ont été transmis à l’expert judiciaire qui n’ a retenu aucune faute à l’encontre de la S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES.
Il sera en effet relevé que l’expert judiciaire ne fait état dans son rapport d’aucun désordre ou non-conformité qui serait imputable à la S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES et écarte ainsi toute responsabilité technique, ce en ayant notamment pris en compte le rapport Polytech en date du 27 novembre 2020 ainsi que l’ensemble des pièces versées en procédure par les défendeurs. En outre, l’expert conclut que les travaux réalisés par la S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES ont été achevés.
Dans ces conditions, les époux [O] qui échouent à démontrer un manquement contractuel de la S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES, invoquent à tort une exception d’inexécution.
Par conséquent, M. [Y] [O] et Mme [S] [R] épouse [O] seront condamnés solidairement à payer à la S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES la somme de 16.538,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [S] [R] épouse [O] et M. [Y] [O], parties perdantes au procès, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A.S ATLANTIQUE OUVERTURES les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement M. [Y] [O] et Mme [S] [R] épouse [O] à payer à la S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, mis à la disposition du public au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [Y] [O] et Mme [S] [R] épouse [O] à payer à la S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES la somme de 16.538,37 euros (SEIZE MILLE CINQ CENT TRENTE HUIT EUROS ET TRENTE SEPT CENTIMES) ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [O] et Mme [S] [R] épouse [O] aux dépens, comprenant le coût du rapport d’expertise judiciaire;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [O] et Mme [S] [R] épouse [O] à verser à la S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
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