Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88M
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00125 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTZX
AFFAIRE :
[Y] [E]
C/
MDPH DES [Localité 4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 21/00323
Copies exécutoires délivrées à :
Me Laure-anne CURIS
MDPH [Localité 4]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Y] [E]
MDPH [Localité 4]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Y] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Laure-anne CURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 36
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 78646/002/2022/012 du 14/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
MDPH DES [Localité 4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par M. [V] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [E] (l'allocataire) a sollicité, par dossier reçu le 25 mai 2020 par la Maison départementale des personnes handicapées des [Localité 4] (la MDPH), le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
Par décision du 11 juin 2020, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a accordé le bénéfice de l'AAH, au motif que son taux d'incapacité est égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % et qu'elle rencontrait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, du 1er juin 2020 au 31 mai 2023.
L'allocataire a exercé un recours préalable quant à la date de départ de l'octroi de cette AAH, ayant constitué son dossier en août 2019, recours rejeté par la CDAPH par décision du 8 octobre 2020.
L'allocataire a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement du 16 novembre 2022, retenant que l'allocataire ne pouvait solliciter le bénéfice du droit à l'erreur et que le droit à l'AAH était attribué à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande réalisé en mai 2020, a :
- débouté l'allocataire de son recours ;
- condamné l'allocataire aux dépens.
L'allocataire a interjeté appel le 30 décembre 2022 et les parties ont été convoquées à l'audience du 24 octobre 2023.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'allocataire demande à la cour :
- de la recevoir en son appel ;
- d'infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 16 novembre 2022 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande visant à obtenir réparation du préjudice subi du fait des erreurs dans le traitement de son dossier ;
en conséquence :
- de condamner la MDPH à lui verser la somme de 16 332 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
- de condamner la MDPH aux dépens.
L'allocataire expose qu'elle avait préparé un dossier dès le 7 août 2019 avec un certificat médical de son médecin à [Localité 3] mais que la MDPH lui a demandé un certificat médical d'un médecin de région parisienne.
Elle ajoute qu'elle a confié son dossier au CMP d'[Localité 1] le 23 août 2019 qui devait déposer son dossier à la MDPH après signature du certificat médical initial par un médecin ; que le CMP n'a envoyé son dossier qu'en mai 2020 alors que l'obtention de l'AAH conditionnait l'octroi d'une allocation pour financer la garde de son enfant par une assistante maternelle.
Elle comprend que son AAH ne peut pas prendre effet en août 2019 compte tenu de l'arrivée du dossier à la MDPH mais estime que cette dernière a commis une faute en lui donnant de fausses informations alors qu'elle a demandé à plusieurs reprises où en était son dossier ; qu'après avoir reçu de la MDPH un mail précisant que son dossier était en cours d'instruction, elle a appris fin mai 2020 que son dossier n'avait pas été réceptionné.
Elle estime avoir subi un préjudice du fait du non-versement de l'AAH, du complément du libre choix du mode de garde et de [2], aide accordée par le département des [Localité 4] pour les bénéficiaires du complément du libre choix du mode de garde et réclame donc la somme de 16 332 euros à titre de réparation du préjudice subi par la faute de la MDPH.
Elle détaille ainsi sa demande de dommages et intérêts :
- 1 560,87 euros (173,43 euros x 9) correspondant à l'absence de versements de l'AAH qu'elle aurait pu obtenir de septembre 2019 à mai 2019,
- 11 912 euros ([845,75+922,26] x 12 mois) correspondant à l'absence de versements du complément du libre choix du mode de garde qu'elle aurait pu obtenir de septembre 2019 à octobre 2020,
- 2 860 euros (220 euros x 13 mois) correspondant à l'absence de versements de [2], aide accordée par le département des [Localité 4] pour les bénéficiaires du complément du libre choix du mode de garde, qu'elle aurait pu obtenir de septembre 2019 à octobre 2020.
Par une note en délibéré, sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles soulevée oralement à l'audience par la MDPH sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, elle affirme qu'il s'agit de fondements juridiques différents mais visant les mêmes fins, ayant demandé devant le tribunal le paiement des allocations dont elle a été privée.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la MDPH demande à la cour de confirmer le jugement du 16 novembre 2022 entrepris en toutes ses dispositions.
A titre principal, à l'audience, elle soulève l'irrecevabilité des prétentions adverses présentées pour la première fois devant la cour d'appel et qui n'ont pas fait l'objet d'un recours préalable.
Subsidiairement, elle précise qu'elle n'a reçu le dossier de l'allocataire que le 25 mai 2020 et que l'AAH ne peut être versée qu'à compter du mois suivant la demande, qu'elle ne peut opérer de rétroactivité.
Elle ajoute que le retard apporté par le CMP au dépôt du dossier ne peut lui être imputé ; que le certificat médical doit être réalisé sur un modèle Cerfa et qu'elle n'a pas réclamé un certificat médical d'un autre médecin que celui de [Localité 3] ; que les réponses aux appels téléphoniques de l'allocataire ne sont pas vérifiables ; que la période considérée se situait au moment de la crise sanitaire de la Covid et que le dossier est en instruction avant qu'il ne soit vérifié qu'il est complet.
Elle indique que s'il y a eu dommage, il n'y a aucun lien avec une éventuelle erreur de la MDPH.
La MDPH ne présente aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Maître Laure-Anne Curis sollicite l'octroi d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de relever que l'allocataire demande l'infirmation du jugement mais qu'en réalité elle ne soutient plus la demande tendant au bénéfice de l'AAH dès le mois de septembre 2019, demande qui a été rejetée par les premiers juges.
Comme l'a, à bon droit retenu le tribunal, en application de l'article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l'allocataire ne pouvait pas se voir attribuer une AAH de façon rétroactive alors que son dossier n'est parvenu à la MDPH qu'en mai 2020.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'allocataire de son recours.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 du même code dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Selon l'article 65 du code de procédure civile, constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
L'article 70 du même code ajoute que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, la cour relève que l'allocataire ne demande plus la fixation du point de départ de droit à l'AAH au mois de septembre 2019, en contestation des décisions de la CDAPH des 11 juin et 8 octobre 2020 mais l'attribution de dommages et intérêts à hauteur de 16 332 euros correspondant à la perte des diverses allocations qu'elle aurait pu percevoir si son dossier avait été reçu par la MDPH en août 2019 sans des fautes de cette dernière.
La réclamation à titre de dommages et intérêts de l'équivalent des versements de l'AAH qu'elle réclamait en première instance tend à la même fin que la rétroactivité de la demande d'AAH en septembre 2019, même si le fondement est différent.
Cette demande est donc recevable.
La demande de dommages et intérêts à titre de compensation des deux autres allocations qu'elle n'a pas pu percevoir peut être considérée comme des demandes additionnelles qui sont la conséquence du non-versement de l'AAH puisque l'obtention de cette dernière entraîne de facto le versement des autres allocations. Dès lors, elle se rattache nécessairement aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La MDPH invoque l'absence de recours préalable.
Selon l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, si la procédure de sécurité sociale comporte, en principe, une saisine préalable de la commission de recours amiable dont l'omission constitue une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause, les actions en dommages-intérêts engagées contre les organismes de sécurité sociale échappent à cette règle.
En conséquence, la demande de l'allocataire consistant en une demande de dommages et intérêts en engageant la responsabilité de la MDPH, la saisine de la CDAPH d'un recours préalable n'était pas nécessaire. La demande de dommages et intérêts de l'allocataire est donc recevable.
Sur la faute de la MDPH
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, l'allocataire reproche à la MDPH de lui avoir réclamé un autre certificat médical que celui qu'elle souhaitait produire d'un médecin domicilié à [Localité 3].
Néanmoins, elle ne produit aucun élément rapportant la preuve que la MDPH a refusé un tel certificat médical. Aucune faute ne peut être reprochée à la MDPH de ce chef.
L'allocataire reproche également à la MDPH de lui avoir donné de fausses informations sur l'avancée de son dossier.
Par courriel en date du 5 mai 2020, la MDPH a répondu à l'allocataire : 'votre dossier est en file d'attente pour passer prochainement en commission. Suite à ce passage, vous recevrez les décisions par courrier à votre domicile.'
Il s'agit certes d'une erreur de la part de la MDPH mais le dossier de l'allocataire a été déposé le 25 mai 2020 et l'AAH lui a été alloué dès le mois de juin.
Cette réponse inexacte ne lui a donc causé aucun préjudice. De surcroît, il apparaît dans un autre courriel du 5 juin 2020 que la MDPH a fait tout son possible, compte tenu de la situation de l'allocataire, pour répondre au plus vite à sa demande en sollicitant des documents manquants et notifiant la décision favorable de l'allocataire dès le 11 juin 2020 malgré la crise sanitaire et la fermeture des locaux de la MDPH pendant plusieurs mois.
L'allocataire n'apporte aucun élément de preuve de réponses téléphoniques ou écrites inexactes de la part de la MDPH au cours des mois précédents.
Ainsi l'allocataire ne rapporte pas la preuve d'une faute de la MDPH ayant entraîné l'absence de versement de l'AAH alors même que le dossier de l'allocataire est resté dans les locaux du CMP pendant plus de six mois.
L'allocataire sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les demandes accessoires
L'allocataire, qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en appel et corrélativement déboutée de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Y] [E] de son recours et l'a condamnée aux dépens ;
Y ajoutant,
Déclare recevable mais non fondée la demande de dommages et intérêts formés par Mme [Y] [E] ;
En conséquence, rejette cette demande ;
Condamne Mme [Y] [E] aux dépens éventuellement exposés en appel ;
Rejette la demande formée par Mme [Y] [E] sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment