Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
Chambre Sociale
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE
numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00226 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FET2
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de première instance
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 15 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00376
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
DU 19 Février 2026
Le 19 Février 2026, nous Estelle GENET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assisté de V. BODIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître ROUILLON, avocat au barreau du MANS
et
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante - non représentée
********
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 15 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans saisi par M. [C] [X] d'une contestation de la date de consolidation et du taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été attribué pour un accident du travail survenu le 10 janvier 2005 avec rechutes, a :
- déclaré irrecevable la demande d'annulation de la décision fixant au 31 mars 2022 la date de consolidation suite à la rechute du 26 février 2019 ;
- dit n'y avoir lieu à expertise médicale de M. [C] [X] ;
- débouté M. [C] [X] de sa demande de fixation du taux d'IPP suite à son accident du travail à 15 % suite à la rechute du 26 février 2019 ;
- confirmé le taux d'IPP fixé à 7 % à la date de consolidation du 31 mars 2022 ;
- condamné M. [C] [X] aux entiers dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 17 avril 2023, M. [C] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 20 mars 2023.
Par courrier recommandé posté le 22 janvier 2026, M. [C] [X] a informé la cour qu'il se désistait dans ce dossier.
Par message électronique en date du 9 février 2026, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a indiqué accepter ce désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif (Cass. civ. 2, 10 janvier 2008, n° 06-21.938).
Il y a donc lieu de constater le désistement qui, en application des dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, emporte acquiescement au jugement.
Sur le fondement des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, M. [C] [X] est condamné au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle Genet conseillère faisant fonction de présidente de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers chargée d'instruire le dossier,
Constatons le désistement d'appel de M. [C] [X] ;
Constatons l'extinction de l'instance d'appel.
Condamnons M. [C] [X] au paiement des dépens d'appel.
Le greffier Le magistrat chargé d'instruire l'affaire
V. Bodin Estelle GENET
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