Cour de cassation, 08 octobre 1991. 89-17.533
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.533
Date de décision :
8 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Rosaria Y... divorcée Z..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1989 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de :
1°) M. Arnaud Auguste X..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées),
2°) M. Raymond Z..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Donne acte à Mme Y... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi, en ce qu'il était dirigé contre M. Z... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 mars 1989), que Mme Y... et son mari ont vendu un fonds de commerce d'hôtel à M.
X...
; que, peu après, l'autorité administrative a relevé la non-conformité de l'installation de chauffage central aux règlements sur la sécurité et a interdit son utilisation ; que M. X... a réclamé à ses vendeurs l'indemnisation du préjudice résultant de ce vice caché ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre par luimême ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1642 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si la mise en conformité imposée par l'autorité administrative de cet élément de caractère immobilier qu'est une installation de chauffage central, n'incombait pas au seul propriétaire de l'immeuble ; que, dès lors, sa décision manque de base légale au regard des articles 523, 553, 1641 et 1720 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation de l'existence d'un vice caché que les juges du fond ont retenu que la non-conformité de l'installation litigieuse aux normes de sécurité ne pouvait être connue de l'acheteur lors de l'acquisition du fonds de commerce ;
Attendu, d'autre part, qu'en retenant que les vendeurs du fonds, informés des obligations leur incombant en matière de sécurité, ont "couvert" le vice qu'ils prétendaient imputer aux bailleurs des locaux, et qu'il leur incombait d'appeler ceux-ci en cause
s'ils avaient entendu engager leur éventuelle garantie, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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