Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions d'appel que MM. X... et Y... se soient prévalus du caractère absolu de la nullité d'une convention de crédit-bail immobilier qui porterait sur un immeuble qui ne serait pas entièrement à usage professionnel ; que le moyen est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que les associés poursuivis en paiement d'une dette sociale ayant soulevé l'exception de nullité du contrat de crédit-bail, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un moyen pris de l'adage fraus omnia corrumpit qui était sans portée ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que MM. X... et Y... ne démontraient pas qu'au moment de sa conception cette opération n'aurait pas été financièrement viable, la cour d'appel, qui a pu déduire de ce seul motif l'absence de manquement de la société de crédit bail à son devoir de conseil, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, MM. Y... et X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de M. Y... et de M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 26 août 2003 par le Tribunal de grande instance de Rouen, sauf en celle de ses dispositions ayant déclaré prescrite l'action en paiement du solde du compte loyer-versement, et d'avoir condamné M. X... à payer à la société Foncière des Régions, venant aux droits de la société Bail Investissement Foncière, les sommes de 129. 226, 41 € et de 8. 583, 84 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 1999 et M. Y... à payer à cette même société les sommes de 1. 163. 037, 60 € et de 77. 254, 60 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 1999,
Aux motifs propres que MM. X... et Y... invoquent à l'appui de leur demande de nullité, la règle jurisprudentielle en vertu de laquelle le débiteur subsidiaire du passif social est fondé à se prévaloir des exceptions relatives à la dette ; que cependant, cette règle qui s'applique en cas d'extinction de la créance, notamment en l'absence de toute déclaration au passif de la société, ne vaut pas concernant l'exception de nullité relative du contrat ; qu'en l'espèce, MM. X... et Y... ne sont pas poursuivis sur le fondement du contrat de crédit bail, mais sur le fondement de leur qualité d'associé en paiement d'une dette sociale déclarée au passif, mais irrécouvrable du fait de la clôture pour insuffisance d'actif de la société ; qu'ils ne sont donc pas recevables à soulever l'exception de nullité relative du contrat de crédit bail qui, si elle est bien perpétuelle, n'aurait pu être invoquée que par la société partie au contrat en qualité de crédit-preneur ; que ce moyen de MM. X... et Y... étant écarté, leur demande de nullité du contrat de crédit bail du 28 juin 1991 sera rejetée ; et aux motifs adoptés des premiers juges que la nullité du contrat de crédit-bail immobilier édictée par les articles et 1-2 de la loi du 2 juillet 1966 est une nullité relative,
Alors, d'une part, qu'est nulle de nullité absolue la convention de créditbail immobilier conclue en dehors du champ d'application reconnu aux opérations de cette nature par la loi du 2 juillet 1966 applicable en la cause ; qu'une telle nullité peut être soulevée par tout intéressé, y compris par les associés de la société crédit-preneuse poursuivis en paiement des dettes de celle-ci, quand bien même l'action exercée à l'encontre de ces associés trouverait son fondement non dans le contrat de crédit-bail mais sur l'obligation résultant de leur qualité d'associé ; qu'en énonçant que MM. X... et Y... n'étaient pas recevables à opposer à la société Foncière des Régions, venant aux droits de la société Bail Investissement, le moyen de nullité fondé sur le fait que la convention de crédit-bail immobilier en date du 28 juin 1991 avait été conclue en méconnaissance des dispositions de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966, alors même que MM. X... et Y... étaient en droit de se prévaloir de la nullité absolue affectant cette convention, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966, ensemble les articles 6, 1304, 1857 et 1858 du Code civil ;
Alors, d'autre part, que la fraude corrompt tout ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été invitée, si la société Foncière des Régions, venant aux droits de la société Bail Investissement, n'avait pas initialement choisi sciemment de financer, contrairement aux termes de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966, l'opération litigieuse au moyen d'un crédit-bail immobilier de sorte qu'elle ne pouvait se prévaloir de cette convention à l'égard de MM. X... et Y..., poursuivis en leur qualité d'associés de la SCI X..., crédit-preneuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'adage fraus omnia corrumpit.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... et M. Y... de leurs demandes reconventionnelles tendant à voir condamner la société Foncière des Régions, venant aux droits de la société Bail Investissement, anciennement dénommée Sélectibanque puis Sélectibail, venant aux droits de la société FMR2 elle-même venant aux droits de la société Sofal Crédit-Bail, à réparer les préjudices par eux subis à raison du manquement de la société crédit-bailleresse à son devoir de conseil,
Aux motifs que s'il est de droit constant que le crédit preneur est tenu d'un devoir de conseil, il n'est pas tenu d'établir avant la conclusion du contrat une étude de faisabilité et de rentabilité de l'opération ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du courrier du 15 mars 1991 adressé par la société de crédit bail à la SCI Métropole « à l'attention de M. Y... » et du contrat notarié de crédit bail en date du 28 juin 1991, que le projet d'acquisition du terrain et de construction sur ce terrain d'un immeuble de locaux commerciaux et de bureaux a été élaboré par la SCI et présenté au crédit bailleur par l'intermédiaire de M. Z... ; qu'il est précisé en page 2 du contrat : Il (le preneur) a préparé et étudié … un projet important : l'acquisition d'un terrain et construction sur ce terrain de bâtiment, le tout selon les modalités ci-dessous précisées. Le Preneur qui a conçu cette opération immobilière déclare avoir, sous sa propre responsabilité et en ayant pris les précautions d'usage, choisi l'immeuble et fait établir sur ses indications et compte tenu de ses besoins particuliers les plans et devis descriptifs des constructions, travaux et aménagements dont le Bailleur a eu connaissance ce jour » ; qu'il est exact, comme le souligne l'intimée, que le mécanisme du crédit bail immobilier a été élaboré par le législateur pour permettre au crédit-preneur de réaliser un investissement sans apport de fonds propres, de sorte qu'en l'espèce, l'absence de fonds propres de la SCI Métropole dont le capital social était de 10. 000 F, s'inscrivait dans la logique du contrat de crédit bail ; que selon acte notarié du 2 novembre 2000 produit par l'intimée, M. Y... et M. X... ont constitué une autre SCI, la société Les Palmiers, immatriculée au registre du commerce du Tribunal de grande instance de Basse Terre dont M. Y... est le gérant ; que celui-ci se présente comme président directeur général de société dans l'acte notarié du 2 novembre 2000 ; que par ailleurs, il ressorte du résultat de la recherche sur le site Infogreffe produite également par l'intimée, que M. X... y apparaît comme gérant et associé de deux autres sociétés civiles immobilières ; qu'il en résulte que M. Y... est un professionnel en matière de montage de SCI et que M. X... n'est pas un profane en la matière ; qu'ils étaient donc en mesure d'apprécier la faisabilité et la rentabilité de l'opération « Cléon », objet du contrat de crédit bail litigieux ; que d'ailleurs, ils ne démontrent pas qu'au moment de sa conception, cette opération n'aurait pas été financièrement viable ; que dans ces conditions, Messieurs X... et Y... ne démontrent pas un quelconque manquement de la société de crédit bail à son devoir de conseil, ni partant qu'elle ait commis une faute engageant sa responsabilité à leur égard ; qu'ils seront déboutés de leur demande reconventionnelle à ce titre fondée sur l'article 1382 du code civil ;
Alors, d'une part, que le crédit-bailleur, comme tout établissement de crédit, est tenu à l'égard de l'emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde et de conseil lié à l'octroi d'une ouverture de crédit ; que la qualité d'emprunteur averti suppose une pleine connaissance des conditions d'octroi du crédit, de son mode de fonctionnement et des risques pouvant en résultant ; qu'en énonçant que M. X... « n'est pas un profane en la matière » et qu'en conséquence « il était en mesure d'apprécier la faisabilité de l'opération » au seul motif « qu'il avait constitué avec M. Y... une autre SCI, la société Les Palmiers dont M. Y... est le gérant » et « qu'il ressort du résultat de la recherche sur le site Infogreffe produite par l'intimée que M. X... y apparaît comme gérant et associé de deux autres sociétés civiles immobilières », sans dire en quoi M. X..., simple agent d'assurance, avait été à même d'évaluer le coût de l'opération envisagée engagée sans aucun actif disponible préexistant mais aussi d'apprécier les risques tenant à l'absence de toute étude préalable de marché, alors même que le remboursement des mensualités était exclusivement subordonné à la conclusion toute hypothétique de contrats de location générateurs de revenus suffisants pour permettre le règlement des loyers dus en exécution de la convention de crédit-bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Alors, d'autre part, que le crédit-bailleur, comme tout établissement de crédit, est tenu à l'égard de l'emprunteur non averti d'un délai de mise en garde et de conseil lié à l'octroi d'une ouverture de crédit ; que la qualité d'emprunteur averti suppose une pleine connaissance des conditions d'octroi du crédit, de son mode de fonctionnement et des risques pouvant en résulter ; qu'en énonçant que « M. Y... est un professionnel en matière de montage de SCI » et qu'en conséquence « il était en mesure d'apprécier la faisabilité de l'opération » aux seuls motifs que M. Y... « était le gérant d'une autre SCI, la société Les Palmiers » et qu'il se présentait comme « président directeur général dans l'acte notarié du 2 novembre 2000 » sans dire en quoi M. Y... avait été à même d'évaluer le coût de l'opération de financement envisagée, engagée sans aucun actif disponible préexistant mais aussi d'apprécier les risques tenant à l'absence de toute étude préalable de marché alors même que le remboursement des mensualités était exclusivement subordonné à la conclusion toute hypothétique de contrats de location générateurs de revenus suffisants pour permettre le règlement des loyers dus en exécution de la convention de crédit-bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
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